Chapitre Ier : Conditions d'avancement au grade supérieur des officiers généraux (Article 1)
Chapitre II : Création des échelles de solde (Article 2)
Chapitre III : Conditions d'accès aux échelons (Article 3)
Chapitre IV : Classe fonctionnelle du grade de commandant ou capitaine de corvette (Article 4)
Chapitre V : Autres dispositions statutaires (Articles 5 à 7)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 8 à 11)
Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales (Articles 12 à 18)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 342-6 et R. 344-8 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers militaires ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 mars et du 30 septembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 - art. 11 (VD)
- Modifie Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 - art. 13 (VD)
- Modifie Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 29 (VD)
- Modifie Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 31 (VD)
- Modifie Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 12 (VD)
- Modifie Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 30 (VD)
- Modifie Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 - art. 25 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 - art. 21 (VD)
- Modifie Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 28 (VD)
- Modifie Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 27 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 - art. 20 (VD)
- Modifie Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 - art. 22 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 - art. 13-1 (VD)
- Crée Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 - art. 15-1 (VD)
- Crée Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 10-1 (VD)
- Crée Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 16-1 (VD)
- Crée Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 37-1 (VD)
- Crée Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 31-1 (VD)
- Crée Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 33-1 (VD)
- Crée Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 13-1 (VD)
- Crée Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 32-1 (VD)
- Crée Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 - art. 27-1 (VD)
- Crée Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 - art. 23-1 (VD)
- Crée Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 30-1 (VD)
- Crée Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 29-1 (VD)
- Crée DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 - art. 21-1 (VD)
- Crée Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 - art. 24-1 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 - art. 14 (VD)
- Modifie Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 - art. 16 (VD)
- Modifie Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 11 (VD)
- Modifie Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 17 (VD)
- Modifie Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 32 (VD)
- Modifie Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 34 (VD)
- Modifie Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 14 (VD)
- Modifie Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 33 (VD)
- Modifie Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 13 (VD)
- Modifie Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 31 (VD)
- Modifie Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 30 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 - art. 22 (VD)
- Modifie Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 - art. 25 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 32-1 (VD)
- Modifie Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 34-1 (VD)
- Modifie Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 14-1 (VD)
- Modifie Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 33-1 (VD)
- Modifie Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 - art. 28-1 (VD)
- Modifie Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 - art. 24-1 (VD)
- Modifie Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 31-1 (VD)
- Modifie Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 30-1 (VD)
- Modifie DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 - art. 22-1 (VD)
- Modifie Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 - art. 26 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 32 (VD)
- Modifie Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 33 (VD)
- Modifie Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 35 (VD)
- Crée Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 35-1 (VD)
- Modifie Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 36 (VD)
- Modifie Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 38 (VD)
- Abroge Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 38-1 (VT)
- Abroge Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 39 (VT)
- Abroge Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 40 (VT)
- Modifie Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 41 (VD)
- Abroge Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 42 (VT)
- Modifie Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 48 (VD)
- Modifie Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 - art. 6 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 36 (VT)
- Abroge Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012 - art. 32 (VT)
- Abroge DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 - art. 23 (VT)
- Abroge DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 - art. 28 (VT)
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/10/2025Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers appartenant aux corps dont le statut est modifié par le présent décret conservent leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Le cas échéant, ils conservent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Les officiers bénéficiant d'un maintien d'indice à titre personnel avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent, s'ils y ont intérêt, à conserver cet indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.
II. - Les officiers sont reclassés dans le grade, l'échelle de solde à laquelle ils sont éligibles et les échelons comme suit :
1° Pour les officiers régis par les décrets du 5 novembre 1976 et du 4 janvier 1977 susvisés, les décrets n° 2008-930, n° 2008-931, n° 2008-938, n° 2008-940 et n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisés, les décrets du 5 septembre 2012, du 28 décembre 2012, du 5 décembre 2014 et du 15 mars 2019 susvisés conformément au tableau suivant :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grade
Echelon de départ
Echelle de solde
Echelon d'arrivée
Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon
Général de division
Vice-amiral
Général de division aérienne et officiers généraux de grade équivalent
3e chevron de l'échelon unique à partir d'1 an d'ancienneté de chevron
3
4
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron de l'échelon unique
3
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron de l'échelon unique
2
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron de l'échelon unique
1
Ancienneté dans le chevron conservée
Général de brigade Contre-amiral
Général de brigade aérienne et officiers généraux de grade équivalent
3e chevron de l'échelon unique à partir d'1 an d'ancienneté de chevron
3
4
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron de l'échelon unique
3
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron de l'échelon unique
2
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron de l'échelon unique
1
Ancienneté dans le chevron conservée
Colonel/capitaine de vaisseau et officiers de grade équivalent
2
15
3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron
14
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté dans le chevron
13
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron de l'échelon spécial
12
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron de l'échelon spécial
11
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 4e échelon
10
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois
2e chevron du 4e échelon
9
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 4e échelon
8
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 3e échelon
7
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 3e échelon
6
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 3e échelon
5
Ancienneté dans le chevron conservée
2 à partir de 3 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée de deux ans
2 entre 2 et 3 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
2 avant 2 ans de grade
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Lieutenant-colonel/capitaine de frégate et officiers de grade équivalent répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
2
10
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
8
1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois
5 à partir de 9 ans de grade
7
1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois
5 entre 8 et 9 ans de grade
6
Ancienneté conservée minorée d'un an
5 avant 8 ans de grade
5
Ancienneté conservée
4 à partir de 6 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée d'un an
4 entre 5 et 6 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée d'un an
4 avant 5 ans de grade
3
Ancienneté conservée majorée d'un an
3 à partir de 3 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
3 avant 3 ans de grade
2
Ancienneté conservée majorée d'un an
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Lieutenant-colonel/capitaine de frégate et officiers de grade équivalent ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
Aucune ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
8
1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois
5 à partir de 9 ans de grade
7
1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois
5 entre 8 et 9 ans de grade
6
Ancienneté conservée minorée d'un an
5 avant 8 ans de grade
5
Ancienneté conservée
4 à partir de 6 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée d'un an
4 entre 5 et 6 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée d'un an
4 avant 5 ans de grade
3
Ancienneté conservée majorée d'un an
3 à partir de 3 ans de grade
3
Ancienneté conservée dans l'échelon minorée d'un an
3 avant 3 ans de grade
2
Ancienneté conservée majorée d'un an
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Commandant/capitaine de corvette et officier de grade équivalent répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
2
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
6
Ancienneté conservée
5
5
1/2 de l'ancienneté conservée majorée de deux ans
4
5
1/2 de l'ancienneté conservée majorée d'un an
3 à partir de 5 ans de grade
5
1/4 de l'ancienneté conservée
3 entre 4 et 5 ans de grade
4
Ancienneté conservée
3 avant 4 ans de grade
4
Ancienneté conservée
2 à partir de 2 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
2 avant 2 ans de grade
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Commandant/capitaine de corvette et officier de grade équivalent ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
13
Ancienneté conservée
5 à partir de 11 ans de grade
12
1/4 de l'ancienneté conservée dans la limite de 10 mois
5 entre 10 et 11 ans de grade
11
Ancienneté conservée minorée d'un an
5 avant 10 ans de grade
10
Ancienneté conservée
4 à partir de 8 ans de grade
9
Ancienneté conservée minorée d'un an
4 avant 8 ans de grade
8
Ancienneté conservée
3 à partir de 6 ans de grade
7
Ancienneté conservée minorée de trois ans
3 entre 5 et 6 ans de grade
6
Ancienneté conservée minorée de deux ans
3 entre 4 et 5 ans de grade
5
Ancienneté conservée minorée d'un an
3 avant 4 ans de grade
4
Ancienneté conservée
2 à partir de 2 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
2 avant 2 ans de grade
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Capitaine/lieutenant de vaisseau et officier de grade équivalent
Echelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
5
5
Ancienneté conservée
4
4
Ancienneté conservée
3
3
Ancienneté conservée
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Lieutenant/enseigne de vaisseau de 1re classe et officier de grade équivalent
4 à partir de 7 ans de grade
1
8
Ancienneté conservée
4 entre 6 et 7 ans de grade
7
Ancienneté conservée minorée de trois ans
4 entre 5 et 6 ans de grade
6
Ancienneté conservée minorée de deux ans
4 entre 4 et 5 ans de grade
5
Ancienneté conservée minorée d'un an
4 avant 4 ans de grade
4
Ancienneté conservée
3
3
Ancienneté conservée
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Sous-lieutenant/enseigne de vaisseau de 2e classe et officier de grade équivalent
1
1
1
Ancienneté conservée
2° Pour les commandants, capitaine de corvette et officiers de grade équivalent bénéficiant de la classe fonctionnelle :
a) Pour ceux répondants aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grade
Echelon
de départ
Grade
Echelle de solde
d'arrivée
Echelon
d'arrivée
Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon
Commandant ou Capitaine de corvette et officier de grade équivalent classe fonctionnelle répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
4e
Commandant ou Capitaine de corvette et officier de grade équivalent
2
5e
Ancienneté conservée
3e
3e
Ancienneté conservée
2e
1er
Ancienneté conservée
1er
1er
Aucune ancienneté conservée
b) Pour ceux ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grade
Echelon
de départ
Echelon d'arrivée au sein
de la classe fonctionnelle
Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon
Commandant ou Capitaine de corvette et officier de grade équivalent classe fonctionnelle
4e
4e
Ancienneté conservée
3e
3e
Ancienneté conservée
2e
2e
Ancienneté conservée
1er
1er
Ancienneté conservée
3° Pour les officiers régis par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé conformément au tableau suivant :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grade
Echelon
de départ
Grade d'arrivée
Echelle
de solde
Echelon
d'arrivée
Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon
Médecin chef des services hors classe
3e chevron du 2e échelon
Médecin chef des services hors classe
3
6
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 2e échelon
5
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 2e échelon
4
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 1er échelon
3
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 1er échelon
2
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 1er échelon
1
Ancienneté dans le chevron conservée
Médecin chef des services de classe normale
3e chevron du 2e échelon
Médecin chef des services de classe normale
3
6
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 2e échelon
5
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 2e échelon
4
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 1er échelon
3
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 1er échelon
2
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 1er échelon
1
Ancienneté dans le chevron conservée
Médecin en chef
Médecin en chef de 1re classe
2
15
3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté de chevron
14
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté de chevron
13
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron de l'échelon spécial
12
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron de l'échelon spécial
11
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 7e échelon
10
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois
2e chevron du 7e échelon
9
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 7e échelon
8
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 6e échelon
7
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 6e échelon
6
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 6e échelon
5
Ancienneté dans le chevron conservée
5 à partir de 3 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée de deux ans
5 entre 2 et 3 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
5 avant 2 ans de grade
2
Ancienneté conservée
4
1
Ancienneté conservée
3
Médecin en chef de 2e classe
2
3
Ancienneté conservée
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Médecin principal
4
Médecin principal
2
5
Ancienneté conservée
3
4
Ancienneté conservée
2
3
Ancienneté conservée
1 à partir d'1 an de grade
2
Ancienneté conservée minorée d'un an
1 avant 1 an de grade
1
Ancienneté conservée
Médecin
4
Médecin
1
4
Ancienneté conservée
3
3
Ancienneté conservée
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe
3e chevron du 2e échelon
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe
3
6
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 2e échelon
5
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 2e échelon
4
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 1er échelon
3
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 1er échelon
2
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 1er échelon
1
Ancienneté dans le chevron conservée
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale
3e chevron du 2e échelon
Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale
3
6
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 2e échelon
5
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 2e échelon
4
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 1er échelon
3
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 1er échelon
2
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 1er échelon
1
Ancienneté dans le chevron conservée
Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef
Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 1re classe
2
15
3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté de chevron
14
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté dans le chevron
13
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron de l'échelon spécial
12
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron de l'échelon spécial
11
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 7e échelon
10
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois
2e chevron du 7e échelon
9
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 7e échelon
8
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 6e échelon
7
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 6e échelon
6
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 6e échelon
5
Ancienneté dans le chevron conservée
5 à partir de 3 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée de deux ans
5 entre 2 et 3 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
5 avant 2 ans de grade
2
Ancienneté conservée
4
1
Ancienneté conservée
3
Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 2e classe
2
3
Ancienneté conservée
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste principal
4
Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste principal
2
5
Ancienneté conservée
3
4
Ancienneté conservée
2
3
Ancienneté conservée
1 à partir d'1 an de grade
2
Ancienneté conservée minorée d'un an
1 avant 1 an de grade
1
Ancienneté conservée
Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste
6
Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste
1
6
Ancienneté conservée
5
5
Ancienneté conservée
4
4
Ancienneté conservée
3
3
Ancienneté conservée
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Interne
4
Interne
1
5
Ancienneté conservée
3 à partir de 3 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée d'un an
3 avant 3 ans de grade
3
Ancienneté conservée
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
4° Les praticiens des armées des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal bénéficiant de la classe fonctionnelle sont reclassés dans les conditions suivantes :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grade
Echelon
de départ
Grade
Echelle de solde
d'arrivée
Echelon
d'arrivée
Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon
Médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal relevant de la classe fonctionnelle et accédant à l'échelle de solde n° 2
4e
Médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal
2
5e
Ancienneté conservée
3e
3e
Ancienneté conservée
2e
1er
Ancienneté conservée
1er
1er
Aucune ancienneté conservée
5° Pour les officiers régis par les décrets n° 2008-942 et n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisés et le décret du 20 octobre 2010 susvisé conformément au tableau suivant :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grade
Echelon
de départ
Echelle
de solde
Echelon
d'arrivée
Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur général de 1re classe
3e chevron de l'échelon unique à partir d'1an d'ancienneté de chevron
3
4
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron de l'échelon unique avant 1 an d'ancienneté de chevron
3
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron de l'échelon unique
2
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron de l'échelon unique
1
Ancienneté dans le chevron conservée
Ingénieur général de 2e classe
3e chevron de l'échelon unique à partir d'1 an d'ancienneté de chevron
3
4
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron de l'échelon unique avant 1 an d'ancienneté de chevron
3
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron de l'échelon unique
2
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron de l'échelon unique
1
Ancienneté dans le chevron conservée
Ingénieur en chef de 1re classe
2
15
3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron
14
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté dans le chevron
13
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron de l'échelon spécial
12
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron de l'échelon spécial
11
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 4e échelon
10
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois
2e chevron du 4e échelon
9
Ancienneté dans le chevron conservé
1er chevron du 4e échelon
8
Ancienneté dans le chevron conservée
3e chevron du 3e échelon
7
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron du 3e échelon
6
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron du 3e échelon
5
Ancienneté dans le chevron conservée
2 à partir de 3 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée de deux ans
2 entre 2 et 3 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
2 avant 2 ans de grade
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Ingénieur en chef de 2e classe répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
2
10
Aucune ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
8
1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois
5 à partir de 9 ans de grade
7
1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois
5 entre 8 et 9 ans de grade
6
Ancienneté conservée minorée d'un an
5 avant 8 ans de grade
5
Ancienneté conservée
4 à partir de 5 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée d'un an
4 avant 5 ans de grade
3
Ancienneté conservée majorée d'un an
3 à partir de 3 ans de grade
3
Ancienneté conservée majorée d'un an
3 avant 3 ans de grade
2
Ancienneté conservée majorée d'un an
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Ingénieur en chef de 2e classe ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
Aucune ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
8
1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois
5 à partir de 9 ans de grade
7
1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois
5 entre 8 et 9 ans de grade
6
Ancienneté conservée minorée d'un an
5 avant 8 ans de grade
5
Ancienneté conservée
4 à partir de 5 ans de grade
4
Ancienneté conservée minorée d'un an
4 avant 5 ans de grade
3
Ancienneté conservée majorée d'un an
3 à partir de 3 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
3 avant 3 ans de grade
2
Ancienneté conservée majorée d'un an
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Ingénieur principal répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
2
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
6
Ancienneté conservée
5
5
1/2 de l'ancienneté conservée majorée de deux ans
4
5
1/2 de l'ancienneté conservée majorée d'un an
3 à partir de 5 ans de grade
5
1/4 de l'ancienneté conservée
3 avant 5 ans de grade
4
Ancienneté conservée
2 à partir de 2 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
2 avant 2 ans de grade
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Ingénieur principal ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
13
Ancienneté conservée
5 à partir de 11 ans de grade
12
1/4 de l'ancienneté conservée dans la limite de 10 mois
5 entre 10 et 11 ans de grade
11
Ancienneté conservée minorée d'un an
5 avant 10 ans de grade
10
Ancienneté conservée
4 à partir de 8 ans de grade
9
Ancienneté conservée minorée d'un an
4 avant 8 ans de grade
8
Ancienneté conservée
3 à partir de 6 ans de grade
7
Ancienneté conservée minorée de trois ans
3 entre 5 et 6 ans de grade
6
Ancienneté conservée minorée de deux ans
3 entre 4 et 5 ans de grade
5
Ancienneté conservée minorée d'un an
3 avant 4 ans de grade
4
Ancienneté conservée
2 à partir de 2 ans de grade
3
Ancienneté conservée minorée d'un an
2 avant 2 ans de grade
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Ingénieur
Echelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
10
10
Ancienneté conservée
9
9
Ancienneté conservée
8
8
Ancienneté conservée
7
7
Ancienneté conservée
6
6
Ancienneté conservée
5
5
Ancienneté conservée
4
4
Ancienneté conservée
3
3
Ancienneté conservée
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
6° Pour les ingénieurs principaux bénéficiant de la classe fonctionnelle :
a) Pour ceux répondants aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grade
Echelon
de départ
Grade
Echelle
de solde
d'arrivée
Echelon
d'arrivée
Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur principal classe fonctionnelle répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2
4e
Ingénieur principal
2
5
Ancienneté conservée
3e
3
Ancienneté conservée
2e
1
Ancienneté conservée
1er
1
Aucune ancienneté conservée
b) Pour ceux ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :
Situation ancienne
Situation nouvelle
Grade
Echelon
de départ
Echelon d'arrivée au sein
de la classe fonctionnelle
Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur principal classe fonctionnelle
4e
4e
Ancienneté conservée
3e
3e
Ancienneté conservée
2e
2e
Ancienneté conservée
1er
1er
Ancienneté conservée
III. - Les officiers ayant bénéficié d'une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon au titre de la possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré et qui n'auraient pas pu en bénéficier dans son intégralité, bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat, lors du reclassement prévu au II du présent article.
Cette bonification, ou son reliquat, s'ajoute à l'ancienneté acquise dans le nouvel échelon de reclassement et, le cas échéant, dans l'échelon supérieur.Article 13
Version en vigueur depuis le 31/10/2025Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants, enseignes de vaisseau de 1re classe et officiers de grade équivalent appartenant aux corps dont les statuts sont modifiés par le présent décret sont reclassés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.Article 14
Version en vigueur depuis le 31/10/2025Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.Article 15
Version en vigueur depuis le 31/10/2025Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les limites maximales d'ancienneté pour accéder aux échelons exceptionnels des différents grades ne sont pas opposables aux officiers qui étaient détenteurs d'un échelon exceptionnel avant les reclassements fixés par le II de l'article 12.
Les officiers mentionnés à l'alinéa précédent et qui ne sont plus détenteurs d'un échelon exceptionnel les empêchant d'accéder au grade supérieur peuvent le cas échéant être proposés à l'avancement à compter des tableaux d'avancement pour l'année 2027 établis en 2026.Article 16
Version en vigueur depuis le 31/10/2025Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
Les colonels, capitaines de vaisseau et officiers d'un grade équivalent relevant de l'échelle de solde n° 2 ne peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 dans ce grade qu'à partir du 1er juillet 2026.Article 17
Version en vigueur depuis le 31/10/2025Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2025 à l'exception des dispositions du 1° du I de l'article 10 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2025.Article 18
Version en vigueur depuis le 31/10/2025Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025
La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut
La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin