Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.

En vigueur depuis le 05/02/1986En vigueur depuis le 05 février 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 1986

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Article 8

Version en vigueur depuis le 05/02/1986Version en vigueur depuis le 05 février 1986

Toutefois aucune garantie n'est exigée :

a) Pour les biens admis temporairement en France au bénéfice du régime de la circulation intracommunautaire en application du règlement 3-84 du Conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1983 ;

b) Pour les biens suivants admis temporairement en France :

- effets et objets personnels des voyageurs pour la durée de leur séjour en France ;

- animaux vivants importés pour transhumance ou pâturage ;

- animaux de trait et matériels appartenant à des frontaliers importés pour l'exploitation de leurs biens-fonds situés en France, impliquant l'exécution de travaux agricoles, de débardage ou de transport du bois ;

- matériel de propagande touristique ;

- marchandises importées par une administration de l'Etat ;

- matériels appartenant à des compagnies de chemin de fer ou maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par elles en trafic international, sous réserve d'être revêtus de marques distinctives ;

- emballages importés vides portant des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des usages commerciaux, ne fait aucun doute ;

- matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophe, importés par des organismes agréés par les autorités compétentes.