Article 7
Le bénéfice du régime est subordonné à la constitution d'une garantie dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 1986
Le bénéfice du régime est subordonné à la constitution d'une garantie dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
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