Article R313-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.
Article R313-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d'immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques.
Le règlement comprend des règles écrites et des documents graphiques qui sont définis à l'article R. 313-5.
Il est accompagné d'annexes.
Article R313-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
Il explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un.
Il est fondé sur un diagnostic comprenant :
– un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;
– une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments d'architecture et de décoration situés à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles, des modes constructifs et des matériaux.
Article R313-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 151-7.
Article R313-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
Il comprend les éléments mentionnés au 2° du I de l'article L. 631-4 du code du patrimoine.
Il peut préciser les conditions dans lesquelles la démolition ou la modification des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles est imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées, en application du 2° du III de l'article L. 313-1.
Il peut en outre protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble.
Le règlement peut également prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
Article D313-5-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le modèle de légende du document graphique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'urbanisme, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Article R313-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur comprennent les informations énumérées à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
Article R313-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
Le préfet peut, par arrêté, confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale qui en fait la demande.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'étude par arrêté du préfet sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. L'arrêté décidant la mise à l'étude délimite le périmètre d'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Lorsqu'une commune a demandé que tout ou partie de son territoire soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 et que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale l'a refusé, le préfet peut demander à ce dernier d'engager la procédure.
L'architecte chargé de concevoir un projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné par le préfet en accord avec l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Lorsque l'Etat a confié l'élaboration de ce plan à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, cette autorité désigne l'architecte chargé du projet en accord avec le préfet.
Le bilan de la concertation prévue aux articles L. 103-3 à L. 103-5 est présenté devant l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, qui en délibère.
Article R313-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.
Article R313-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet des consultations prévues à l'article R. 153-6.
Article R313-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du site patrimonial remarquable prévue au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.
Au vu de l'avis de la commission locale, et le cas échéant de la commune concernée, l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale délibère sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Le préfet transmet ce projet au ministre chargé de la culture. Il est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Article R313-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le dossier soumis à enquête publique par le préfet en application du II de l'article L. 313-1 est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.
L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues par ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est également organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque l'Etat a confié l'élaboration ou la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, l'enquête publique est conduite par cette autorité.
Article R313-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.
Article R313-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :
1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.
Article R313-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au II de l'article L. 313-1. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.
Article R313-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Elle a lieu dans les formes prévues par les articles R. 313-7 à R. 313-14.
Article R313-16
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, après avis de la commission locale et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11.
Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.
La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14.
Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications.
Article R313-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 153-18 chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes.
Article R313-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
L'arrêté décidant de la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant ou révisant ce plan font l'objet des mesures de publicité prévues par la section 7 du chapitre III du titre V du livre Ier.
- Néant
Article R313-19
Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R313-20
Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, il est institué une commission locale du secteur sauvegardé, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Celui-ci peut déléguer la présidence de la commission au maire de la commune intéressée. En cas d'empêchement du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la présidence est assurée par le préfet ou son représentant.
Lorsqu'une commune comporte plusieurs secteurs sauvegardés, il peut n'être institué, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qu'une seule commission locale pour l'ensemble de ces secteurs.
La liste des membres de cette commission est arrêtée par le préfet. Outre son président et le préfet ou son représentant, elle comprend :
1° Un tiers de représentants élus par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, élus en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; dans ce cas, deux au moins des représentants ainsi élus doivent appartenir au conseil municipal de la commune intéressée par le secteur sauvegardé ; pour chacun des membres représentants les collectivités territoriales, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
2° Un tiers de représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
3° Un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le mandat des membres de la commission locale prend fin à chaque renouvellement du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.
Article R313-21
Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission locale du secteur sauvegardé peut être consultée sur tout projet d'opération d'aménagement ou de construction, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Article R313-22
Version en vigueur du 01/04/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007L'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant la commission locale du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.