Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2017-556 du 14 avril 2017 - art. 13

I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur, dans la limite de trois ans.


Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Conformément au 2° de l'article 9 du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2024.