Article 1
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Création Arrêté 1987-02-13 BMO du 28 février 1987
Il est enjoint aux propriétaires de procéder à la remise en état de propreté des immeubles, attenants ou non à la voie publique, compris dans les secteurs énumérés à l'article 2 ci-après :
Les immeubles concernés par la campagne qui seraient inclus dans des secteurs, objets d'une Déclaration d'Utilité Publique et prévus pour être conservés, pourront bénéficier de délais d'exécution en fonction de l'état d'avancement des opérations de constructions environnantes.
Les immeubles faisant l'objet d'une procédure administrative de démolition sont dispensés de cette obligation de remise en état de propreté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Création Arrêté 1987-02-13 BMO du 28 février 1987
La campagne de remise en état de propreté 1987 vise les quartiers ou secteurs ci-après désignés, y compris leurs voies limitrophes :
A - DANS LE 11EME ARRONDISSEMENT :
a) Un secteur situé dans le 41ème quartier (Folie-Méricourt) délimité par les voies suivantes :
- rue du Faubourg-du-Temple, du n° 66 au n° 124 inclus ;
- boulevard de Belleville, du n° 1 au n° 79 inclus ;
- rue Oberkampf, du n° 89 au n° 159 inclus ;
- avenue de la République, du n° 41 au n° 43 inclus ;
- avenue Parmentier, du n° 90 au n° 150 inclus ;
b) Le 42ème quartier (Saint-Ambroise) en totalité ;
B - DANS LE 12EME ARRONDISSEMENT :
L'arrondissement en totalité, à l'exception toutefois des voies isolées qui ont déjà fait l'objet de la campagne de ravalement de 1981 telle qu'elle a été définie par l'arrêté municipal du 24 décembre 1980 ;
- Le Bois de Vincennes en totalité ;
C - DANS LE 20EME ARRONDISSEMENT :
Le 79ème quartier (Père-Lachaise) en totalité, à l'exception du secteur et des immeubles suivants :
a) Le secteur déjà intéressé par la Campagne de Ravalement de 1985 telle qu'elle a été définie par l'arrêté du 19 février 1985.
b) Les immeubles situés avenue Gambetta, du n° 81 au n° 125 inclus et du n° 44 à la rue Pelleport qui ont déjà été intéressés par l'arrêté municipal du 24 décembre 1980 au titre de la campagne 1981.
Article 3
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Création Arrêté 1987-02-13 BMO du 28 février 1987
Dans le cas où les zones soumises aux dispositions du présent arrêté intéressent en partie des périmètres protégés de monuments historiques et de sites classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou présentant un caractère artistique, esthétique ou pittoresque ainsi que des ensembles architecturaux et des perspectives monumentales, les obligations du présent arrêté peuvent être étendues à tous les immeubles situés dans ces périmètres.
La liste desdits immeubles est dressée par les services municipaux.
Des notifications individuelles prises en application des dispositions ci-dessus seront adressées à chacun des propriétaires intéressés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Création Arrêté 1987-02-13 BMO du 28 février 1987
L'obligation de remise en état de propreté des immeubles vise ceux dont la propreté n'est pas satisfaisante et s'étend aux façades sur rues, cours, courettes ou jardins, aux murs aveugles et pignons, souches des conduits de fumée ou de ventilation ainsi qu'à toutes les parties communes intérieures. Elle comprend également les nettoyages et remise en peinture de tous les dispositifs de fermeture, portes, croisées, châssis, volets, persiennes, rideaux métalliques, etc., des ouvrages divers de protection et de défense (barres d'appui, balcons, garde-corps, barreaudages, auvents, marquises, etc.) et des devantures (magasins, locaux commerciaux ou administratifs, etc.) ainsi que les accessoires extérieurs (marquises, stores, bat-flanc, etc.).
Lorsqu'un immeuble a des façades formant un périmètre continu sur plusieurs rues dont une seulement est visée dans le présent arrêté, il devra être procédé à la remise en état de propreté dudit immeuble.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Création Arrêté 1987-02-13 BMO du 28 février 1987
Dès que la façade d'un immeuble aura été remise en état de propreté, le propriétaire devra procéder au nettoyage des plaques indiquant le numéro de l'immeuble et, s'il y a lieu, le nom de la voie afin de n'y laisser aucune trace de peinture ni souillure. Il en sera de même pour les plaques commémoratives apposées sur les façades.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Création Arrêté 1987-02-13 BMO du 28 février 1987
Les dispositions générales tendant à réglementer l'exécution des travaux de bâtiment doivent être scrupuleusement observées.
Au surplus, il est rappelé que :
Le nettoyage des façades en pierre, en brique ou autres maçonneries non enduites, quelle qu'en soit la nature, est obligatoire :
Le brossage à sec des façades, plus communément appelé "dépoussièrage" ne saurait être admis au titre de la mise en état de propreté prévue par les textes ;
Le nettoyage des façades ne peut être effectué par jet de sable à sec ni par tout procédé physique ou chimique susceptible d'incommoder ou de nuire à la santé des occupants des immeubles et des personnels chargés des travaux ;
La pierre de taille ne doit pas être peinte sans raison valable et sans qu'au préalable ait été obtenu l'accord de l'architecte-voyer du secteur intéressé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Création Arrêté 1987-02-13 BMO du 28 février 1987
La remise en état de propreté des immeubles assujettis à la législation des monuments historiques (immeubles classés, immeubles inscrits à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, immeubles situés dans le champ de visibilité de ceux-ci) ainsi que celle des immeubles soumis à une architecture obligatoire ou situés dans une zone protégée est subordonnée aux autorisations prévues par les textes spéciaux concernant lesdits immeubles.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Création Arrêté 1987-02-13 BMO du 28 février 1987
A l'occasion des travaux de remise en état de propreté ci-dessus, toutes les dispositions relatives à la réglementation de la publicité et des enseignes de Paris (réglementation générale et périmètre) devront être strictement respectées.
Les ouvrages ou parties d'ouvrages publicitaires, les enseignes ou parties d'enseigne non conformes aux dispositions ci-dessus devront être déposés lors desdits travaux et ne pourront être réinstallés que conformément aux textes.
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
Les immeubles situés dans les secteurs ou voies énumérés à l'article 2, lorsqu'ils sont composés en majorité de locaux de catégories 3B et 4, peuvent être dispensés de l'obligation de remise en état de propreté dans le cadre de la présente campagne dans les conditions suivantes :
A) Si dans les huit ans qui précèdent la date d'application du présent arrêté, les propriétaires desdits immeubles ont effectué des travaux de grosses réparations ou de restauration retenus par l'Agence Nationale l'Habitat pour un montant au moins égal à la dépense que nécessiterait la remise en état de propreté des façades, cette dépense étant évaluée forfaitairement à quatre années de loyer, le montant du loyer pris en considération sera celui du loyer brut de l'année qui précède la campagne de remise en état de propreté ;
B) Si, dans la période de remise en état de propreté les concernant, les propriétaires desdits immeubles effectuent des travaux de même nature ou complètent des travaux déjà effectués pour un montant déterminé dans les mêmes conditions que celles indiquées au précédent alinéa.
Article 10
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Création Arrêté 1987-02-13 BMO du 28 février 1987
Les travaux prévus au présent arrêté devront, dans leur totalité, être achevés le 31 décembre 1989 au plus tard.
A la demande des propriétaires et sur présentation d'un dossier justificatif au Bureau du Ravalement, 50, rue de Turbigo, 75003 Paris, l'Administration peut éventuellement accorder des délais supplémentaires.
A défaut d'exécution des travaux dans les délais fixés ci-dessus, les poursuites seront engagées en vue de l'application des sanctions prévues par la législation.
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987
Le Secrétaire Général de la Ville de Paris et les Directeurs de la Construction et du Logement, des Affaires culturelles et de l'Architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté du 13 février 1987 municipal relatif à la campagne 1987 de remise en état de propreté obligatoire des immeubles de Paris.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2006
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Le maire de Paris,
Vu le titre 1er du livre 1er du Code de la Santé publique ;
Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 et L. 152-11 du Code de la construction et de l'habitation.
Vu les articles 1er, 2, 9, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 25 février 1943 et le décret du 10 septembre 1970 et la loi du 23 décembre 1970, modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et les décrets n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982 et n° 82-220 du 25 février 1982 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du Département de Paris ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 avril 1959 portant reprise du ravalement obligatoire des immeubles de Paris ;
Vu la circulaire du 26 mars 1959 du ministre de la Construction relative au ravalement et à l'entretien des immeubles ;
Considérant que les façades des immeubles doivent être remises en bon état de propreté et qu'il convient de déterminer la phase correspondante à la campagne de l'année 1987 ;
Vu le rapport du directeur de la Construction et du Logement ;
Sur la proposition du Secrétaire Général de la Ville de Paris ;