Code de l'urbanisme

En vigueur du 01/10/1985 au 01/04/2007En vigueur du 01 octobre 1985 au 01 avril 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article R313-20

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 avril 2007

Modifié par Décret 85-452 1985-04-23 art. 6 JORF 24 avril 1985 en vigueur du 1er octobre 1985

La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.

L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.

Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.

La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.

La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10.