Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

En vigueur depuis le 12/02/1987En vigueur depuis le 12 février 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/02/1987Version en vigueur depuis le 12 février 1987

A l'avant et à l'arrière, les bandes de signalisation sont réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule et de la façon la plus continue possible.

Les bandes horizontales sont situées, dans la mesure du possible, à une hauteur inférieure à 1,5 mètre.

Les bandes verticales sont situées le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout du véhicule.

Si, dans certaines configurations de carrosserie, il n'est pas possible d'utiliser des bandes de signalisation d'une largeur de 0,14 mètre sur une surface de 0,16 mètre carré, celles-ci peuvent être réduites au maximum de moitié.