Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : INTB8700391D

Version en vigueur au 14 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général.

    • Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.

      Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.

      Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.

      Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.

    • En application du 1° de l'article 3, sont organisés :

      a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Institut national du service public ;

      b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

      c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

      Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.

      Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

      Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

      Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

      Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

    • Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.

    • I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :

      1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;

      2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :

      a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;

      b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

      c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;

      d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;

      e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;

      f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

      g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;

      h) Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966 ;

      i) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de plus de 40 000 habitants ;

      II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.

      Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.

      L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

    • Article 6 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

      Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.

      Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Institut national du service public. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du service public. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

    • La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

      L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, d'une durée maximale de deux mois.

      Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.


      Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.


      Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité au Centre national de la fonction publique territoriale, la qualité d'agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur territorial doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.


      La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.


      Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur, sauf si les dispositions des deuxième et troisième alinéas leur sont plus favorables.

    • Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours sont, lorsqu'ils sont titularisés, classés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois.

      Les stagiaires issus du troisième concours perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application de l'alinéa précédent.

    • Les administrateurs territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

    • Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


      Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.


      Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.


      Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.


      Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.

    • Le grade d'administrateur comprend dix échelons.

      Le grade d'administrateur hors classe comprend huit échelons.

      Le grade d'administrateur général comprend cinq échelons et un échelon spécial.


      Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉES

      Administrateur général

      Echelon spécial

      -

      5e échelon

      -

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Administrateur hors classe

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Administrateur

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      6 mois

      Elève

      2e échelon

      6 mois

      1er échelon

      1 an

      II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :

      1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

      2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.

      III. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


      Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • I. - Peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

      1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;

      2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;

      Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

      Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique .

      II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

      1° Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;

      2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;

      3° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.

      Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

      III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.

      IV. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'administrateurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

      Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III.

    • Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :

      1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ;

      2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :

      -soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;

      - soit un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

      -soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

      Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au présent 2°.

      Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.

    • Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :

      1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ou dans un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

      2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.

    • I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

      II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur, dans la limite de trois ans.


      Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Conformément au 2° de l'article 9 du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2024.

    • Article 18 (abrogé)

      Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications, les administrateurs de la ville de Paris, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires titulaires des grades de 1re classe, de 2e classe et de 3e classe du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.

      Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 du présent décret.

    • Article 19 (abrogé)

      Le détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe ;

      2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'administrateur.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 20 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    • Article 22 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Article 23 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

      1° Le directeur général des services de la région ;

      2° Le directeur général des services du département ;

      3° Le secrétaire général des villes de plus de 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de plus de 40 000 habitants ;

      4° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements ;

      5° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de plus de 400 000 habitants ;

      6° Le directeur et le directeur adjoint du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que les directeurs des délégations de ce centre.

      Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

      Sont en outre intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories A et B nommés en application du décret n° 81-839 du 24 avril 1981 modifié.

    • Article 24 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

      1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ;

      2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants.

    • Article 25 (abrogé)

      Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 26 (abrogé)

      Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 33 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 23 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

    • Article 27 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :

      1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ;

      2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920.

    • Article 28 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

      1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

      2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

      3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité ;

      4° Les directeurs généraux adjoints des services des départements et régions.

    • Article 29 (abrogé)

      Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret.

    • Article 30 (abrogé)

      Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus.

      Cette commission comprend :

      1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;

      2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 23 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux.

      3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

      Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

      Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission.

      La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

      La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

    • Article 32 (abrogé)

      Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.

      Les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 23 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992.

      La commission d'homologation formule, dans les huit mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 31.

    • Article 33 (abrogé)

      L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.

      Les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A ayant atteint le 5e échelon de leur emploi et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 7e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial hors classe.

      Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 3e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 1re classe. Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 2e classe.

      Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    • Article 34 (abrogé)

      L'affectation à un emploi régi par des dispositions statutaires particulières ne peut avoir pour effet, si le fonctionnaire occupait cet emploi lors de son intégration dans le présent cadre d'emplois, de classer ce fonctionnaire à un échelon comportant un indice plus élevé que celui afférent à l'emploi qu'il occupait à la date de son intégration.

    • Article 35 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 36 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 38-1 (abrogé)

      Les administrateurs territoriaux issus du concours interne, titularisés dans leur cadre d'emplois avant la publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la seconde classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues à l'article 10 du présent décret.

      De la même façon, les administrateurs territoriaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas dudit article 10.

    • Article 38-2 (abrogé)

      Les administrateurs territoriaux des 1re et 2e classes qui avaient, à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité, accompli tout ou partie de leur période de mobilité dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 15 du présent décret avant leur modification par ledit décret sont réputés remplir pour la durée correspondante les conditions prévues au 2° de l'article 15 du présent décret.

    • Article 38-3 (abrogé)

      Les administrateurs territoriaux classés au 6e échelon du grade d'administrateur hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans à la date de publication du décret n° 2000-488 du 2 juin 2000 modifiant le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux sont reclassés au 7e échelon de la hors-classe.

    • Article 38-4 (abrogé)

      Les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION

      ANCIENNETE

      Ancienne

      Nouvelle

      Hors classe

      Hors classe

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale d'échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1re classe

      Administrateur

      6e échelon

      9e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale d'échelon

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      7e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      2e classe

      Administrateur

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale d'échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 38-5 (abrogé)

      Les administrateurs ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

      SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOI

      BONIFICATION

      4e échelon du grade d'administrateur

      9 mois

      5e échelon du grade d'administrateur

      1 an 9 mois

      6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur

      2 ans 6 mois

      Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon, sur la base de la durée maximale d'avancement d'échelon.

    • Article 38-6 (abrogé)

      Après reclassement dans le cadre d'emplois en application des articles 38-4 et éventuellement 38-5 ci-dessus, les administrateurs et les administrateurs hors classe, issus du concours interne, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du présent décret, nommés dans le cadre d'emplois avant la date de publication du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003 et qui détenaient dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 38-7 du présent décret.

      Ils font connaître s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

    • Article 38-7 (abrogé)

      Les administrateurs mentionnés à l'article 38-6 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le cadre d'emplois des administrateurs prévues aux articles 10,10-1 et 11.

      L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs hors classe mentionnés à l'article 38-6.

    • Article 38-8 (abrogé)

      Les administrateurs et les administrateurs hors classe cités à l'article 38-6 ci-dessus bénéficient d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le cadre d'emplois des administrateurs, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

      Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon.

    • Article 39 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret.

      Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci, dans une des situations mentionnées à l'article 28 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.

    • Article 39-1 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 précité, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003 :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Hors classe

      Hors classe

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1re classe

      Administrateur

      6e échelon

      9e échelon

      5e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      4e échelon

      6e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      2e classe

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

pour le Premier ministre et par intérim :

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

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