Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail.

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2007

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Modifié par Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 - art. 3 () JORF 19 octobre 2000

Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :

a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;

b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;

c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;

d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail.