- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'entrepreneur de spectacles vivants établi en France (Articles 1 à 4)
- Section 1 : Contenu de la déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants prévue par l'article L. 7122-3 du code du travail (Articles 1 à 2)
- Section 2 : Renouvellement de la déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants prévue par l'article L. 7122-3 du code du travail (Articles 3 à 4)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrepreneur de spectacles vivants non établi en France (Articles 5 à 7)
- Section 1 : Conditions d'établissement en France d'un entrepreneur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Article 5)
- Section 2 : Prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Article 6)
- Section 3 : Prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen (Article 7)
- Chapitre III : Dispositions communes et finales (Articles 8 à 10)
Le ministre de la culture,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 7122-1 et suivants et R. 7122-1 et suivants ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Arrête :
La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants comprend les éléments suivants :
1° La ou les catégories d'activités envisagées faisant l'objet de la déclaration ;
2° Si l'entrepreneur est une personne physique :
a) Ses nom et prénom ;
b) Sa date de naissance ;
c) Son adresse de domiciliation ;
d) La copie du diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;- ou la justification d'une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle ;
- ou la justification d'une formation d'au moins cent vingt-cinq heures ou d'un ensemble de compétences, répertoriés par la commission paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6113-2 compétente pour le spectacle vivant.3° Si l'entrepreneur est une personne morale :
a) La dénomination, la forme juridique, l'adresse de domiciliation de l'établissement principal
b) Les nom et prénom, la date de naissance, et l'adresse de domiciliation du ou des représentants légaux ;
c) La justification de la présence au sein de la personne morale de personnes remplissant les conditions prévues au d du 2 ;
d) Si ces personnes sont salariées, leurs noms et fonctions et, en cas de contrat de travail conclu selon les dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail, le terme ou la durée minimale du contrat, ainsi que la justification du fait :- que la période de salariat est en cohérence avec celle d'activité de spectacle vivant de la personne morale ;
- que la personne assure au sein de l'organisme des fonctions effectives en lien avec la formation, l'expérience ou les compétences indiquées ;e) Si ces personnes ne sont pas salariées, leurs fonctions effectives en lien avec les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 7122-3 du code du travail et avec la période d'activité de spectacle vivant de l'organisme ;
4° Les documents et informations relatifs à l'identification de la personne physique ou morale et à la capacité de diriger une entreprise et d'exercer une activité commerciale, à savoir :
a) Le numéro d'identification d'entreprise ;
b) Un extrait de l'immatriculation à ce registre lorsque l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ;
c) Pour les associations : le numéro d'inscription au répertoire national des associations
d) Pour les personnes physiques autres que les particuliers employeurs et pour les personnes morales, le code de l'activité principale exercée ou envisagée et l'objet de la personne morale tel que figurant dans ses statuts ;
e) Une attestation sur l'honneur certifiant que l'entrepreneur n'a pas fait l'objet de condamnation ou de sanction lui interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
5° L'identifiant de la convention collective applicable ;
6° Un engagement sur l'honneur :- à s'affilier aux organismes de protection sociale du spectacle vivant et aux institutions auxquelles l'adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales du spectacle vivant ou par accord collectif de travail ;
- ou à s'affilier au guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) ainsi qu'aux institutions auxquelles l'adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales du spectacle vivant ou par accord collectif de travail ;7° La description du projet de la personne physique ou morale en matière de spectacle vivant et le calendrier des spectacles prévus dans les douze mois à compter de la déclaration, comportant, pour chaque spectacle le lieu, la date, la dénomination du spectacle ainsi que le domaine ;
8° Pour les personnes physiques ou morales ayant, préalablement à la déclaration, exercé une activité de spectacles vivants :- une attestation sur l'honneur certifiant que les cotisations dues aux organismes de protection sociale et les institutions auxquelles l'adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives du spectacle vivant ou par tout accord collectif de travail ont été versées, ou, le cas échéant, le protocole d'échelonnement de dettes en cours auprès de ces institutions et un engagement à l'honorer ;
- une attestation sur l'honneur certifiant qu'elles n'ont pas de dettes en ce qui concerne le paiement des droits d'auteurs ou, le cas échéant, le protocole d'échelonnement de dettes en cours auprès de ces institutions et un engagement à l'honorer ;
- le programme des représentations des trois dernières années précisant la date des représentations, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation, et, le cas échéant, l'identité des producteurs de spectacles vivants cocontractants du déclarant.Versions
La déclaration d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques comprend, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les éléments complémentaires suivants :
1° La justification, pour une personne physique, d'avoir suivi une formation adaptée à la nature de ces lieux, répertoriée par la commission paritaire nationale, ou, pour une personne morale, de la présence en son sein d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition et y exerçant des fonctions effectives en lien avec cette formation et en adéquation avec la période d'activité de spectacles vivant de l'organisme ;
2° L'adresse et l'enseigne du lieu de spectacle concerné par la déclaration ainsi que son classement en tant qu‘établissement recevant du public ;
3° Pour les établissements soumis à l'obligation de contrôle de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :
- le procès-verbal de visite, en cours de validité, délivré conformément à la réglementation en vigueur par ladite commission et comportant un avis favorable ;
- ou, lorsque le lieu est aménagé de manière temporaire en lieu de spectacles vivants, l'engagement sur l'honneur selon lequel toutes les démarches ont été entreprises afin d'assurer le passage de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à n'exploiter le lieu qu'après avis favorable de cette commission ou de l'autorité compétente pour la délivrance d'une autorisation équivalente ;
4° Pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes, l'attestation de conformité mentionnée à l'article CTS 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé en cours de validité ;
5° Pour les établissements de 5e catégorie, une attestation sur l'honneur du classement en 5e catégorie ;
6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle, lorsque le lieu accueille des spectacles vivants diffusant de la musique amplifiée il est équipé conformément aux règles de sécurité sanitaire en matière de risques sonores.Versions
Le renouvellement de la déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants est assorti des pièces suivantes :
1° Les documents et informations mentionnés au 3e alinéa du 8° de l'article 1er ;2° Les attestations de comptes à jour auprès des organismes de protection sociale du spectacle vivant et des institutions auprès desquelles l'adhésion est rendue obligatoire par les conventions collectives nationales du spectacle vivant ou par accord collectif de travail ou, le cas échéant, le protocole d'échelonnement de dettes en cours auprès de ces organismes et institutions et un engagement à l'honorer ;
3° Dans le cas où un changement est intervenu dans la situation du déclarant depuis sa dernière déclaration, les documents et renseignements mentionnés du 1° au 7° l'article 1er ou dans le cas contraire, une déclaration sur l'honneur attestant du maintien de sa situation.
Versions
Le renouvellement de la déclaration d'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques comprend, les pièces mentionnées aux articles 2 et 3 et, pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes au sens de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'attestation de conformité mentionnée au 4° de l'article 2.Versions
La demande de reconnaissance de l'effet équivalent du titre mentionné à l'article L. 7122-5 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés au 1° et aux a à c du 2° de l'article 1er ;
2° Un état descriptif des conditions de délivrance du titre d'effet équivalent produit et mentionné à l'article L. 7122-3 ainsi que les documents justificatifs ;
3° La copie du titre pour lequel la reconnaissance d'équivalence est demandée.VersionsLiens relatifs
L'information préalable mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés au 1°, aux a à c du 2° et aux a et b du 3° de l'article 1er ;
2° Si l'entrepreneur de spectacle vivant est une personne morale, son objet social et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
3° Le programme des représentations envisagées, le nombre, la durée et la date envisagés des représentations ;
4° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse du ou des lieux de représentation envisagés et le numéro de licence ou de récépissé de déclaration valant licence, valide, d'exploitant de ce ou de ces lieux, ou l'adresse de ce ou de ces lieux si l'exploitant n'est pas soumis à l'obligation de licence ou de déclaration ;
5° Le nombre de salariés engagés et le nombre de salariés détachés en distinguant les personnels artistiques, techniques et administratifs et les artistes déclarés travailleurs indépendants ;
6° La jauge de la ou des salles où doivent avoir lieu les représentations ;
7° Le numéro de TVA intracommunautaire de l'organisme.VersionsLiens relatifs
L'information préalable mentionnée au 2° de l'article L. 7122-6 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article 6 ;
2° Au plus tard quinze jours avant la représentation :
a) L'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France avec lequel est conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-6 du code du travail, ainsi que le ou les numéros de licence ou de récépissé de déclaration valant licence, valides, de ce dernier ;
b) La copie du contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-6 du code du travail ;
3° Si un mandat de représentation a été conclu, les coordonnées du mandataire établi en France représentant l'entrepreneur non établi en France.VersionsLiens relatifs
Les documents et attestations énumérés dans le présent arrêté sont rédigés en langue française ou sont accompagnés d'une traduction en langue française.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrep... (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Chapitre III : Dispositions générales relatives... (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Chapitre IV : Dispositions communes et finales (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'entre... (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Section 1 : Conditions d'établissement en Franc... (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Section 1 : Demande de licence d'entrepreneur d... (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Section 2 : Demande de renouvellement de licenc... (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Section 2 : Prestation de services en France de... (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Section 3 : Demande de licence et déclaration d... (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - Section 3 : Déclaration des entrepreneurs occas... (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 9 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - Annexe (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - Chapitre II : Dispositions relatives aux format... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'agrém... (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 1 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 10 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 11 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 12 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 13 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 2 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 3 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 4 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 5 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 6 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 7 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 8 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 21 septembre 2015 - art. 9 (Ab)
VersionsLiens relatifs
La directrice générale de la création artistique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 septembre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la création artistique,
S. Tarsot-Gillery