Décret n° 2020-1226 du 7 octobre 2020 relatif au label « Capitale française de la culture »

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

NOR : MICB2023151D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture ;
Vu le décret n° 2020-1225 du 7 octobre 2020 relatif à la désignation de l'autorité compétente pour attribuer le label « Capitale française de la culture » ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2020,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    Il est créé un label dénommé « Capitale française de la culture » afin de distinguer le projet culturel d'une commune ou d'un groupement de communes, qui présente un intérêt remarquable à la fois du point de vue du soutien à la création artistique, de la valorisation du patrimoine et de la participation des habitants à la vie culturelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1284 du 19 décembre 2025 - art. 1

    Le label " Capitale française de la culture " est attribué par l'autorité compétente pour une durée d'un an, correspondant à l'année civile qui suit la date d'attribution du label.


    L'autorité en charge de l'attribution du label peut en déléguer la gestion administrative et financière à un opérateur national placé sous sa tutelle.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    Sont éligibles à l'attribution du label les communes ou groupements de communes comptant entre 20 000 et 200 000 habitants.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    Les candidatures présentent un projet culturel couvrant l'intégralité de la période annuelle pour laquelle le label est décerné. Elles sont notamment évaluées à l'aune des critères suivants :


    - le caractère innovant du projet présenté ;
    - son rayonnement culturel national et international ;
    - la coopération territoriale que sa mise en œuvre implique ;
    - l'accessibilité du projet à l'égard des personnes en situation de handicap ;
    - la capacité du candidat à inscrire le projet dans une durée pluriannuelle.


    Les candidatures sont déposées par l'intermédiaire d'une plateforme dédiée, mise à disposition par l'autorité attributaire du label ou par l'opérateur national mentionné à l'article 2.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    I. - La procédure d'attribution du label comprend une première phase de présélection, puis une phase de sélection.
    II. - Lors de la phase de présélection, les dossiers de candidature sont soumis à la direction régionale des affaires culturelles ou la direction des affaires culturelles territorialement compétente. Elle émet, au regard des critères mentionnés à l'article 4, ses recommandations sous la forme d'un classement des candidatures assorti d'un avis motivé.
    Ces recommandations sont transmises, par l'intermédiaire de la plateforme dédiée, au jury mentionné à l'article 6, chargé de la présélection des candidatures.
    Le nombre des candidatures présélectionnées par le jury ne peut excéder dix.
    III. - Lors de la phase de sélection, les candidats présentent un dossier dans le cadre de leur audition par le jury.
    IV. - Le jury établit, sous la forme d'un classement, un avis sur chacune des candidatures présélectionnées. Il transmet cet avis à l'autorité chargée de l'attribution du label.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    Le jury de sélection est composé de sept personnalités qualifiées nommées par l'autorité en charge de l'attribution du label. La proportion de membres du jury de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %.
    Il comprend :
    a) Deux représentants des professionnels du monde culturel : un artiste et un responsable d'institution culturelle ;
    b) Deux spécialistes ou acteurs du développement culturel des collectivités et/ou du tourisme culturel ;
    c) Un organisateur d'événements nationaux ou internationaux ;
    d) Un spécialiste des politiques publiques culturelles ;
    e) Un représentant d'association, fondation, mouvement ou réseau nationaux dans les champs de l'éducation populaire et de la solidarité.
    Le jury est renouvelé avant chaque ouverture d'une nouvelle procédure d'attribution de label.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    La commune ou le groupement de communes désigné « Capitale française de la culture » reçoit un soutien financier déterminé par le ministère chargé de la culture pour la mise en œuvre de son projet culturel.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    Chaque commune ou groupement de communes lauréat du label établit un bilan et un rapport d'évaluation des résultats de son année en tant que « Capitale française de la culture » et le transmet au ministre chargé de la culture dans les six mois suivant le terme de la période pour laquelle le label a été attribué.
    Le bilan et le rapport d'évaluation sont publiés sur la plateforme dédiée au label.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les règles d'organisation et de fonctionnement du jury de sélection, la période et les modalités de dépôt des candidatures, ainsi que les délais d'instruction qui leur sont applicables.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    L'autorité d'attribution du label est déterminée par le décret du 7 octobre 2020 susvisé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/10/2020Version en vigueur depuis le 09 octobre 2020


    La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 octobre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin