Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.

en vigueur au 27/05/2026en vigueur au 27 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 1986

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code des douanes, et notamment les articles 169 et 285 ;

Vu l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1985 modifiant et complétant les articles 262-II, 291-II et 293 du code général des impôts,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Le régime de l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée est accordé à toute personne qui utilise, ou fait utiliser sous sa responsabilité, les biens visés par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Les moyens de transport, les palettes et les conteneurs sont exclus du champ d'application du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Le régime est applicable aux biens importés temporairement d'un Etat membre de la Communauté économique européenne à condition que ces biens :

    a) Soient destinés à être réexportés après utilisation sans avoir subi de transformation ;

    b) Soient originaires de la Communauté économique européenne ou aient été mis en libre pratique dans un Etat membre ;

    c) Aient été acquis aux conditions du marché intérieur dans l'Etat membre d'exportation et n'aient pas bénéficié du fait de leur exportation d'une quelconque exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

    d) Appartiennent à une personne qui n'est pas établie en France ;

    e) Ne soient pas des biens consomptibles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Les biens importés temporairement d'un Etat membre de la Communauté, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 3, bénéficient du régime dans les cas où l'importation temporaire aurait été exonérée en vertu de l'article 5 ci-après si elle avait été effectuée en provenance d'un pays tiers.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée et que les conditions prévues aux points b et c de l'article 3 ne sont pas remplies.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    I - Le régime est applicable aux biens importés temporairement de pays tiers, mentionnés au titre II du règlement n° 3599-82 du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1982, lorsqu'ils remplissent les conditions qui y sont prévues.

    II - Le régime est également applicable aux biens importés temporairement des pays tiers à des fins non commerciales et à titre occasionnel, pour une durée limitée au maximum à six mois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    I - Peuvent bénéficier du régime, quelle que soit leur origine, pour une durée maximale de six mois :

    a) Les biens d'occasion importés en vue d'une vente aux enchères ;

    b) Les biens importés dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants ;

    c) Les oeuvres d'art et les autres biens destinés à la décoration, sans être généralement destinés à un usage utilitaire, qui sont importés pour être exposés en vue d'une vente éventuelle. Pour l'application du présent paragraphe les biens suivants sont visés :

    - les peintures, dessins et pastels, y compris les copies, exécutées entièrement à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés à la main et les dessins industriels (position 99-01 du tarif douanier commun) ;

    - les lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main (position 99-02 du tarif douanier commun) ;

    - les oeuvres originales de la sculpture ou de la statuaire, à l'exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial (position 99-03 du tarif douanier commun) ;

    - les tapisseries (position 58-03 du tarif douanier commun) et les textiles muraux (sous-position ex 62-02 B IV du tarif douanier commun) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il ne soit présenté qu'un exemplaire de chacun d'eux ;

    - les oeuvres originales de céramique et de mosaïque sur bois.

    II - Peuvent également bénéficier du régime, quelle que soit leur origine, pour une durée maximale de quatre semaines, les envois à vue de pelleteries confectionnées, pierres précieuses, tapis et articles de bijouterie, à condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillons.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Le bénéfice du régime est subordonné à la constitution d'une garantie dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Toutefois aucune garantie n'est exigée :

    a) Pour les biens admis temporairement en France au bénéfice du régime de la circulation intracommunautaire en application du règlement 3-84 du Conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1983 ;

    b) Pour les biens suivants admis temporairement en France :

    - effets et objets personnels des voyageurs pour la durée de leur séjour en France ;

    - animaux vivants importés pour transhumance ou pâturage ;

    - animaux de trait et matériels appartenant à des frontaliers importés pour l'exploitation de leurs biens-fonds situés en France, impliquant l'exécution de travaux agricoles, de débardage ou de transport du bois ;

    - matériel de propagande touristique ;

    - marchandises importées par une administration de l'Etat ;

    - matériels appartenant à des compagnies de chemin de fer ou maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par elles en trafic international, sous réserve d'être revêtus de marques distinctives ;

    - emballages importés vides portant des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des usages commerciaux, ne fait aucun doute ;

    - matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophe, importés par des organismes agréés par les autorités compétentes.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Le bénéficiaire du régime est tenu de se prêter aux mesures de surveillance et de contrôle prescrites par l'administration des douanes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Le bénéfice du régime n'est pas accordé ou est révoqué par le directeur général des douanes et droits indirects :

    a) Lorsque l'identification et le contrôle des biens ne sont pas possibles ;

    b) Lorsque le bénéficiaire n'offre pas toutes les garanties jugées nécessaires et notamment lorsqu'il a fait antérieurement un usage irrégulier du régime ou qu'il a commis une infraction grave à la législation douanière ou fiscale ,

    c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas observé l'une des conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    I - Sous réserve des délais particuliers prévus aux articles 5-II et 6 du présent arrêté et du règlement n° 3599-82 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1982, le délai de séjour des biens sous le régime est fixé, dans la limite de deux ans, par la décision accordant le bénéfice du régime.

    II - Le délai de séjour primitivement fixé peut être prorogé, à titre exceptionnel, par le directeur général des douanes et droits indirects, sauf pour les biens visés au II de l'article 5.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Le transfert du bénéfice du régime est accordé à toute personne qui répond aux conditions prévues par le présent arrêté et prend en charge toutes les obligations de l'autorisation primitive, notamment celles découlant de la fixation des délais de séjour des biens sous le régime.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Les cessions de biens placés ou maintenus sous le régime sont autorisées par le directeur général des douanes et droits indirects à condition que l'acheteur soit une personne établie à l'étranger et que les biens continuent à pouvoir bénéficier du régime.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pierre BEREGOVOY.