Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2007

Version en vigueur au 08 décembre 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;

Vu les décrets n° 51-41 du 6 janvier 1951 et 53-507 du 21 mai 1953 modifiant et complétant le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;

Vu le décret n° 57-107 du 14 janvier 1957 relatif à la médaille d'honneur du travail ;

Vu les décrets n° 75-864 du 11 septembre 1975, n° 79-135 du 5 février 1979 et n° 81-856 du 14 septembre 1981 modifiant et complétant le décret du 6 mars 1974 susvisé ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

  • La médaille d'honneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 susvisé est destinée à récompenser :

    a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;

    b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

  • Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers.

  • La médaille d'honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française travaillant à l'étranger.

    a) Chez un employeur français ;

    b) Dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est sur le territoire de la République ;

    c) Dans les filiales des sociétés françaises, même si ces filiales ne sont pas constituées selon le droit français.

  • A titre exceptionnel, et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions d'ancienneté de services prévues ci-après, les salariés qu'ils soient ou non de nationalité françaiserésidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements que ceux visés à l'article précédent, peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

  • La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée :

    a) Aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant et des établissements publics de l'Etat ;

    b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel.



    : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

  • La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :

    1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;

    2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;

    3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;

    4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services.

    Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.

  • Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :

    a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;

    b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;

    c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;

    d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail.

  • Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français, soit au titre du service national, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute, quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de service réellement effectuées chez cet employeur.

    Il en est de même pour la captivité ainsi que pour la détention en France ou la déportation pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'Etat français.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

  • Le temps passé en dehors de l'établissement qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cet établissement par les personnes visées aux paragraphes 4,5,6,7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée, relative à la réintégration et au réemploi des mobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement, par suite de faits de guerre, ou ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises, soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation pour le temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'Etat français, soit sur l'ordre de l'ennemi.

    Les dispositions de l'ordonnance du 1er mai 1945 ne sont applicables aux salariés étrangers et aux Français par naturalisation que s'ils remplissent les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article précédent.

  • Lorsqu'une salariée (ou un salarié) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués.

  • L'ancienneté des services fixée par l'article 6 est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au b de l'article 1er susvisé.

  • a) La médaille d'honneur du travail peut être décernée, dans les conditions du présent décret, aux travailleurs retraités, quelle que soit la date du départ en retraite ou de cessation d'activité :

    b) A condition que la demande ait été formulée dans les cinq ans suivant la date du décès :

    - la médaille d'honneur du travail peut être décernée, à titre posthume, aux salariés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents ; - la grande médaille d'or peut être accordée, à titre posthume, sans condition de durée de services, aux salariés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.

  • La durée des services requise pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié pour les mutilés du travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75 %. Lorsque le taux d'incapacité est au moins égal à 75 %, l'échelon Argent est accordé sans condition de durée de services ; l'échelon Vermeil est accordé 5 ans après ; l'échelon Or 4 ans après l'échelon Vermeil, et l'échelon Grand Or 2 ans 1/2 après l'échelon Or.

    Les mutilés du travail à 100 % reçoivent immédiatement l'échelon Grand Or.

  • Les insignes de la médaille d'honneur du travail qui sont frappés et gravés par l'établissement public la Monnaie de Paris aux frais des titulaires ou de leurs employeurs en cas d'accord de ces derniers, sont du module de 27 millimètres, portant d'un côté l'effigie de la République avec les mots "République Française",

    de l'autre côté : "Ministère du Travail" avec la devise "Honneur et Travail" ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

    La médaille d'argent est en argent et est suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.

    La médaille de vermeil est en vermeil, le ruban est semblable à celui de l'insigne argent, mais garni d'une rosette tricolore sur la partie blanche.

    La médaille d'or est en or. Elle est suspendue par une bélière de 18 millimètres ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore semblable à celui de l'insigne vermeil, portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge en diagonale une palme de laurier de 23 millimètres en or.

    La grande médaille d'or est en or, d'un module de 29 millimètres, portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille. Elle est suspendue par une bélière de 18 millimètres ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge une couronne ouverte de 16 millimètres formée de deux palmes de laurier en or.

    Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l'insigne :

    - un ruban tricolore pour la médaille d'argent ;

    - une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ;

    - une rosette tricolore posée sur un galon d'argent pour la médaille d'or ;

    - une rosette tricolore posée sur un galon d'or pour la grande médaille d'or.

    Les titulaires de la médaille d'honneur du travail reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

  • La médaille d'honneur du travail se perd de plein droit :

    - par déchéance de la nationalité française ;

    - par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

  • La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre chargé du travail, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.

    Les préfets, les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le préfet représentant le Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte et les administrateurs supérieurs des îles Walis et Futuna et des Terres australes antarctiques peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuer la médaille d'honneur du travail dans leurs départements ou territoires respectifs.

    L'attribution de la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ou le territoire ne pourra être consentie que lorsqu'aura été recueilli l'avis du préfet ou, le cas échéant, le représentant du Gouvernement dans le département ou la collectivité territoriale de la résidence antérieure.

  • Le décret n° 74-229 du 6 mars 1974 et toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

  • Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est chargé de l'exécution du présent décret dont les dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1985 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

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