Article 1
Version en vigueur du 29/06/1912 au 22/07/1993Version en vigueur du 29 juin 1912 au 22 juillet 1993
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
Abrogé par Arrêté du 23 juin 1993 - art. 6, v. init.
Modifié par Arrêté 1985-10-31 art. 1 JORF 28 novembre 1985Il est interdit, dans tous les cas non spécialement prévus par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation d'additionner les boissons et denrées servant à l'alimentation d'autres produits chimiques que le sel ordinaire récolté sur les marais salants, extrait des mines de sel gemme ou obtenu par évaporation de saumures provenant de la dissolution de sel gemme.
Le sel peut être additionné d'une ou des substances suivantes exemptes de tout élément toxique : carbonate de magnésium, dans une proportion ne dépassant pas 2 p. 100 ; monoglutamate de sodium, dans une proportion ne dépassant pas 20 p. 100.
L'addition au sel, de manière homogène, de manganinitrile de fer chimiquement pur, est autorisée à une dose ne dépassant pas vingt grammes par tonne. A cet effet, les saliniers devront effectuer une analyse de chaque lot traité en recherchant spécialement la teneur en manganèse et en vérifiant l'absence de tout autre dérivé cyané. Les résultats des analyses seront transcrits sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle.
L'addition au sel, de manière homogène, de silicoaluminates de sodium est autorisée à une dose ne dépassant pas 2 p. 100. Les silicoaluminates de sodium utilisés doivent, au point de vue de leur pureté, ne pas contenir plus de 5 p. 100 de sulfate de sodium, ni plus de 0,01 p. 100 de plomb, ni plus de 0,005 p. 100 d'arsenic et doivent être exempts de tout autre élément toxique.
Le nom et le pourcentage de la ou des substances incorporées doivent être inscrits en caractères apparents sur l'étiquetage des récipients contenant le sel.
Le sel non destiné aux industries alimentaires peut être additionné d'iodure de sodium dans la proportion de 1 à 1,5 d'iode pour cent mille, et aux conditions ci-après :
1° L'iodure de sodium employé doit être exempt de tout élément toxique ;
2° Le mélange de sel et d'iodure de sodium doit être homogène ;
3° Ce mélange doit être dénommé "sel de table iodé" ou "sel de cuisine iodé", à l'exclusion de toute mention d'ordre thérapeutique ;
4° Ce mélange doit être renfermé dans des récipients contenant au maximum un kilogramme net, dont l'étiquetage porte la dénomination susvisée, l'indication du millésime de l'année et du trimestre de fabrication, le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, le poids net à la sortie de fabrique.
5° Dans le but de stabiliser la teneur en iode du sel iodé, le mélange de sel et d'iodure peut être additionné d'hyposulfite de sodium à la dose maximale de 35 mg/kg. Ce mélange doit être homogène.
Le sel de table ou de cuisine peut être additionné de fluorure de potassium dans la proportion de 250 milligrammes par kilogramme (exprimés en ion fluorure) et dans les conditions ci-après :
1° Le sel utilisé pour la préparation de sel fluoré doit répondre aux prescriptions de l'arrêté précité et ne doit pas contenir plus de 0,5 p. 100 d'eau.
2° Le fluorure de potassium employé doit répondre aux critères de pureté suivants :
Critères de pureté :
- Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés en plomb) ;
- Arsenic : pas plus de 5 mg/kg ;
Caractéristiques :
- Teneur : pas moins de 99 p. 100 ;
- Perte à la dessication (500° C, 15 mn) : pas plus de 0,5 p. 100 - Fer : pas plus de 0,002 p. 100 ;
- Chlorures (CL) : pas plus de 0,005 p. 100 ;
- Hexafluorosilicate de potassium (K2 Si F6) : pas plus de 0,1 p. 100 ;
- Sulfates (SO4) : pas plus de 0,05 p. 100.
3° le fluorure de potassium doit être incorporé au sel séché sous la forme d'une solution aqueuse, de façon à obtenir un mélange homogène.
La tolérance en ce qui concerne la mesure de la quantité ajoutée est de plus ou moins 15 p. 100.
4° La dénomination de vente du sel contenant du fluorure de potassium doit être complétée par les mentions "fluoré" ou "fluoré et iodé" en cas d'addition simultanée d'iodure de sodium.
Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage doit comporter l'indication suivante : "ne pas consommer si l'eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor".
5° Le sel contenant du fluorure de potassium ne peut être importé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes exprimées en grammes ou kilogrammes : 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes, 750 grammes, 1.000 grammes, 1.500 grammes ;
6° Le sel "fluoré" ou "fluoré et iodé" ne peut être utilisé dans les industries alimentaires et en restauration collective.
7° Les producteurs et les importateurs de sel de table ou de cuisine fluoré sont tenus de faire une déclaration annuelle au ministère chargé de la consommation qui délivrera un récépissé au au déclarant.
Cette déclaration doit être accompagnée de renseignements relatifs aux conditions de fabrication du produit et aux contrôles effectués.
8° L'autorisation visée par le présent texte est accordée pour une durée de cinq ans à compter de sa publication.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912
Il est interdit de placer toutes boissons et denrées destinées à l'alimentation au contact direct du cuivre, du zinc ou du fer galvanisé, exception faite pour les opérations de fabrication ou de conservation des produits de la chocolaterie et de la confiserie ne renfermant pas de substances acides liquides et pour les opérations de la distillerie.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/07/1956Version en vigueur depuis le 14 juillet 1956
Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct des récipients, ustensiles, appareils constitués en tout ou partie par un alliage contenant plus de 10 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic.
Article 4
Version en vigueur depuis le 14/07/1956Version en vigueur depuis le 14 juillet 1956
Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles, appareils étamés ou soudés avec de l'étain contenant plus de 0,5 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic ou moins de 97 % d'étain dosé à l'état d'acide métastannique.
Toutefois, est autorisé, pour la soudure faite à l'extérieur des récipients, l'emploi d'alliages d'étain et de plomb, mais à la condition que la pénétration de l'alliage plombifère à l'intérieur desdits récipients, sous forme de bavures, ne soit qu'accidentelle et ne résulte pas du mode même de fabrication.
Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de feuilles d'étain ne présentant pas les conditions de pureté énumérées au premier paragraphe du présent article.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912
Il est interdit d'employer pour le capsulage des récipients contenant des matières destinées à l'alimentation dans la composition desquelles entre du vinaigre, des alliages contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou plus d'un dix millième d'arsenic, à moins que la capsule métallique ne soit complètement isolée du col du récipient et du bouchon, au moyen d'une feuille d'étain fin, ayant une épaisseur d'au moins un demi-dixième de millimètre, ou d'une feuille d'aluminium, ou d'une feuille constituée par une matière imperméable et inattaquable à froid par l'acide acétique à 6 p. 100.
Est considéré comme étain fin, l'étain présentant les conditions de pureté fixées par l'article 4 précédent pour être propre à l'étamage.
Un délai d'un an, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions du présent article.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912
Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles et appareils métalliques comportant des joints ou bouchons formés d'une substance plombifère, ou recouverts intérieurement de vernis contenant des métaux toxiques et attaquables à froid par l'acide nitrique concentré.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912
Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct de papiers maculés ou de papiers de tenture dits "papiers peints".
Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct ou indirect de papiers peints ou moirés au moyen de sels de plomb ou d'arsenic.
Il est également interdit de placer au contact direct de papiers manuscrits ou imprimés en noir ou en couleur, les denrées destinées à l'alimentation autres que les racines, tubercules, bulbes, fruits à enveloppe sèche, légumes secs et légumes à feuilles.
Il est en outre interdit de placer d'autres papiers que du papier de pliage neuf, soit blanc, soit paille, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé à l'article 8 du présent arrêté, au contact du pain et des denrées alimentaires humides ou grasses susceptibles d'adhérer auxdits papiers, telles que viandes, volailles, poissons, préparations de viande, beurres, graisses alimentaires, légumes et fruits frais, produits de la confiserie et de la pâtisserie.
Ne sont pas considérés comme "papiers imprimés" les papiers de pliage neufs portant sur l'une des faces, les nom, adresse et toutes indications commerciales intéressant le vendeur.
Article 8 a
Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
La coloration artificielle de certaines denrées destinées à l'alimentation est permise, dans les conditions fixées par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation au moyen des matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ci-après, à l'exclusion de toutes autres et sous les réserves d'emploi portées aux articles 9 a et 9 b.
Article 8 b
Version en vigueur depuis le 04/11/1964Version en vigueur depuis le 04 novembre 1964
Les dispositions de l'article 8 a ne font pas obstacle à l'introduction dans les denrées destinées à l'alimentation, où ils sont d'usage normal, de produits naturels qui ont des propriétés aromatiques, sapides ou nutritives tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, le safran et le bois de santal.
Article 8 c
Version en vigueur depuis le 28/08/1976Version en vigueur depuis le 28 août 1976
Les matières colorantes visées à l'article 8 a sont celles énumérées dans les trois sections ci-après.
La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés pour l'emploi de l'acide lui-même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d'autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées.
Les produits chimiques, obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d'origine naturelle énumérées ci-après, sont également autorisés.
COULEUR
Numé-
Ration
de la
C.E.E.
Dénomination
usuelle
SCHULTZ
(1)
C. I.
(1)
D. F. G.
(1)
Dénomination CHIMIQUE
OU DESCRIPTION
I. - Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface
Jaune
E 100
Curcumine
1.374
(1.238)
75.000
139
Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-3,5
E 101
Lactoflavine (Riboflavine)
-
-
111
Diméthyl-6,7 (D'-1'-ribityl)-9 isoalloxazine
E 102
Tartrazine
737
(640)
19.140
64
Sel trisodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-4-[(sulfo-4'-phényl)-1 hydroxy-5 pyrazolecarboxylique-3]
E 104
Jaune de quinoléine
918
(801)
47.005
97
Sel disodique de l'acide (quinoléyl-2)-2-indandione-1,3 disulfonique, contenant un certain pourcentage de dérivés monosulfonés
Orange
E 110
Jaune orangé S
-
15.985
29
Sel disodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-1-naphtol-2 sulfonique-6
Rouge
E 120
Cochenille,
Acide carminique
1.381
(1.239)
75.470
107
Extraits du coccus cacti y compris sous la forme de sels d'ammonium
E 122
Azorubine
208
(179)
14.720
38
Sel disodique de l'acide (sulfo-4 naphtylazo-1')-2 naphtol-1 sulfonique-4
E 123
Amarante
212
(184)
16.185
40
Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1 naphtol-2 disulfonique-3,6
E 124
Rouge cochenille A
213
(185)
16.255
41
Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1hydroxy-2 naphthalène disulfonique-6,8
*3 E 127
Erythrosine
887
(773)
45.430
93
104
*8 Sel disodique ou dipotassique de la tétraiodofluorescéine ou hydroxytétraïodocarboxyphénylfluorone 8*
E 131
Bleu patenté V
826
(712)
42.051
85
Sel calcique de l'acide sisulfonique de l'anhydride m-hydroxytétraétyl diamino triphényl carbinol
E 132
Indigotine(carmin d'indigo)
1.309
(1.180)
73.015
105
Sel disodique de l'acide indigotine-disulfonique-5,5'
Vert
E 140
Chlorophylles
1.403
(1.249 a)
75.810
110
Chlorophylle a : complexe magnésien de la tétraméthyl-1, 3, 5, 8, éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxy-10 phytyl propionate-7 phorbine
Chlorophylle b : complexe magnésien de la triméthyl-1, 5, 8, formyl-3 éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl-10 phytyl propionate-7 phorbine
E 141
Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines
-
75.810
110
Complexes cuivre-chlorophylle et complexe cuivre- chlorophylline
*8 E 142
Vert acide brillant BS (vert lissamine)
836
(737)
44.090
86
Sel sodique du di-(p-diméthylamino phényl) hydroxy-2 disulfo-3,6 naphtofuschsonimonium8*
Brun
E 150
Caramel
-
-
-
*7 Produit obtenu exclusivement par chauffage du saccharose ou d'autres sucres alimentaires ou produits amorphes de coloration brune, solubles dans l'eau, obtenus par l'action contrôlée de la chaleur sur des sucres alimentaires en présence d'un ou de plusieurs des composés chimiques suivants :
- les acides acétique, citrique phosphorique, sulfurique et sulfureux ainsi que l'ahnydride sulfureux ;
- les hydroxydes d'ammonium, sodium et potassium ainsi que le gaz ammoniac ;
- les carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d'ammonium, sodium et potassium. 7*
Noir
E 151
Noir brillant bn
-
28.440
58
Sel tétratomique de l'acide [(sulfo-4-phénylazo-1)-4'sulfo-7' -naphtylazo-1']-2-hydroxy-1 acétyle amino-8 naphtalène disulfonique-3,5.
E 153
Carbo medicinalis vegetalis
-
-
-
Charbon végétal ayant les qualités du charbon médicinal.
Nuances diverses
E 160
Caroténoïdes :
a) Alpha, bêta, gamma carotène.
b) Bixine, Norbixine (Rocou Annatto)
c)Capsantéine, Capsorubine
d) Lykopène
e) Bêta-apo 8' caroténal (C30)
f) Ester éthylique de l'acide bêta-apo 8' caroténal (C30)
1.403
1.387
-
-
-
-
(1.249 a)
75.130
(1.241)
75.120
-
75.125
-
-
108
109
-
-
-
-
*7 Produits à prédominance des formes trans.
Le principal colorant des extraits de rocou dans l'huile est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l'ester monométhylique de la norbixine.
La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits axqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine.
Extrait de paprika
Produits à prédominance des formes trans.
Produits à prédominance des formes trans.
Produits à prédominance des formes trans. 7*
E 161
Xanthophylles :
a) Flavoxanthine
b) Lutéine
c) Kryptoxanthine
d) Rubixanthine
e) Violoxanthine
f) Rhodoxanthine
*7 g) Cantaxanthine
1.403
(1.249 a)
144
*7 Les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes. 7*
E 162
Rouge de betterave, Bétanine
-
-
-
Extrait aqueux de la racine de betterave rouge. 3*
E 163
Anthocyanes
1.394
1.400
-
112
Les anthocyanes sont des glycosides de sels de phényl-2 benzopyrylium ; la plupart sont des dérivés hydroxylés
Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes : Pélargonidine, Cyanidine, Péonidine, Delphinidine, Pétunidine, Malvidine
Les anthocyanes ne peuvent être obtenus qu'à partir de fruits ou de légumes comestibles tels que les fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges, oignons rouges, canneberges, myrtilles, aubergines, raisins et sureaux.
II. - Matières colorantes pour la coloration en surface seulement
E 170
Carbonate de calcium
1.405
(1.261)
77.220
-
E 171
Bioxyde de titane
1.418
(1.264)
77.891
-
E 172
Oxydes et hydroxydes de fer
-
1.428
1.429
1.470
77.489
77.491
77.492
-
77.499
-
-
-
-
-
E 173
Aluminium
-
77.000
-
E 174
Argent
-
-
-
E 175
Or
-
-
-
III. - Matières colorantes pour certains usages seulement
E 180
Pigment Rubis (Rubis Lutétia BL) (Lithol-rubine BK) (pour la coloration des croûtes de fromage
194
(163)
15.850
147
Exclusivement les sels de calcium et d'aluminium de l'acide (sufo-2' méthyl-4' phénylazo-1)-1 naphtol-2 carboxylique-3.
(1) Schultz : G. Schultz Farbstofftabellen, 7e édition, Leipzig, 1931.
C.I. : Rowe Colour Index. Bradford, England : pour les chiffres entre parenthèses, édition 1924 ; pour les chiffres sans parenthèses, édition 1956.
D. F. G. : Deutsche Forschungsgemeinschaft, Mitteilung 6 der Farbstoff Kommission, 2e édition 1957, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912
Le directeur des services sanitaires et scientifiques de la répression des fraudes, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publique, le directeur des affaires commerciales et industrielles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2001