Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

En vigueur depuis le 01/03/2024En vigueur depuis le 01 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 2 ter

Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

Modifié par Arrêté du 21 février 2024 - art. 1

Les véhicules d'intérêt général prioritaire des services de police, de gendarmerie et, des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités, mentionnés au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route, les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées définis au point 6.6 de l'article R. 311-1 du code de la route et les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage définis au point 6.8 de l'article R. 311-1 du code de la route, peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes.

La signalisation latérale de ces véhicules peut être complétée par une bande horizontale de couleur blanche ou jaune conforme aux dispositions du règlement ECE n° 104.