Article 23
Version en vigueur depuis le 16 avril 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-3, Art. L351-14-1
II. - L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l'application du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L382-31
IV.-Les I à III sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.