I. - L'auteur du signalement fournit une adresse de messagerie non professionnelle ou une adresse postale personnelle permettant de le contacter.
Ces coordonnées doivent permettre un échange avec le destinataire du signalement et les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4.
II. - Le lanceur d'alerte fournit, quels que soient leur forme ou leur support, les informations ou documents dont il dispose pour étayer son signalement, notamment ceux mentionnés au III de l'article 8.
Arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l'application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2026