Article 10
a) Lorsque l'identification et le contrôle des biens ne sont pas possibles ;
b) Lorsque le bénéficiaire n'offre pas toutes les garanties jugées nécessaires et notamment lorsqu'il a fait antérieurement un usage irrégulier du régime ou qu'il a commis une infraction grave à la législation douanière ou fiscale ,
c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas observé l'une des conditions fixées par le présent arrêté.