Modifié par Arrêté 2005-12-16 art. 1 JORF 27 décembre 2005
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule ou ensemble de véhicules pouvant être équipés des feux spéciaux prévus aux articles R. 313-27 et R. 313-28 du code de la route.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2005-12-16 art. 2 JORF 27 décembre 2005
Tout véhicule peut être équipé d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par :
- sur chaque côté, une bande de signalisation horizontale d'une surface au moins égale à 0,16 mètre carré ;
- à l'avant, deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,16 mètre carré ;
- à l'arrière, deux bandes de signalisation verticales et deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,32 mètre carré.
Par bande de signalisation, on entend une bande d'une largeur au moins égale à 0,14 mètre composée :
- soit alternativement de surfaces fluorescentes rouges et de surfaces rétroréfléchissantes blanches ;
- soit alternativement de surfaces rétroréfléchissantes blanches et rouges.
Ces surfaces sont disposées telles que prévu aux figures de l'annexe II.
L'orientation des bandes des figures de l'annexe II du présent arrêté correspond :
- pour la figure 1, à une disposition pour l'avant gauche, l'arrière droit et le côté gauche du véhicule ;
- pour la figure 2, à une disposition pour l'avant droit, l'arrière gauche et le côté droit du véhicule.
VersionsLes véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.
Ces panneaux de signalisation complémentaire sont composés de bandes alternées rouges et blanches dont les caractéristiques sont identiques à celles définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté et de dimensions :
- soit carré de 423 mm de côté ;
- soit rectangulaire vertical de 423 mm sur 282 mm ;
- soit carré de 282 mm de côté, homologué uniquement en classe B conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsLes véhicules d'intérêt général prioritaire des services de police, de gendarmerie et, des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités, mentionnés au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route, les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées définis au point 6.6 de l'article R. 311-1 du code de la route et les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage définis au point 6.8 de l'article R. 311-1 du code de la route, peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes.
La signalisation latérale de ces véhicules peut être complétée par une bande horizontale de couleur blanche ou jaune conforme aux dispositions du règlement ECE n° 104.
VersionsLiens relatifsA l'avant et à l'arrière, les bandes de signalisation sont réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule et de la façon la plus continue possible.
Les bandes horizontales sont situées, dans la mesure du possible, à une hauteur inférieure à 1,5 mètre.
Les bandes verticales sont situées le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout du véhicule.
Si, dans certaines configurations de carrosserie, il n'est pas possible d'utiliser des bandes de signalisation d'une largeur de 0,14 mètre sur une surface de 0,16 mètre carré, celles-ci peuvent être réduites au maximum de moitié.
VersionsLe cahier des charges joint en annexe I au présent arrêté définit les conditions nécessaires auxquelles doit satisfaire une bande de signalisation (1).
NOTA (1) L'annexe pourra être consultée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
VersionsLes fabricants ou leurs représentants accrédités doivent demander l'homologation de la bande de signalisation qu'ils mettent sur le marché en vue de l'équipement des véhicules. L'homologation est accordée par le ministre chargé des transports aux types de bandes de signalisation dont des échantillons représentatifs ont subi avec succès, dans un laboratoire agréé, les essais et contrôles prévus par le cahier des charges joint en annexe I au présent arrêté. Un numéro d'homologation est donné à chaque type homologué.
VersionsLe contrôle de conformité des bandes de signalisation mises en vente aux types homologués sera effectué dans les conditions prévues par l'article R. 321-24 du code de la route.
VersionsLiens relatifsLe numéro d'homologation doit apparaître sur chaque strie blanche ou jaune de la bande de signalisation.
VersionsLe directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsModifié par Arrêté du 7 avril 2006 - art. 10, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 avril 2006 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 avril 2006 - art. 5, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 avril 2006 - art. 6, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 avril 2006 - art. 7, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 avril 2006 - art. 8, v. init.
Modifié par Arrêté du 7 avril 2006 - art. 9, v. init.Annexe non reproduite
L'annexe pourra être consultée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Versions
Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente