Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3845-5)
Article R3122-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
Article R3122-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Article R3122-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.
Article R3122-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Article R3122-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Article R3122-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.
Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Article R3122-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R3122-15
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Article R3122-16
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.
Article R3122-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Article R3122-18
Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012
Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.
Article R3122-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-8, R. 3122-11, R. 3122-13, R. 3122-14, R. 3122-16 et R. 3122-18 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.