Article 11
I - Sous réserve des délais particuliers prévus aux articles 5-II et 6 du présent arrêté et du règlement n° 3599-82 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1982, le délai de séjour des biens sous le régime est fixé, dans la limite de deux ans, par la décision accordant le bénéfice du régime.
II - Le délai de séjour primitivement fixé peut être prorogé, à titre exceptionnel, par le directeur général des douanes et droits indirects, sauf pour les biens visés au II de l'article 5.