Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

En vigueur depuis le 12/02/1987En vigueur depuis le 12 février 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 12/02/1987Version en vigueur depuis le 12 février 1987

Les fabricants ou leurs représentants accrédités doivent demander l'homologation de la bande de signalisation qu'ils mettent sur le marché en vue de l'équipement des véhicules. L'homologation est accordée par le ministre chargé des transports aux types de bandes de signalisation dont des échantillons représentatifs ont subi avec succès, dans un laboratoire agréé, les essais et contrôles prévus par le cahier des charges joint en annexe I au présent arrêté. Un numéro d'homologation est donné à chaque type homologué.