Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/06/1912 au 22/07/1993Version en vigueur du 29 juin 1912 au 22 juillet 1993

    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993
    Abrogé par Arrêté du 23 juin 1993 - art. 6, v. init.
    Modifié par Arrêté 1985-10-31 art. 1 JORF 28 novembre 1985

    Il est interdit, dans tous les cas non spécialement prévus par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation d'additionner les boissons et denrées servant à l'alimentation d'autres produits chimiques que le sel ordinaire récolté sur les marais salants, extrait des mines de sel gemme ou obtenu par évaporation de saumures provenant de la dissolution de sel gemme.

    Le sel peut être additionné d'une ou des substances suivantes exemptes de tout élément toxique : carbonate de magnésium, dans une proportion ne dépassant pas 2 p. 100 ; monoglutamate de sodium, dans une proportion ne dépassant pas 20 p. 100.

    L'addition au sel, de manière homogène, de manganinitrile de fer chimiquement pur, est autorisée à une dose ne dépassant pas vingt grammes par tonne. A cet effet, les saliniers devront effectuer une analyse de chaque lot traité en recherchant spécialement la teneur en manganèse et en vérifiant l'absence de tout autre dérivé cyané. Les résultats des analyses seront transcrits sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle.

    L'addition au sel, de manière homogène, de silicoaluminates de sodium est autorisée à une dose ne dépassant pas 2 p. 100. Les silicoaluminates de sodium utilisés doivent, au point de vue de leur pureté, ne pas contenir plus de 5 p. 100 de sulfate de sodium, ni plus de 0,01 p. 100 de plomb, ni plus de 0,005 p. 100 d'arsenic et doivent être exempts de tout autre élément toxique.

    Le nom et le pourcentage de la ou des substances incorporées doivent être inscrits en caractères apparents sur l'étiquetage des récipients contenant le sel.

    Le sel non destiné aux industries alimentaires peut être additionné d'iodure de sodium dans la proportion de 1 à 1,5 d'iode pour cent mille, et aux conditions ci-après :

    1° L'iodure de sodium employé doit être exempt de tout élément toxique ;

    2° Le mélange de sel et d'iodure de sodium doit être homogène ;

    3° Ce mélange doit être dénommé "sel de table iodé" ou "sel de cuisine iodé", à l'exclusion de toute mention d'ordre thérapeutique ;

    4° Ce mélange doit être renfermé dans des récipients contenant au maximum un kilogramme net, dont l'étiquetage porte la dénomination susvisée, l'indication du millésime de l'année et du trimestre de fabrication, le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, le poids net à la sortie de fabrique.

    5° Dans le but de stabiliser la teneur en iode du sel iodé, le mélange de sel et d'iodure peut être additionné d'hyposulfite de sodium à la dose maximale de 35 mg/kg. Ce mélange doit être homogène.

    Le sel de table ou de cuisine peut être additionné de fluorure de potassium dans la proportion de 250 milligrammes par kilogramme (exprimés en ion fluorure) et dans les conditions ci-après :

    1° Le sel utilisé pour la préparation de sel fluoré doit répondre aux prescriptions de l'arrêté précité et ne doit pas contenir plus de 0,5 p. 100 d'eau.

    2° Le fluorure de potassium employé doit répondre aux critères de pureté suivants :

    Critères de pureté :

    - Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés en plomb) ;

    - Arsenic : pas plus de 5 mg/kg ;

    Caractéristiques :

    - Teneur : pas moins de 99 p. 100 ;

    - Perte à la dessication (500° C, 15 mn) : pas plus de 0,5 p. 100 - Fer : pas plus de 0,002 p. 100 ;

    - Chlorures (CL) : pas plus de 0,005 p. 100 ;

    - Hexafluorosilicate de potassium (K2 Si F6) : pas plus de 0,1 p. 100 ;

    - Sulfates (SO4) : pas plus de 0,05 p. 100.

    3° le fluorure de potassium doit être incorporé au sel séché sous la forme d'une solution aqueuse, de façon à obtenir un mélange homogène.

    La tolérance en ce qui concerne la mesure de la quantité ajoutée est de plus ou moins 15 p. 100.

    4° La dénomination de vente du sel contenant du fluorure de potassium doit être complétée par les mentions "fluoré" ou "fluoré et iodé" en cas d'addition simultanée d'iodure de sodium.

    Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage doit comporter l'indication suivante : "ne pas consommer si l'eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor".

    5° Le sel contenant du fluorure de potassium ne peut être importé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes exprimées en grammes ou kilogrammes : 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes, 750 grammes, 1.000 grammes, 1.500 grammes ;

    6° Le sel "fluoré" ou "fluoré et iodé" ne peut être utilisé dans les industries alimentaires et en restauration collective.

    7° Les producteurs et les importateurs de sel de table ou de cuisine fluoré sont tenus de faire une déclaration annuelle au ministère chargé de la consommation qui délivrera un récépissé au au déclarant.

    Cette déclaration doit être accompagnée de renseignements relatifs aux conditions de fabrication du produit et aux contrôles effectués.

    8° L'autorisation visée par le présent texte est accordée pour une durée de cinq ans à compter de sa publication.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912

    Il est interdit de placer toutes boissons et denrées destinées à l'alimentation au contact direct du cuivre, du zinc ou du fer galvanisé, exception faite pour les opérations de fabrication ou de conservation des produits de la chocolaterie et de la confiserie ne renfermant pas de substances acides liquides et pour les opérations de la distillerie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/07/1956Version en vigueur depuis le 14 juillet 1956

    Modifié par Arrêté du 5 juillet 1956, v. init.

    Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct des récipients, ustensiles, appareils constitués en tout ou partie par un alliage contenant plus de 10 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/07/1956Version en vigueur depuis le 14 juillet 1956

    Modifié par Arrêté du 5 juillet 1956, v. init.

    Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles, appareils étamés ou soudés avec de l'étain contenant plus de 0,5 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic ou moins de 97 % d'étain dosé à l'état d'acide métastannique.

    Toutefois, est autorisé, pour la soudure faite à l'extérieur des récipients, l'emploi d'alliages d'étain et de plomb, mais à la condition que la pénétration de l'alliage plombifère à l'intérieur desdits récipients, sous forme de bavures, ne soit qu'accidentelle et ne résulte pas du mode même de fabrication.

    Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de feuilles d'étain ne présentant pas les conditions de pureté énumérées au premier paragraphe du présent article.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912

    Il est interdit d'employer pour le capsulage des récipients contenant des matières destinées à l'alimentation dans la composition desquelles entre du vinaigre, des alliages contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou plus d'un dix millième d'arsenic, à moins que la capsule métallique ne soit complètement isolée du col du récipient et du bouchon, au moyen d'une feuille d'étain fin, ayant une épaisseur d'au moins un demi-dixième de millimètre, ou d'une feuille d'aluminium, ou d'une feuille constituée par une matière imperméable et inattaquable à froid par l'acide acétique à 6 p. 100.

    Est considéré comme étain fin, l'étain présentant les conditions de pureté fixées par l'article 4 précédent pour être propre à l'étamage.

    Un délai d'un an, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions du présent article.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912

    Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles et appareils métalliques comportant des joints ou bouchons formés d'une substance plombifère, ou recouverts intérieurement de vernis contenant des métaux toxiques et attaquables à froid par l'acide nitrique concentré.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912

    Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct de papiers maculés ou de papiers de tenture dits "papiers peints".

    Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct ou indirect de papiers peints ou moirés au moyen de sels de plomb ou d'arsenic.

    Il est également interdit de placer au contact direct de papiers manuscrits ou imprimés en noir ou en couleur, les denrées destinées à l'alimentation autres que les racines, tubercules, bulbes, fruits à enveloppe sèche, légumes secs et légumes à feuilles.

    Il est en outre interdit de placer d'autres papiers que du papier de pliage neuf, soit blanc, soit paille, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé à l'article 8 du présent arrêté, au contact du pain et des denrées alimentaires humides ou grasses susceptibles d'adhérer auxdits papiers, telles que viandes, volailles, poissons, préparations de viande, beurres, graisses alimentaires, légumes et fruits frais, produits de la confiserie et de la pâtisserie.

    Ne sont pas considérés comme "papiers imprimés" les papiers de pliage neufs portant sur l'une des faces, les nom, adresse et toutes indications commerciales intéressant le vendeur.

  • Article 8 a

    Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993

    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    La coloration artificielle de certaines denrées destinées à l'alimentation est permise, dans les conditions fixées par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation au moyen des matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ci-après, à l'exclusion de toutes autres et sous les réserves d'emploi portées aux articles 9 a et 9 b.

  • Article 8 b

    Version en vigueur depuis le 04/11/1964Version en vigueur depuis le 04 novembre 1964

    Les dispositions de l'article 8 a ne font pas obstacle à l'introduction dans les denrées destinées à l'alimentation, où ils sont d'usage normal, de produits naturels qui ont des propriétés aromatiques, sapides ou nutritives tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, le safran et le bois de santal.

  • Article 8 c

    Version en vigueur depuis le 28/08/1976Version en vigueur depuis le 28 août 1976

    Modifié par Arrêté du 24 août 1976, v. init.

    Les matières colorantes visées à l'article 8 a sont celles énumérées dans les trois sections ci-après.

    La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés pour l'emploi de l'acide lui-même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d'autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées.

    Les produits chimiques, obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d'origine naturelle énumérées ci-après, sont également autorisés.

    COULEUR

    Numé-

    Ration

    de la

    C.E.E.

    Dénomination

    usuelle

    SCHULTZ

    (1)

    C. I.

    (1)

    D. F. G.

    (1)

    Dénomination CHIMIQUE

    OU DESCRIPTION

    I. - Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface

    Jaune

    E 100

    Curcumine

    1.374

    (1.238)

    75.000

    139

    Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-3,5

    E 101

    Lactoflavine (Riboflavine)

    -

    -

    111

    Diméthyl-6,7 (D'-1'-ribityl)-9 isoalloxazine

    E 102

    Tartrazine

    737

    (640)

    19.140

    64

    Sel trisodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-4-[(sulfo-4'-phényl)-1 hydroxy-5 pyrazolecarboxylique-3]

    E 104

    Jaune de quinoléine

    918

    (801)

    47.005

    97

    Sel disodique de l'acide (quinoléyl-2)-2-indandione-1,3 disulfonique, contenant un certain pourcentage de dérivés monosulfonés

    Orange

    E 110

    Jaune orangé S

    -

    15.985

    29

    Sel disodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-1-naphtol-2 sulfonique-6

    Rouge

    E 120

    Cochenille,

    Acide carminique

    1.381

    (1.239)

    75.470

    107

    Extraits du coccus cacti y compris sous la forme de sels d'ammonium

    E 122

    Azorubine

    208

    (179)

    14.720

    38

    Sel disodique de l'acide (sulfo-4 naphtylazo-1')-2 naphtol-1 sulfonique-4

    E 123

    Amarante

    212

    (184)

    16.185

    40

    Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1 naphtol-2 disulfonique-3,6

    E 124

    Rouge cochenille A

    213

    (185)

    16.255

    41

    Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1hydroxy-2 naphthalène disulfonique-6,8

    *3 E 127

    Erythrosine

    887

    (773)

    45.430

    93

    104

    *8 Sel disodique ou dipotassique de la tétraiodofluorescéine ou hydroxytétraïodocarboxyphénylfluorone 8*

    E 131

    Bleu patenté V

    826

    (712)

    42.051

    85

    Sel calcique de l'acide sisulfonique de l'anhydride m-hydroxytétraétyl diamino triphényl carbinol

    E 132

    Indigotine(carmin d'indigo)

    1.309

    (1.180)

    73.015

    105

    Sel disodique de l'acide indigotine-disulfonique-5,5'

    Vert

    E 140

    Chlorophylles

    1.403

    (1.249 a)

    75.810

    110

    Chlorophylle a : complexe magnésien de la tétraméthyl-1, 3, 5, 8, éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxy-10 phytyl propionate-7 phorbine

    Chlorophylle b : complexe magnésien de la triméthyl-1, 5, 8, formyl-3 éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl-10 phytyl propionate-7 phorbine

    E 141

    Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines

    -

    75.810

    110

    Complexes cuivre-chlorophylle et complexe cuivre- chlorophylline

    *8 E 142

    Vert acide brillant BS (vert lissamine)

    836

    (737)

    44.090

    86

    Sel sodique du di-(p-diméthylamino phényl) hydroxy-2 disulfo-3,6 naphtofuschsonimonium8*

    Brun

    E 150

    Caramel

    -

    -

    -

    *7 Produit obtenu exclusivement par chauffage du saccharose ou d'autres sucres alimentaires ou produits amorphes de coloration brune, solubles dans l'eau, obtenus par l'action contrôlée de la chaleur sur des sucres alimentaires en présence d'un ou de plusieurs des composés chimiques suivants :

    - les acides acétique, citrique phosphorique, sulfurique et sulfureux ainsi que l'ahnydride sulfureux ;

    - les hydroxydes d'ammonium, sodium et potassium ainsi que le gaz ammoniac ;

    - les carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d'ammonium, sodium et potassium. 7*

    Noir

    E 151

    Noir brillant bn

    -

    28.440

    58

    Sel tétratomique de l'acide [(sulfo-4-phénylazo-1)-4'sulfo-7' -naphtylazo-1']-2-hydroxy-1 acétyle amino-8 naphtalène disulfonique-3,5.

    E 153

    Carbo medicinalis vegetalis

    -

    -

    -

    Charbon végétal ayant les qualités du charbon médicinal.

    Nuances diverses

    E 160

    Caroténoïdes :

    a) Alpha, bêta, gamma carotène.

    b) Bixine, Norbixine (Rocou Annatto)

    c)Capsantéine, Capsorubine

    d) Lykopène

    e) Bêta-apo 8' caroténal (C30)

    f) Ester éthylique de l'acide bêta-apo 8' caroténal (C30)

    1.403

    1.387

    -

    -

    -

    -

    (1.249 a)

    75.130

    (1.241)

    75.120

    -

    75.125

    -

    -

    108

    109

    -

    -

    -

    -

    *7 Produits à prédominance des formes trans.

    Le principal colorant des extraits de rocou dans l'huile est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l'ester monométhylique de la norbixine.

    La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits axqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine.

    Extrait de paprika

    Produits à prédominance des formes trans.

    Produits à prédominance des formes trans.

    Produits à prédominance des formes trans. 7*

    E 161

    Xanthophylles :

    a) Flavoxanthine

    b) Lutéine

    c) Kryptoxanthine

    d) Rubixanthine

    e) Violoxanthine

    f) Rhodoxanthine

    *7 g) Cantaxanthine

    1.403

    (1.249 a)

    144

    *7 Les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes. 7*

    E 162

    Rouge de betterave, Bétanine

    -

    -

    -

    Extrait aqueux de la racine de betterave rouge. 3*

    E 163

    Anthocyanes

    1.394

    1.400

    -

    112

    Les anthocyanes sont des glycosides de sels de phényl-2 benzopyrylium ; la plupart sont des dérivés hydroxylés

    Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes : Pélargonidine, Cyanidine, Péonidine, Delphinidine, Pétunidine, Malvidine

    Les anthocyanes ne peuvent être obtenus qu'à partir de fruits ou de légumes comestibles tels que les fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges, oignons rouges, canneberges, myrtilles, aubergines, raisins et sureaux.

    II. - Matières colorantes pour la coloration en surface seulement

    E 170

    Carbonate de calcium

    1.405

    (1.261)

    77.220

    -

    E 171

    Bioxyde de titane

    1.418

    (1.264)

    77.891

    -

    E 172

    Oxydes et hydroxydes de fer

    -

    1.428

    1.429

    1.470

    77.489

    77.491

    77.492

    -

    77.499

    -

    -

    -

    -

    -

    E 173

    Aluminium

    -

    77.000

    -

    E 174

    Argent

    -

    -

    -

    E 175

    Or

    -

    -

    -

    III. - Matières colorantes pour certains usages seulement

    E 180

    Pigment Rubis (Rubis Lutétia BL) (Lithol-rubine BK) (pour la coloration des croûtes de fromage

    194

    (163)

    15.850

    147

    Exclusivement les sels de calcium et d'aluminium de l'acide (sufo-2' méthyl-4' phénylazo-1)-1 naphtol-2 carboxylique-3.

    (1) Schultz : G. Schultz Farbstofftabellen, 7e édition, Leipzig, 1931.

    C.I. : Rowe Colour Index. Bradford, England : pour les chiffres entre parenthèses, édition 1924 ; pour les chiffres sans parenthèses, édition 1956.

    D. F. G. : Deutsche Forschungsgemeinschaft, Mitteilung 6 der Farbstoff Kommission, 2e édition 1957, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/06/1912Version en vigueur depuis le 29 juin 1912

    Le directeur des services sanitaires et scientifiques de la répression des fraudes, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publique, le directeur des affaires commerciales et industrielles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.