Arrêté du 11 août 2020 fixant les conditions de recrutement et de formation des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale

en vigueur au 18/08/2026en vigueur au 18 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2020

NOR : AGRS2018553A

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 723-143 et suivants ;
Vu le décret n° 2020-1005 du 6 août 2020 relatif à la carrière des praticiens-conseils des régimes agricoles de protection sociale ainsi qu'à la désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils,
Arrête :

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


        Les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale visés à l'article D. 723-143 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont recrutés sur titres, en contrat à durée indéterminée, à l'issue d'un processus de recrutement national organisé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, dans le cadre d'au moins deux campagnes de recrutement par an.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


        Dès le lancement d'une campagne, les postes de médecin-conseil et de chirurgien-dentiste-conseil vacants ou susceptibles d'être vacants au sein de chaque caisse de Mutualité sociale agricole font l'objet d'une offre d'emploi diffusée par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. La caisse centrale de la Mutualité sociale agricole fixe la date limite de dépôt des candidatures.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


        Pour postuler à une offre d'emploi, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique et être titulaires :


        - pour exercer la fonction de médecin-conseil : de l'un des titres visés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou de l'autorisation individuelle d'exercice de la médecine mentionnée à l'article L. 4111-2 dudit code ;
        - pour exercer la fonction de chirurgien-dentiste-conseil : de l'un des titres visés à l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ou de l'autorisation individuelle d'exercice de la chirurgie dentaire mentionnée à l'article L. 4111-2 dudit code.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


        Chaque caisse de Mutualité sociale agricole procède à l'analyse des candidatures qu'elle reçoit.
        Le dossier de candidature doit contenir :


        - une lettre de motivation ;
        - un curriculum vitae ;
        - le numéro d'inscription au tableau de l'Ordre national des médecins ou au tableau de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes.


        La caisse de Mutualité sociale agricole réalise les entretiens avec les candidats et transmet à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole son avis sur chaque candidature retenue.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


        Le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole nomme pour un mandat de trois ans, sur proposition du médecin-conseil national adjoint, les membres titulaires et les suppléants de la commission nationale d'examen des candidatures.
        La commission nationale d'examen des candidatures est présidée par le médecin-conseil national adjoint et, en cas d'empêchement, par un praticien conseiller technique national.
        Elle comprend en outre :


        - un médecin-conseil chef de service en fonction dans une caisse de Mutualité sociale agricole ;
        - un agent de direction en fonction dans une caisse de Mutualité sociale agricole.


        Le suppléant exerce son activité dans une région différente de celle du titulaire.
        Si le recrutement concerne la caisse de Mutualité sociale agricole de l'un des membres titulaires du jury, celui-ci est remplacé par son suppléant.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


        Les candidatures retenues par la caisse de Mutualité sociale agricole sont soumises à l'avis de la commission nationale d'examen des candidatures qui se prononce, après un entretien avec chaque candidat, en tenant compte des avis rendus par la caisse de Mutualité sociale agricole.
        L'entretien vise à évaluer l'adéquation du profil du candidat au regard des attentes formalisées dans l'offre de poste, de ses connaissances de l'environnement institutionnel, de la protection sociale agricole, des enjeux de santé publique, ainsi que son projet professionnel et son aptitude à travailler en équipe.
        Les avis rendus par la commission nationale sont transmis au directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole qui propose, pour nomination, au conseil d'administration de ladite caisse une candidature ayant reçu un avis favorable. Les avis défavorables s'imposent à la caisse de Mutualité sociale agricole.
        La caisse de Mutualité sociale agricole informe le médecin-conseil national adjoint de la nomination du candidat.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


        L'organisation de la procédure nationale de recrutement des praticiens-conseils relève de la compétence de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


        Dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale visés à l'article D. 723-143 du code rural et de la pêche maritime sont recrutés sur titres, en contrat à durée déterminée, après avis du médecin-conseil national adjoint à l'issue d'un processus de recrutement organisé par la caisse locale.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


        Les candidatures retenues par la caisse de Mutualité sociale agricole sont soumises à l'avis du médecin-conseil national adjoint qui se prononce, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. L'absence de réponse du médecin-conseil national adjoint dans ce délai de quinze jours vaut avis favorable.
        Les avis rendus par le médecin-conseil national adjoint sont transmis au directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole qui propose, pour nomination, au conseil d'administration de ladite caisse une candidature ayant reçu un avis favorable. Les avis défavorables s'imposent à la caisse de Mutualité sociale agricole.
        La caisse de Mutualité sociale agricole informe le médecin-conseil national adjoint de la nomination du candidat.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      Les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont recrutés par les caisses de Mutualité sociale agricole, après inscription sur la liste nationale d'aptitude établie annuellement par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du jury national mentionné à l'article 14.
      Les médecins-conseils chefs de service sont nommés par les conseils d'administration des caisses de Mutualité sociale agricole intéressées conformément aux dispositions prévues par l'article D. 723-145 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      Peuvent solliciter leur inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service :
      1° Les médecins-conseils exerçant depuis au moins un an au sein d'un organisme de Mutualité sociale agricole ;
      2° Les médecins-conseils ayant exercé les fonctions de médecin-conseil au sein d'un régime de protection sociale, avec une expérience en management.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      Chaque dossier de candidature à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole doit contenir les documents suivants :


      - un curriculum vitae ;
      - une lettre de motivation.


      Tout dossier de candidature transmis après la date limite de dépôt des candidatures fixée par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole est déclaré irrecevable.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      A réception du dossier complet par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, chaque candidat suit une formation spécifique préalable dont le contenu et les modalités sont définis par le médecin-conseil national adjoint. Cette formation vise à renforcer la dimension managériale de la fonction de médecin-conseil chef de service.
      A l'issue de cette formation, chaque candidature est soumise à l'avis d'un jury national.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      Le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole nomme, pour un mandat de trois ans, les membres titulaires et les suppléants du jury national.
      Le jury national est présidé par le médecin-conseil national adjoint et, en cas d'empêchement, par un praticien conseiller technique national.
      Il comprend en outre :


      - le directeur délégué aux politiques sociales de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
      - le directeur des relations sociales et des ressources humaines institutionnelles de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
      - un directeur d'une caisse de Mutualité sociale agricole ;
      - un médecin coordonnateur régional.


      Le suppléant exerce son activité dans une région différente de celle du titulaire.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      L'organisation matérielle du jury national relève de la compétence de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      Chaque candidat est convoqué à un entretien devant le jury national. Pour rendre son avis, le jury tient compte de l'expérience professionnelle du candidat, de ses motivations, de sa compréhension des enjeux de la Mutualité sociale agricole et de ses compétences managériales.
      Seul l'avis favorable du jury conditionne la poursuite du parcours visant l'inscription sur la liste d'aptitude.
      L'avis des membres du jury est transmis à chaque candidat.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      Le jury transmet au ministère chargé de l'agriculture, pour chaque candidat, avant le 1er novembre, son avis ainsi que les pièces justifiant de la situation du candidat au regard des conditions d'accès aux fonctions de médecin-conseil chef de service fixées aux articles 10 et 11.
      La liste des candidats déclarés admis par le jury est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. L'inscription des candidats sur la liste nationale d'aptitude conserve sa validité pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      Le médecin-conseil national adjoint fournit chaque année au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er décembre, la liste des médecins-conseils chefs de service qui ne doivent plus figurer sur la liste nationale d'aptitude, en lui indiquant le motif.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 11, les candidatures des médecins-conseils chefs ayant quitté la Mutualité sociale agricole et des médecins-conseils chefs exerçant ou ayant exercé dans un autre régime de protection sociale sont soumises au seul avis du jury national.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 20/08/2020Version en vigueur depuis le 20 août 2020


      Par dérogation aux dispositions applicables à la procédure nationale d'inscription sur liste, les praticiens conseillers techniques nationaux de l'échelon national du contrôle médical ayant le titre de docteur en médecine sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de médecins-conseils chefs de service. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions effectives de médecin chef d'un service du contrôle médical.
      Les praticiens conseillers techniques nationaux n'ayant pas le titre de docteur en médecine figurent en annexe de la liste d'aptitude. Celle-ci mentionne la profession de santé de laquelle ils relèvent.
      Le chirurgien-dentiste-conseil praticien conseiller technique national de l'échelon national du contrôle médical prend le titre de chirurgien-dentiste-conseil chef de service.
      De même, le pharmacien praticien conseiller technique national de l'échelon national du contrôle médical prend le titre de pharmacien-conseil chef de service.
      Ces praticiens conseillers techniques nationaux sont inscrits à ce titre, en annexe de la liste d'aptitude des médecins-conseils chefs de service, mais ne peuvent pas exercer les fonctions effectives de médecin chef d'un service du contrôle médical.


Fait le 11 août 2020.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard