Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 4)
Chapitre II : Compétences des divisions de l'état-major des armées (Articles 5 à 18-1)
Chapitre III : Le centre de planification et de conduite des opérations (Article 19)
Chapitre IV : L'officier général « commandant de la cyberdéfense » (Articles 20 à 25)
La ministre des armées,
Vu le code civil, notamment son article 93 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu le décret n° 2018-532 du 28 juin 2018 fixant l'organisation du système d'information et de communication de la défense et portant création de la direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 25 février 2015 modifié relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle relevant des services interarmées et de la dissuasion ;
Vu l'arrêté du 25 février 2015 modifié relatif aux organismes militaires à vocation opérationnelle rattachés au ministre de la défense, au chef d'état-major des armées et aux chefs d'état-major d'armée,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;
2° De l'état-major des armées ;
3° D'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté.
II. - Le chef d'état-major des armées exerce par ailleurs, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.Article 2
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I.-L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui est assisté :
1° De trois officiers généraux, sous-chefs d'état-major, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :
a) le sous-chef d'état-major opérations ;
b) le sous-chef d'état-major plans ;
c) le sous-chef d'état-major appui-environnement.
2° D'un officier général relations internationales militaires, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-1 du code de la défense.
3° D'un officier général commandant de la cyberdéfense dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-2 du code de la défense.
4° D'un officier général stratégie des ressources humaines, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24-3 du code de la défense.
II.-Pour l'exercice de leurs attributions, les autorités mentionnées au I disposent d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté.
III.-Les autorités mentionnées au I veillent, chacune pour ce qui la concerne, à la prise en considération des besoins et propositions des armées et des organismes interarmées.
Article 3
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I. - Le major général des armées, l'officier général adjoint au major général des armées, les sous-chefs d'état-major, l'officier général stratégie des ressources humaines et l'officier général relations internationales militaires constituent le collège des sous-chefs d'état-major.
II. - Le collège des sous-chefs d'état-major est l'instance de préparation des décisions de l'état-major des armées et de définition des orientations stratégiques. Il peut constituer des équipes projet pour remplir des missions transverses ou ponctuelles.
III. - Le major général des armées préside le collège des sous-chefs d'état-major.Article 3-1
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
Le comité décisionnel des armées, présidé par le chef d'état-major des armées et dont la composition et l'organisation font l'objet d'une instruction, est l'instance de préparation et de mise en œuvre des mesures prises par le conseil mentionné à l'article D. 3121-19 du code de la défense.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I. - L'état-major des armées comprend les divisions suivantes :
1° La division " études, stratégie et management général ", placée sous l'autorité de l'officier général adjoint au major général des armées ;
2° (Abrogé) ;
3° La division " stratégie numérique des armées " ;
4° La division " emploi des forces - protection " ;
5° La division " forces nucléaires " ;
6° La division " plans, programmation et évaluation " ;
7° La division " cohérence capacitaire " ;
8° La division " maîtrise des armements " ;
9° La division " organisation ressources humaines " ;
10° La division " soutien de l'homme " ;
11° La division " soutien de l'activité " ;
12° (Abrogé) ;
13° La division “ infrastructure et énergie opérationnelle ” ;
14° La division " euratlantique " ;
15° La division " coopération bilatérale Sud " ;
16° La division " cohésion nationale ".
II. - L'état-major des armées comprend en outre :
1° Le centre de planification et de conduite des opérations, commandé par un officier général et qui relève du sous-chef d'état-major opérations ;
2° (Abrogé).
III.- Pour l'exercice de leurs attributions ou dans le cadre de mandats particuliers, les autorités mentionnées au I de l'article 2 disposent des divisions de l'état-major des armées.
Article 5
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I. - La division « études, stratégie et management général » conduit des travaux d'étude et de synthèse.
Elle :
1° (Abrogé) ;
2° Anime et coordonne les travaux d'anticipation, de prospective et de stratégie générale militaire au sein de l'état-major des armées, des armées et des organismes interarmées ;
3° Propose au chef d'état-major des armées la politique de l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des organismes interarmées et en contrôle la mise en œuvre ;
4° Elabore les objectifs de performance des armées, directions et services, et évalue leur réalisation ;
5° Coordonne au sein de l'état-major des armées la démarche d'analyse et de maîtrise des risques.Article 6
Version en vigueur du 01/01/2020 au 09/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 09 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2021 - art. 16
I. - La division « contrôle et audit des armées » met en œuvre l'audit interne dans les armées, les services de soutien et les organismes interarmées dans les conditions fixées par le chef d'état-major des armées. Elle assiste le chef d'état-major des armées dans la mise en œuvre du contrôle interne relevant de ses domaines de compétence. Elle contribue à la formation et à l'information en matière d'audit et de contrôle interne.
II. - Le chef de division est responsable de l'audit interne des armées, services de soutien et organismes interarmées.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La division « stratégie numérique des armées » est chargée, pour les systèmes d'information et de communication mis en œuvre au sein des armées, services de soutien et organismes interarmées :
1° D'élaborer, en cohérence avec la politique ministérielle, la politique « systèmes d'information et de communication » des armées, services de soutien et organismes interarmées et d'en contrôler la mise en œuvre ;
2° De conseiller le chef d'état-major des armées sur l'emploi des systèmes d'information et de communication ;
3° De garantir au chef d'état-major des armées la cohérence et la convergence des systèmes d'information et de communication des armées, services de soutien et organismes interarmées ;
4° D'instruire pour le compte du chef d'état-major des armées les dossiers d'homologation des systèmes interarmées et interalliés d'information opérationnels et de communication ;
5° De participer à la définition des moyens et des règles générales d'emploi de systèmes d'information et de chiffrement gouvernementaux utilisés dans un cadre national ou international ;
6° De représenter le chef d'état-major des armées dans les instances ministérielles ;
7° De concevoir la stratégie de transformation digitale et d'en contrôler la mise en œuvre.Article 8
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
La division « emploi des forces-protection » contribue au commandement stratégique des opérations.
I.-Elle conçoit la politique et le cadre général d'emploi des forces. Elle définit pour les armées et les organismes interarmées :
1° Les objectifs à atteindre en matière de disponibilité et de performance opérationnelles, traduits sous la forme de contrats opérationnels dont elle suit et évalue la réalisation ;
2° La politique de préparation opérationnelle interarmées et les orientations qui en découlent, notamment en ce qui concerne la programmation pluriannuelle des exercices ;
3° L'organisation de leur résilience ;
4° La politique d'emploi en matière de protection et de sauvegarde du territoire national et de ses approches, et de protection de leurs installations, moyens et activités.
Elle conduit ou pilote les études relatives à l'emploi des forces dans un cadre national ou multinational, notamment pour ce qui concerne le retour d'expérience, la doctrine d'emploi ou la réflexion prospective opérationnelle.
Elle veille à la cohérence de l'organisation et de l'action des commandements interarmées en métropole, outre-mer et à l'étranger.
II.-Elle est chargée de concevoir et de conduire les actions permettant de satisfaire les besoins militaires en matière d'information sur l'environnement géophysique. A ce titre, elle :
1° Participe aux opérations d'armement dans ce domaine ;
2° Représente le ministère de la défense auprès des instances internationales ainsi que des organismes nationaux relevant d'autres ministères, dans les domaines de la géographie, de l'océanographie et de la météorologie et participe à cette représentation dans le domaine de l'hydrographie.
III.-Elle assure le pilotage des domaines d'expertise et d'aptitudes interarmées nécessaires à la conduite des opérations.Article 9
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
La division « forces nucléaires » assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies aux articles R.* 1411-4 et R.* 1411-5 du code de la défense et traite des questions nucléaires militaires.
A ce titre, elle :
1° Participe aux études relatives au concept de dissuasion nucléaire ;
2° Définit les besoins en renseignements nécessaires à la mission de dissuasion nucléaire ;
3° Est responsable de l'exécution des mesures de contrôle de la conformité de l'emploi des armements nucléaires ;
4° Prépare les plans et directives d'emploi pour les forces nucléaires. Elle suit l'état des moyens ;
5° Prépare les directives pour l'entraînement des forces nucléaires, organise et conduit les exercices et manœuvres d'ensemble correspondants ;
6° Participe aux études et à l'élaboration par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense des textes relatifs à la sécurité nucléaire ainsi qu'au suivi du niveau de sécurité nucléaire des forces ;
7° Assure, en matière de maîtrise des armements nucléaires, le rôle d'expert dans les domaines techniques et opérationnels ;
8° Contribue à la définition et au suivi des programmes en matière d'armement nucléaire ainsi que ceux concernant les systèmes de commandement et transmissions associés ;
9° Veille, pour les organismes concernés placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, à la protection et au contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sein des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense. A ce titre, elle fait préparer les autorisations ou les déclarations afférentes.Article 10
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I. - La division « plans, programmation et évaluation » est chargée, en matière budgétaire et de programmation militaire :
1° D'organiser les travaux d'élaboration et d'actualisation de la programmation militaire ;
2° D'assurer les travaux de programmation, d'élaboration, de gestion et d'exécution des programmes budgétaires relevant de la responsabilité, personnelle ou conjointe, du chef d'état-major des armées ;
3° D'organiser et coordonner le contrôle interne financier relatif aux ressources relevant de la responsabilité du chef d'état-major des armées ;
II. - (Abrogé).Article 11
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
La division « cohérence capacitaire » est chargée de la préparation de l'avenir en matière de capacités militaires et de la coordination des actions relevant du chef d'état-major des armées en matière de conduite des opérations d'armement, depuis l'expression du besoin militaire jusqu'à la mise en service opérationnel.
I. - Concernant la préparation de l'avenir, elle :
1° Elabore la politique d'équipement des armées et participe à sa mise en œuvre ;
2° Participe à la réflexion prospective dans son domaine, définit les orientations capacitaires et veille à leur cohérence ;
3° S'assure de l'interopérabilité et de la cohérence globale des systèmes d'armes, des systèmes d'information et de communications et des opérations d'infrastructure opérationnelles au sein et entre les systèmes de forces ;
4° Conduit les travaux relatifs à la préparation et à la programmation des choix capacitaires, et contribue à leur cohérence physico-financière.
II. - Concernant les opérations d'armement, elle :
1° Veille, en liaison avec la direction générale de l'armement, au respect des orientations capacitaires et à la satisfaction des besoins militaires ;
2° Pilote les stades d'opération d'armement de la responsabilité du chef d'état-major des armées ;
3° Contribue à la préparation des autres programmes budgétaires opérationnels intéressant les opérations d'armement et d'infrastructure opérationnelle ;
4° Prépare les positions du chef d'état-major des armées dans les instances de gouvernance des investissements.
III. - Le chef de la division « cohérence capacitaire » assure une autorité fonctionnelle sur les officiers de programmes de l'état-major des armées et des états-majors d'armée par l'intermédiaire des officiers de cohérence de programme, à l'exception de ceux du domaine de la dissuasion.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La division « maîtrise des armements » est chargée :
1° D'élaborer et exprimer la position des armées en matière de maîtrise des armements conventionnels et de maîtrise des activités militaires spatiales. A ce titre, elle assure le suivi des traités et conventions qui s'y rapportent ;
2° De préparer l'avis du chef d'état-major des armées dans le processus de contrôle interministériel des exportations des matériels de guerre et des biens à double usage ;
3° D'organiser la participation des armées au dispositif ministériel de soutien aux exportations de défense. Elle représente le chef d'état-major des armées au sein de la commission ministérielle des cessions ;
4° D'élaborer la position des armées concernant l'emploi et le développement capacitaire en matière de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique.Article 13
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
La division organisation ressources humaines est chargée :
1° D'élaborer le volet ressources humaines du format d'ensemble des armées, services de soutien et organismes interarmées, en s'assurant de sa cohérence physico-financière ;
2° De suivre la réalisation de ce volet ressources humaines en termes de réalisation des effectifs, de suivi de la masse salariale et de satisfaction du besoin ;
3° De traiter des questions relatives à l'organisation générale des armées, services de soutien et organismes interarmées, en veillant à la cohérence des organisations particulières avec l'organisation générale ;
4° (Abrogé) ;
5° De contribuer à l'élaboration de la politique des ressources humaines du ministère, dont celle relative à la condition du personnel. Elle veille à la condition militaire et au moral et participe aux processus relatifs à la concertation et au dialogue social.
Article 14
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
La division « soutien de l'homme » est chargée de :
1° Définir les politiques de soutien relevant de l'administration générale et du soutien commun et de la santé. Elle s'assure de leur cohérence, en particulier physico-financière ;
2° Exercer le pilotage général du service du commissariat des armées et du service de santé des armées. Elle définit leurs objectifs de performance et s'assure de la cohérence de leur action avec les politiques de soutien ;
3° Définir et coordonner les actions assurant la mise en œuvre des politiques ministérielles en matière de prévention et de maîtrise des risques professionnels, incendie, et de protection de l'environnement ;
4° Organiser la prévention et la maîtrise des risques professionnels et environnementaux pour les activités à caractère opérationnel ;
5° Représenter le chef d'état-major des armées dans les instances traitant de stratégies d'achats ou de prévention. A ce titre, le chef de la division « soutien de l'homme » est coordonnateur central de la prévention de l'état-major des armées ;6° De préparer et coordonner les positions du chef d'état-major des armées dans le cadre de l'élaboration des textes législatifs, réglementaires et infra règlementaires.
Article 15
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
La division « soutien de l'activité » est chargée :
1° D'élaborer les politiques relevant du soutien des opérations, du maintien en condition opérationnelle, de la gestion logistique des biens et de l'acheminement. Elle s'assure de leur cohérence, en particulier physico-financière ;
2° (Abrogé) ;
3° D'assurer le pilotage général de la direction de la maintenance aéronautique. Elle définit ses objectifs de performance, en cohérence avec la stratégie de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense ;
4° De représenter le chef d'état-major des armées dans les instances traitant des domaines relevant de la compétence de la division ;5° D'élaborer les politiques et directives spécifiques du domaine des munitions et de veiller à leur mise en œuvre.
Article 16
Version en vigueur du 31/08/2023 au 09/03/2025Version en vigueur du 31 août 2023 au 09 mars 2025
Abrogé par Arrêté du 25 février 2025 - art. 13
Modifié par Arrêté du 23 août 2023 - art. 10
I. - La division munitions est chargée :
1° D'élaborer les politiques et directives spécifiques du domaine des munitions et relatives :
a) Au soutien en métropole, en outre-mer et à l'étranger, et en opérations extérieures ;
b) Au stockage ;
c) A l'élimination ;
d) Au maintien en condition opérationnelle ;
e) Au schéma directeur fonctionnel d'infrastructures “ soutien munitions ”.
2° D'organiser le contrôle interne relatif à la mise en œuvre de ces politiques et directives ;
3° De participer aux instances de l'état-major des armées du domaine des munitions :
a) De gouvernance capacitaire ;
b) De définition des stocks objectifs ;
c) D'élaboration des choix d'atteinte des stocks objectifs ou stratégiques des armées ;
4° De contribuer à l'élaboration et à l'évolution des prescriptions législatives et réglementaires relatives au domaine des munitions, en particulier pour tout ce qui concerne la maitrise des risques pyrotechniques et environnementaux spécifiques aux munitions ;
5° De représenter le chef d'état-major des armées dans les instances traitant du domaine des munitions.
II. - (Abrogé).Article 17
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I.-La division « infrastructure et énergie opérationnelle » assure le traitement des questions relatives aux énergies nécessaires à la satisfaction des besoins opérationnels des armées, services de soutien et organismes interarmées, à l'exclusion de l'énergie nucléaire.
II.-La division « infrastructure et énergie opérationnelle » :
1° Définit la politique énergétique opérationnelle des armées en s'assurant de sa cohérence physico-financière. Elle veille à sa mise en œuvre, notamment à la satisfaction des besoins militaires par les organismes chargés du soutien en énergie ;
2° Conduit des travaux de veille et de prospective, dans les domaines relevant de la compétence du chef d'état-major des armées ;
3° Contribue aux travaux capacitaires en matière d'énergie opérationnelle ;
4° Contribue, dans son domaine de compétence, à l'élaboration de la politique du ministère en matière de développement durable ;
5° Représente le chef d'état-major des armées dans les instances traitant d'énergie opérationnelle ;
6° Définit les besoins des armées et organismes interarmées en matière d'infrastructure, dont le stationnement. Elle en évalue la satisfaction.
III.-(Abrogé).
Article 18
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I. - La division « euratlantique » et la division « coopération bilatérale Sud » sont chargées de veiller, dans le cadre de la politique internationale du ministère de la défense, à la cohérence des actions menées par les armées et les organismes interarmées dans le domaine des relations internationales militaires.
II. - La division « euratlantique » participe à l'élaboration des positions du ministère de la défense auprès des instances politico-militaires de l'Organisation des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
III. - La division « euratlantique » et la division « coopération bilatérale Sud » élaborent et conduisent, chacune en ce qui la concerne, les relations militaires bilatérales avec les armées étrangères et les organismes militaires internationaux, excepté en ce qui concerne les capacités, le renseignement et la cyberdéfense.
IV. - En application de l'article D. 3121-14 du code de la défense, la division « euratlantique » et la division « coopération bilatérale Sud », chacune en ce qui la concerne :
1° Participent à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;
2° (Abrogé).Article 18-1
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
La division « cohésion nationale » participe à la diffusion de l'esprit de défense et contribue à l'insertion socio-professionnelle des jeunes.
A ce titre, elle :
1° Initie et coordonne l'élaboration et l'exécution des plans d'emploi des réserves et contribue à l'élaboration de la politique des réserves en lien avec le conseil supérieur de la réserve militaire et la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
2° S'assure de la cohérence d'ensemble des réserves militaires des états-majors, directions et services relevant du chef d'état-major des armées ;
3° En liaison avec la direction du service national et de la jeunesse, apporte son concours aux actions favorisant les liens des armées, services et organismes interarmées avec les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, les universités et les entreprises ; veille à la cohérence des actions menées par les armées, services et organismes interarmées en faveur de la jeunesse.
Article 19
Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021
Le centre de planification et de conduite des opérations assure, pour le chef d'état-major des armées et sous l'autorité du sous-chef d'état-major opérations, la veille stratégique permanente, la contribution à l'anticipation stratégique, la planification pré décisionnelle et opérationnelle ainsi que la conduite générale des actions militaires décidées par le Président de la République et le Gouvernement dans un cadre national ou multinational.
A ce titre, il est chargé :
1° De la centralisation et de l'actualisation des informations nécessaires à l'exercice de ses attributions ;
2° De la préparation des décisions opérationnelles ;
3° De la constitution d'un état-major, national ou multinational, de niveau opératif ou stratégique ;
4° De l'organisation du commandement et du soutien en opérations.
Il s'assure de l'élaboration et de la diffusion des ordres afférents.
Il concourt à l'élaboration des positions nationales en matière d'emploi des forces françaises dans un cadre multinational.
Il peut en outre diriger ou renforcer des cellules de crise interministérielles pour la conduite des opérations ou dans le cadre d'exercices.
Il sollicite les armées et les organismes interarmées pour disposer des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.
Il établit les décisions de mise en œuvre et de clôture des services militaires de l'état civil pour les opérations se déroulant hors du territoire national.
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
I. - L'officier général « commandant de la cyberdéfense » :
a) est responsable :
- de la protection des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées en sa qualité d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense à l'exclusion de ceux de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans les conditions prévues à l'article D. 3121-14-1 du code de la défense ;
- de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de cyberdéfense, sous l'autorité du sous-chef d'état-major « opérations ».
b) contribue à l'élaboration de la politique des ressources humaines de cyberdéfense ;
c) coordonne :
- la contribution des armées et organismes interarmées à la politique nationale et internationale de cyberdéfense, notamment pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de coopération ;
- la définition des besoins techniques spécifiques de cyberdéfense.
d) assure la cohérence du modèle de cyberdéfense du ministère et sa coordination générale ;
e) développe et anime la réserve de la cyberdéfense.
II. - Pour l'exercice de ses attributions, l'officier général « commandant de la cyberdéfense » :
1° Commande le commandement de la cyberdéfense ;1° bis S'appuie sur le groupement pour la cyberdéfense des armées, qui lui est subordonné ;
2° S'appuie sur des unités spécialisées en cyberdéfense appartenant aux armées, sur lesquelles il exerce une autorité fonctionnelle.Article 21
Version en vigueur depuis le 09/12/2021Version en vigueur depuis le 09 décembre 2021
Le fonctionnement de l'état-major des armées est précisé par instruction.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Annexe (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Chapitre II : Compétences de l'officier général... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Chapitre II bis : Compétences de la division “ ... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Chapitre III : Compétences des centre, division... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Chapitre IV : Compétences des divisions et bure... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Chapitre Ier : Dispositions générales (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Chapitre V : Compétences des officiers généraux... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Chapitre VI : Compétences des divisions et du b... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Chapitre VII : Compétences de l'officier généra... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Titre IER : ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - Titre II : COMMANDEMENTS ET ORGANISMES INTERARM... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 1 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 10 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 11 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 12 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 13 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 14 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 15 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 16 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 17 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 18 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 19 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 19-1 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 19-2 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 2 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 20 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 21 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 22 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 3 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 4 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 4-1 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 5 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 6 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 7 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 8 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 20 mars 2015 - art. 9 (Ab)
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2019.
Florence Parly