Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail.

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2007

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Modifié par Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 - art. 4 () JORF 19 octobre 2000

Lorsqu'une salariée (ou un salarié) aura interrompu son activité professionnelle à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail, la période d'interruption sera prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail et s'ajoutera, à concurrence d'une année au maximum, aux services réellement effectués.