Arrêté du 26 août 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2019

NOR : AGRG1922046A

JORF n°0234 du 8 octobre 2019

Version en vigueur au 13 octobre 2024


La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu la directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle ;
Vu la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ;
Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE ;
Vu la directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ;
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-7, L. 253-8, L. 611-6, R. 253-45 et D. 617-4 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 4321-1 et suivants et R. 4412-38 et suivants ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment l'article 82 ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 juin 2019 au 17 juillet 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 30 juillet 2019,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté définit les conditions et modalités d'une expérimentation visant à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation d'aéronefs télépilotés dans les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation certifiée de haute valeur environnementale.


  • L'expérimentation est conduite conformément au plan expérimental décrit en annexe 1. Elle repose sur la consolidation des résultats d'essais autorisés selon la procédure définie au titre Ier et mis en œuvre dans les conditions définies au titre II.
    L'autorité administrative mentionnée ci-après est constituée des ministres en charge de l'agriculture, de la santé et de l'environnement statuant conjointement.


    • Tout opérateur souhaitant conduire un essai concourant à la réalisation de l'expérimentation visée par le présent arrêté transmet une demande au ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies à l'annexe 2.
      La demande est accompagnée d'un dossier composé des éléments suivants :
      1. La désignation d'une personne physique ou morale responsable de l'essai. Lorsque l'essai implique plusieurs personnes, le détail des responsabilités et tâches respectives de chacune d'entre elles est précisé ;
      2. La présentation de l'essai au regard des objectifs du plan expérimental mentionnés à l'annexe 1 ;
      3. Une description de l'aéronef et de ses accessoires (modèle, poids à vide, poids charge comprise, circuit de bouillie, rampe, buses, régulation), des modes de gestion de l'altitude et du volume par hectare (manuel, automatique), des capteurs débit/pression embarqués, des éléments de qualité d'application et de gestion du remplissage ;
      4. Une description détaillée du protocole de l'essai et des conditions de sa mise en œuvre, y compris la nature des données collectées, le début et la fin de la période des opérations de traitement qui seront réalisées dans le cadre de l'essai, les modalités de collecte des conditions météorologiques, les éléments relatifs aux vols ;
      5. Le certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le rôle et la responsabilité de son détenteur pour la réalisation de l'essai ;
      6. La liste des produits phytopharmaceutiques susceptibles d'être utilisés au cours de l'essai, avec les modalités complètes d'utilisation pour chacun d'entre eux ;
      7. Lorsque l'essai prévoit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés pour l'agriculture biologique, un justificatif de la certification « haute valeur environnementale » de l'exploitation sur laquelle l'essai sera conduit ;
      8. Un plan au 1/5 000 établissant la localisation des parcelles concernées par l'essai, des points de ravitaillement de l'aéronef, ainsi que, le cas échéant, des lieux accueillant du public, des zones d'habitation, des périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable, des usines d'eau potable, des réservoirs d'eau et des points d'eau ainsi que des espaces protégés au titre de la biodiversité et des sites Natura 2000, situés dans un périmètre de 500 mètres à partir du bord des parcelles ;
      9. Les éléments cartographiques justifiant que la pente des parcelles concernées par l'essai est supérieure ou égale à 30 % ;
      10. Les méthodes de traitement statistique des données, la nature des paramètres mesurés et des conclusions qui pourront être tirées ainsi que les paramètres de variabilité.


    • L'autorité administrative statue sur les dossiers de demande complets. Elle s'assure que les conditions de l'essai respectent les points c à f du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive 2009/128/CE susvisée. Elle prend en compte le niveau de sécurité assuré par le protocole d'essai, la contribution de l'essai à l'atteinte des objectifs de l'expérimentation et la qualité des résultats qu'il peut générer. Elle demande le cas échéant des compléments d'information. Elle peut solliciter l'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).
      L'autorité administrative autorise la réalisation d'un essai par décision publiée au BO AGRI. La décision précise les conditions de mise en œuvre autorisées, notamment la période pendant laquelle l'essai peut être conduit, la localisation des parcelles sur lesquelles les opérations de traitement concourant à l'essai peuvent être réalisées, les conditions de vol et d'application et les produits phytopharmaceutiques pouvant être utilisés.
      Le détenteur de l'autorisation signale sans délai toute modification du protocole de l'essai ou des conditions de sa mise en œuvre pouvant remettre en cause le niveau de sécurité défini par le protocole bénéficiant de l'autorisation délivrée.
      L'autorité administrative peut à tout moment suspendre ou annuler une autorisation lorsque, sur la base des éléments dont elle a connaissance, elle a des raisons de considérer que les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies ou que la réalisation de l'essai est susceptible de présenter des risques non anticipés.


    • Au plus tard six mois après la réalisation de l'essai et avant le 30 octobre 2021, le détenteur de l'autorisation transmet le rapport final de l'essai selon les modalités de l'annexe 2. Ce rapport liste les opérations de traitement réalisées dans le cadre de l'essai selon le modèle de l'annexe 3.
      L'autorité administrative communique les rapports à l'ANSES qui évalue la qualité des essais réalise une synthèse des résultats et formule des conclusions sur la réduction des risques lors de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour l'application des produits phytopharmaceutiques dans les conditions de l'expérimentation. Sur la base de cette évaluation ainsi que sur toute autre source d'information qu'elle juge pertinente, l'ANSES formule, le cas échéant, des recommandations sur les conditions requises pour une application sûre pour la santé et l'environnement de produits phytopharmaceutiques à l'aide d'aéronefs télépilotés.


    • Ne peuvent être utilisés pour la réalisation d'un essai que les produits visés à l'article 1er du présent arrêté et qui ne contiennent pas une ou des substances actives :
      a) Considérées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
      b) Présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd, H362, H370, H372 ;
      c) Qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
      d) Qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
      e) Qui sont des polluants organiques persistants conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé.


    • Les opérations de traitement sont effectuées conformément à la réglementation relative à l'aviation civile et aux aéronefs. Elles sont encadrées par le scénario S-1 de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent. Les aéronefs sont utilisés hors agglomération et à plus de 150 m d'un rassemblement de personnes.


    • L'opérateur de l'aéronef et les personnes qui manipulent les produits phytopharmaceutiques portent, lors des phases de mélange, de remplissage, de nettoyage et pour toute autre opération entraînant un contact avec le produit, les équipements de protection individuelle requis par l'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé.
      Afin de prévenir tout risque de déversement de produit dans l'environnement lors des phases de chargement, une aire de remplissage est aménagée au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef, de manière à former une aire de rétention ayant une capacité au moins équivalente au volume total de la bouillie phytopharmaceutique utilisée pour le traitement. Le nettoyage de l'appareil est réalisé sur une aire spécifique permettant le recueil des effluents de rinçage et leur traitement.


    • Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé et des prescriptions concernant les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 100 mètres est respectée vis-à-vis des lieux suivants :
      a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
      b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
      c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles, sites Natura 2000 ;
      d) Périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ;
      e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
      f) Points d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, littoral.


      Par décision n° 439902 du 26 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2020:439902.20210726, l’article 9 de l’arrêté du 26 août 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, relatif à la mise en œuvre d’une expérimentation de l’utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques (NOR : AGRG1922046A), est annulé en tant qu’il ne prévoit aucune mesure de protection de la santé des personnes travaillant à proximité immédiate de la parcelle traitée par un aéronef télépiloté.


    • Le responsable de l'essai informe le préfet de la réalisation de l'essai au plus tard sept jours avant la première opération de traitement. Il transmet par courrier et par courriel au service régional de l'alimentation de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt :


      - la copie de l'autorisation de l'essai ;
      - les coordonnées téléphoniques d'une personne présente sur les lieux des opérations et joignable à tout moment au cours de leur déroulé ;
      - le détail de la réalisation envisagée de l'essai, notamment la date ou la période prévisible des opérations de traitement, leur localisation, les cultures concernées, les surfaces, les produits phytopharmaceutiques utilisés.


    • L'essai peut être conduit et poursuivi en absence d'opposition du préfet.
      Pour chaque opération de traitement, le chantier est balisé et interdit d'accès au public en limite de la parcelle traitée, de même que les voies d'accès au chantier à une distance de 50 mètres des limites de la parcelle traitée.


    • Le responsable de l'essai informe le maire de la commune concernée de la réalisation d'un essai au plus tard trois jours ouvrés avant la première opération de traitement en lui transmettant par courrier la copie de l'autorisation de l'essai, ainsi que la date ou période prévisible des opérations de traitement. Il communique également les coordonnées téléphoniques d'une personne présente sur le lieu des opérations et joignable à tout moment au cours de leur déroulé.


    • Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • PLAN EXPÉRIMENTAL

      A. - Caractérisation des risques d'accidents du travail lors de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour la pulvérisation.
      B. - Caractérisation de l'exposition de l'opérateur et des autres intervenants aux produits phytopharmaceutiques lors des phases de mélange, remplissage, pulvérisation et nettoyage.
      C. - Caractérisation de la dérive de pulvérisation dans les conditions d'emploi avec le matériel utilisé et de l'exposition des milieux.
      D. - Autres éléments d'intérêt au regard des objectifs de l'expérimentation, tels que :

      - qualité de la pulvérisation ;
      - efficacité biologique.

    • MODALITÉS DE TRANSMISSION D'UNE DEMANDE OU D'UN RAPPORT D'ESSAIS

      Les demandes d'essai sont transmises, par voies postale et électronique, au bureau des intrants et du biocontrôle, dont les coordonnées sont les suivantes :

      bib.sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr ;
      Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, direction générale de l'alimentation, bureau des intrants et du biocontrôle, 251, rue Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

    • MODÈLE DE TABLEAU LISTANT LES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT RÉALISÉES DANS LE CADRE DE L'ESSAI

      Date
      (JJ/MM/AA)
      LocalisationCulture traitéeSurface
      (Ha)
      Organisme(s)
      nuisible(s)
      ciblé(s)
      Produit
      utilisé
      (Nom / n° d'AMM)
      Dose utilisée par hectareQuantité
      totale
      utilisée
      Total (Ha)


Fait le 26 août 2019.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l'alimentation,
L. Evain


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la prévention des risques,
P. Soule


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

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