Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2019

NOR : ECOP1902151A

JORF n°0177 du 1 août 2019

Version en vigueur au 08 octobre 2024


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code civil, notamment son article 1240 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, ensemble, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté fixe, en application du II de l'article 1er du décret du 19 avril 2017 susvisé, la procédure de recueil des signalements mise en œuvre dans les directions et services relevant d'un programme budgétaire des ministères économiques et financiers.
    Les services à compétence nationale rattachés exclusivement au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'industrie ou au ministre chargé de la fonction publique, ou conjointement à plusieurs de ces ministres, mettent en œuvre la procédure de recueil des signalements prévue par le présent arrêté.
    Les établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie ou de la fonction publique peuvent appliquer les dispositions du présent arrêté, après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements.


  • Le référent mentionné à l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé, dénommé ci-après « le référent alerte directionnel », est désigné par décision du chef de service compétent publiée au bulletin officiel de la direction, du service ou de l'établissement public concerné et sur les sites internet ou intranet des organismes concernés.
    Le référent déontologue prévu par le décret du 10 avril 2017 susvisé peut être désigné pour exercer les missions du référent alerte.


  • Un référent alerte ministériel est nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers.
    Il est chargé :


    - d'animer et coordonner l'action des référents alerte directionnels mentionnés à l'article 2 ;
    - de rendre des recommandations en matière de recueil des signalements, d'émettre des conseils sur demande des référents alerte directionnels, dans les conditions de confidentialité mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.


  • Les directions, services, services déconcentrés et établissements publics mentionnés à l'article 1er garantissent par tout moyen approprié, à l'auteur du signalement, la confidentialité de son signalement, de sa réception à la clôture du dossier.
    Le référent alerte directionnel peut désigner des agents chargés de la réception, de l'examen de la recevabilité et du traitement des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur du signalement et les autres personnes concernées.
    En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.


  • Le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ayant reçu un signalement le transmet, dans des conditions qui garantissent sa confidentialité, au référent alerte directionnel, sous réserve de l'accord de l'auteur du signalement et informe ce dernier de cette transmission. Le référent alerte directionnel devient alors l'interlocuteur de l'auteur du signalement.


  • Les signalements sont adressés au référent alerte directionnel :


    - soit par courrier avec la mention « CONFIDENTIEL » sur l'enveloppe ;
    - soit par messagerie, à une adresse dédiée comprenant la mention « lanceurdalerte », sous réserve que le contenu de l'alerte ainsi que les documents qui l'accompagnent soient chiffrés en utilisant les outils mis à disposition par la structure à laquelle appartient le lanceur d'alerte.


    Lorsque les signalements sont adressés au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ils sont adressés par courrier postal, sous double enveloppe. La première enveloppe dite extérieure doit porter la mention « CONFIDENTIEL » et contient la seconde enveloppe dite intérieure, sur laquelle la mention « signalement d'une alerte au titre de la loi du 9 décembre 2016 » est apposée.


  • I. - L'auteur du signalement fournit une adresse de messagerie non professionnelle ou une adresse postale personnelle permettant de le contacter.
    Ces coordonnées doivent permettre un échange avec le destinataire du signalement et les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4.
    II. - Le lanceur d'alerte fournit, quels que soient leur forme ou leur support, les informations ou documents dont il dispose pour étayer son signalement.


  • Un accusé de la réception du signalement est envoyé sans délai à l'auteur du signalement. Cet accusé indique les garanties de confidentialité dont il bénéficie, les modalités de communication avec le référent alerte directionnel et fixe le délai prévisible d'examen de la recevabilité de son signalement. Ce délai tient compte des informations ou documents fournis lors de l'envoi du signalement.
    Dans ce délai, lorsque le signalement est recevable, le référent alerte directionnel informe l'auteur du signalement de sa recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles du traitement.
    Lorsque le signalement est irrecevable, l'auteur du signalement est informé des motifs de cette irrecevabilité.


  • Lorsque le signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, l'obligation de traitement du signalement peut ne pas relever du référent.
    Le traitement du signalement peut, selon les cas, concerner soit l'administration dont relève l'agent, soit une autre administration ou une autre autorité.
    Le référent alerte directionnel informe l'auteur du signalement du suivi du traitement de son dossier par l'administration ou l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent.


  • I. - Les signalements sont retracés dans un registre, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations.
    II. - Seules les informations suivantes peuvent y être mentionnées :


    - ouverture du dossier de signalement avec indication de la date d'envoi par l'auteur du signalement et de sa date de réception ;
    - identité, fonctions et coordonnées de l'auteur du signalement ;
    - identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes faisant l'objet du signalement ;
    - identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans la réception, l'examen de la recevabilité et le traitement du signalement ;
    - faits, actes, menaces ou préjudices signalés ;
    - éléments recueillis dans le cadre de l'examen de la recevabilité et du traitement du signalement, notamment la date, la nature et le contenu des échanges avec l'auteur du signalement, avec la ou les personnes faisant l'objet du signalement et autres tiers ;
    - compte rendu des opérations de recevabilité et de traitement du signalement ;
    - suites données au signalement, y compris les dates de clôture et de suppression des éléments du dossier de signalement.


    Les éléments recueillis sont limités aux domaines concernés par le signalement. Les formulations utilisées pour décrire la nature des faits, actes, menaces ou préjudices signalés font apparaître leur caractère présumé.
    III. - Les informations mentionnées au II ne sont accessibles qu'au référent alerte directionnel et aux agents habilités, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté. Ceux-ci sont destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au II à raison de leurs attributions ‎respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.
    Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ont accès aux seules informations nécessaires à l'enregistrement, l'examen de la recevabilité et au traitement des signalements dont ils ont la charge.
    IV. - Lorsque le dispositif d'alerte mis en œuvre prend la forme d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, il doit faire l'objet d'une mise en conformité en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).


  • I. - Si aucune suite n'est donnée au signalement, l'auteur du signalement et les personnes visées sont informés de la clôture du dossier dans des conditions permettant de préserver la confidentialité de chacune des parties. Dans ce cas, les éléments du dossier et du registre permettant l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées sont détruits ou occultés, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de traitement, sous réserve des dispositions prévues au II.
    II. - Lorsqu'une procédure disciplinaire ou des poursuites juridictionnelles sont engagées à l'encontre de l'auteur d'un signalement abusif ou de la personne concernée par le signalement, les informations relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure ou des poursuites.
    Les données relatives à un signalement n'entrant pas dans le champ du dispositif sont détruites ou archivées sans délai, après anonymisation.


  • Les dispositions applicables aux lanceurs d'alerte prévues par la loi du 9 décembre 2016 et le décret du 19 avril 2017 susvisés et par le présent arrêté sont notamment publiées dans une section distincte aisément identifiable et accessible des sites internet et intranet des directions, services, services déconcentrés ou établissements publics mentionnés à l'article 1er.
    Cette section reprend de manière distincte les informations concernant l'envoi des signalements selon les procédés mis en œuvre prévus à l'article 6 du présent arrêté.
    Cette section mentionne également que l'auteur d'un signalement abusif engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil et sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal en cas de dénonciation calomnieuse. Elle précise les sanctions encourues.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juillet 2019.


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
I. Braun-Lemaire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
I. Braun-Lemaire

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