Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu et aux modalités d'instruction des autorisations de mise en service des installations fixes sur le système ferroviaire

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2019

NOR : TRAT1906441A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'intérieur et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement CE n° 352/2009 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations « CE » et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification « CE » des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 201/2011 de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ;
Vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 111-1 à L. 112-15 ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 1612-1 à L. 1614-3 et L. 2212-1 à L. 2212-5.
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, notamment son article 206 ;
Vu l'avis n° 2019-033 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 11 juin 2019,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      Le présent arrêté fixe, en application de l'article 206 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le contenu et les modalités d'instruction des dossiers mentionnés au chapitre IV du titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      Dès la phase initiale de définition du projet prévue à l'article 202 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet, pour avis, un dossier de définition de sécurité (DDS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe I.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      Avant l'engagement des travaux de réalisation prévu à l'article 203 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier préliminaire de sécurité (DPS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe II.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
      Aucun commencement de travaux ne peut être réalisé avant l'approbation de ce dossier.
      Les études, prototypes, maquettes et travaux préparatoires à la réalisation d'un projet ne constituent pas des travaux au sens de l'article 198 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      En vue de la mise en service mentionnée à l'article 205 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier de sécurité (DS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe III.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      Dans les cas prévus à l'article 199 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier technique de sécurité (DTS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe IV.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur soumet un dossier de présentation du projet (DPP) comprenant les éléments figurant à l'annexe V, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pour décision, prévu à l'article 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      Les éléments des dossiers requis en application du présent arrêté sont adressés à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire soit sous pli suivi, soit remis en main propre avec accusé de réception.
      Le demandeur fournit deux exemplaires papier accompagnés d'une version électronique.
      Ces éléments sont rédigés en français.
      Néanmoins, les copies des autorisations des sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou les dossiers techniques accompagnant la déclaration « CE » de vérification, peuvent être rédigés dans une autre langue.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander la traduction en langue française des documents qu'il estime nécessaires. La complétude prévue à l'article 201 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé est alors conditionnée à la réception de ces traductions.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      Au plus tard sept jours après leur réception postale ou leur remise en main propre, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire accuse réception des demandes qui lui sont adressées conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
      A l'issue de l'instruction du dossier, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire notifie, selon le cas, son avis ou sa décision au demandeur par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception. En cas de refus ou de réserves à la délivrance de l'autorisation sollicitée, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire motive sa décision.
      Les éventuelles réserves formulées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à une autorisation de mise en service d'installations fixes doivent être levées dans un délai maximal de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation en cause. Si l'ensemble des réserves formulées n'est pas levé dans le délai imparti, l'autorisation en cause devient caduque.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/07/2019Version en vigueur depuis le 18 juillet 2019


      Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire adresse copie sans délai au ministère chargé des transports, et au(x) gestionnaire(s) d'infrastructure(s) concerné(s), de toute décision concernant l'instruction des dossiers visés à l'article 198 ou 199 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ou de toute restriction, suspension ou retrait d'autorisation de mise en service d'installations fixes.


    • ANNEXES


      ANNEXE I


      Le DDS contient les éléments suivants :
      a) Une description de l'organisation générale du projet comprenant :


      - la présentation du demandeur ;
      - les principes d'organisation pour les différentes phases ;
      - les missions que le demandeur entend confier aux organismes d'évaluation de la conformité et de l'analyse des risques et leur nom, le cas échéant, si ceux-ci sont connus.


      b) Une description synthétique du projet, comprenant :


      - le contexte, les objectifs et les motivations du projet ;
      - le planning prévisionnel détaillé ;
      - la liste des STI et règles nationales applicables ainsi que les dérogations envisagées à ce stade du projet ;
      - la liste des constituants d'interopérabilité ;
      - les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles et notamment pour les projets ERTMS, la liste des fonctions prévues d'être mises en œuvre ;
      - la liste des travaux préparatoires envisagés ;
      - les interfaces avec le système dans lequel il est destiné à être utilisé ou incorporé ;
      - les innovations et singularités du projet ;
      - les éventuelles variantes de conception des éléments du sous-système ;


      c) Une notice technique et de sécurité précisant :


      - les enjeux de sécurité correspondants et leur prise en compte au moyen des méthodes décrites dans le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 susvisé. Le cas échéant, les systèmes de référence pris en compte sont mentionnés ;
      - les risques naturels et technologiques identifiés à ce stade du projet, pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter.


    • ANNEXE II


      Le DPS contient les éléments suivants :
      a) Une description de l'organisation générale du projet comprenant :


      - la présentation du demandeur ;
      - la description précise de l'organisation du projet mise en place pour garantir, à chaque étape du projet, le respect des exigences en matière de sécurité et d'interopérabilité ;
      - le détail des missions confiées aux organismes d'évaluation de la conformité et de l'analyse des risques.


      b) Une description détaillée du projet, le cas échéant de la phase du projet, comprenant :


      - le contexte, les objectifs et les motivations du projet ;
      - le planning prévisionnel détaillé ;
      - la liste des STI, des règles nationales et des documents de référence technique et de sécurité utilisés pour la conception, la construction du projet et pour l'exploitation et la maintenance des installations, ainsi que les dérogations envisagées à ce stade du projet ;
      - la liste des constituants d'interopérabilité ;
      - les caractéristiques techniques et fonctionnelles ;
      - la liste des travaux envisagés ;
      - les interfaces avec le système dans lequel il est destiné à être utilisé ou incorporé ;
      - les innovations et singularités du projet ;
      - les éventuelles variantes de conception des éléments du sous-système ;
      - les modalités de pris en compte de l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur le DDS ;
      - les modalités de prise en compte des exigences d'intervention des services de secours ;
      - le cas échéant, l'approbation de l'Agence de l'Union européenne pour des projets ERTMS et les modalités de prise en compte des exigences qui y figurent ou à défaut, le détail des problématiques en cours de discussion avec l'Agence de l'Union européenne ;
      - la liste des tests, essais et simulations envisagés ;
      - les modalités d'exploitation envisagées ;
      - les principes de maintenance envisagés y compris les conditions minimales d'exploitation spécifiques prévues.


      c) Un mémoire technique justificatif de la sécurité comprenant :


      - la description du processus de gestion des risques, conformément aux méthodes décrites dans le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 susvisé ;
      - l'analyse des risques, qui identifie les dangers, les risques, les mesures de sécurité associées et précise les exigences de sécurité résultantes ;
      - le cas échéant, les premiers éléments de preuve relatifs à la gestion des dangers identifiés et des premières mesures de sécurité associées ;
      - la gestion des interfaces et des contraintes exportées ;
      - les conditions particulières de réalisation des travaux permettant d'assurer la sécurité des lignes exploitées ;
      - les modalités de prise en compte des risques naturels et technologiques identifiés pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter.


      d) les rapports des organismes d'évaluation de la conformité et de l'analyse des risques.


    • ANNEXE III


      Le DS contient les éléments suivants :
      a) Une description de l'organisation générale du projet comprenant :


      - la présentation du demandeur ;
      - la description précise de l'organisation du projet ;
      - le détail des missions confiées aux organismes d'évaluation de la conformité et de l'analyse des risques.


      b) Une description détaillée du projet comprenant :


      - le contexte, les objectifs et les motivations du projet ;
      - la liste des STI, des règles nationales et des documents de référence technique et de sécurité utilisés pour la conception, la construction du projet et pour l'exploitation et la maintenance des installations, ainsi que les dérogations à l'ensemble de ces documents ;
      - la liste des constituants d'interopérabilité ;
      - les caractéristiques techniques et fonctionnelles ;
      - les interfaces avec le système dans lequel il est destiné à être utilisé ou incorporé ;
      - les innovations et singularités du projet ;
      - les éventuelles variantes de conception des éléments du sous-système ;
      - les évolutions éventuelles de conception ou les dispositions significativement différentes de celles envisagées dans le DPS qui n'ont pas nécessité l'approbation d'un nouveau DPS ;
      - les modalités de prise en compte des prescriptions faites par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire lors de l'approbation du DPS ;
      - les modalités de prise en compte des exigences d'intervention des services de secours ;
      - pour des projets mettant en œuvre le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), l'approbation de l'Agence de l'Union européenne et, le cas échéant, le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 susvisé, ainsi que les modalités de prise en compte des exigences qui y figurent.


      c) Un descriptif des tests, essais et simulations réalisés ainsi que les résultats et les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé ces résultats.
      d) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité tout au long de la durée de l'exploitation comprenant :


      - la description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée ;
      - la description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet ;
      - les conditions minimales d'exploitation spécifiques ;
      - le Plan d'Intervention et de Sécurité (PIS) ;
      - les procédures et consignes d'exploitation et de maintenance spécifiques au projet.


      e) Un mémoire technique justificatif de la sécurité comprenant :


      - la déclaration du demandeur certifiant la couverture des risques identifiés et la conformité du projet aux mesures de couverture des risques de sécurité définies au cours du processus d'appréciation des risques ;
      - la démonstration que le système est conforme à toutes les exigences de sécurité nécessaires pour accepter les risques liés aux dangers identifiés lors du processus de gestion des risques conformément au règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 susvisé ;
      - l'identification des contraintes exportées par le projet, l'analyse de leur pertinence et de leur recevabilité vis-à-vis du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 susvisé, des STI, des règles nationales et des documents de référence technique et de sécurité ainsi que la preuve de l'acceptation et de la prise en compte des contraintes exportées par les entités concernées ;
      - le rapport de l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques ;
      - les modalités de prise en compte des risques naturels et technologiques identifiés pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter.


      f) Un mémoire justificatif de l'interopérabilité comprenant, le cas échéant :


      - les déclarations « CE » de vérification des sous-systèmes au regard des STI et des règles nationales ;
      - les déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ;
      - les certificats de vérification ou à défaut les attestations de contrôle intermédiaire (ACI) des sous-systèmes ainsi que les rapports d'évaluation concernés ;
      - les certificats « CE » de conformité et les certificats « CE » d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ;
      - la copie des éventuelles dérogations aux STI et aux règles nationales.


    • ANNEXE IV


      Le DTS contient les éléments suivants :
      1. Pour les DTS accompagnant une demande d'autorisation de mise en service d'un projet concernant les voies ferrées portuaires :
      a) Une description de l'organisation générale du projet comprenant :


      - la présentation du demandeur ;
      - la description précise de l'organisation du projet ;
      - le détail des missions confiées aux organismes d'évaluation de la conformité et de l'analyse des risques.


      b) Une description détaillée du projet, comprenant :


      - le contexte, les objectifs et les motivations du projet ;
      - la liste des STI, des règles nationales et des documents de référence technique et de sécurité utilisés pour la conception, la construction du projet et pour l'exploitation et la maintenance des installations, ainsi que les dérogations à l'ensemble de ces documents ;
      - la liste des constituants d'interopérabilité ;
      - les caractéristiques techniques et fonctionnelles ;
      - les interfaces avec le système dans lequel il est destiné à être utilisé ou incorporé ;
      - les innovations et singularités du projet ;
      - pour des projets ERTMS, l'approbation de l'Agence de l'Union européenne et le cas échéant le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 susvisé, ainsi que les modalités de prise en compte des exigences qui y figurent.


      c) Un descriptif des tests, essais et simulations réalisés ainsi que les résultats et les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé ces résultats.
      d) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité tout au long de la durée de l'exploitation comprenant :


      - la description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée ;
      - la description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet ;
      - les conditions minimales d'exploitation spécifiques ;
      - le Plan d'Intervention et de Sécurité (PIS) ;
      - les procédures et consignes d'exploitation et de maintenance spécifiques au projet.


      e) Un mémoire technique justificatif de la sécurité comprenant :


      - la déclaration du demandeur certifiant la couverture des risques identifiés et la conformité du projet aux mesures de couverture des risques sécurité définies au cours du processus d'appréciation des risques ;
      - la démonstration que le système est conforme à toutes les exigences de sécurité nécessaires pour accepter les risques liés aux dangers identifiés lors du processus de gestion des risques conformément au règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 susvisé ;
      - l'identification des contraintes exportées par le projet, l'analyse de leur pertinence et de leur recevabilité vis-à-vis du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 susvisé, des STI, des règles nationales et des documents de référence technique et de sécurité ainsi que la preuve de l'acceptation et de la prise en compte des contraintes exportées par les entités concernées ;
      - le rapport de l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques ;
      - les modalités de prise en compte des risques naturels et technologiques identifiés pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter.


      f) Un mémoire justificatif de l'interopérabilité comprenant, le cas échéant :


      - les déclarations « CE » de vérification des sous-systèmes au regard des STI et des règles nationales ;
      - les déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ;
      - les certificats de vérification ou à défaut les attestations de contrôle intermédiaire (ACI) des sous-systèmes ainsi que les rapports d'évaluation concernés ;
      - les certificats « CE » de conformité et les certificats « CE » d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ;
      - la copie des éventuelles dérogations aux STI et aux règles nationales.


      2. Pour le DTS accompagnant la demande d'autorisation de mise en service d'un sous-système déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci :
      a) Une description de l'organisation générale du projet comprenant :


      - la présentation du demandeur ;
      - la description précise de l'organisation du projet ;
      - le détail des missions confiées aux organismes d'évaluation de la conformité et de l'analyse des risques.


      b) Une description détaillée du projet, comprenant :


      - le contexte, les objectifs et les motivations du projet ;
      - la liste des STI, des règles nationales et des documents de référence technique et de sécurité utilisés pour la conception, la construction du projet et pour l'exploitation et la maintenance des installations, ainsi que les dérogations à l'ensemble de ces documents ;
      - la liste des constituants d'interopérabilité ;
      - les caractéristiques techniques et fonctionnelles ;
      - les interfaces avec le système dans lequel il est destiné à être utilisé ou incorporé ;
      - la copie de l'autorisation de mise en service du sous-système ;
      - la description de la procédure par laquelle l'autorisation de mise en service a été délivrée ;
      - pour des projets ERTMS, l'approbation de l'Agence de l'Union européenne et le cas échéant le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 susvisé, ainsi que les modalités de prise en compte des exigences qui y figurent.


      c) Un descriptif des tests et essais réalisés ainsi que les résultats et les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé ces résultats.
      d) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité tout au long de la durée de l'exploitation comprenant :


      - la description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée ;
      - la description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet ;
      - les conditions minimales d'exploitation spécifiques ;
      - le Plan d'Intervention et de Sécurité (PIS) ;
      - les procédures et consignes d'exploitation et de maintenance spécifiques au projet.


      e) Un mémoire technique justificatif de la sécurité comprenant :


      - l'étude des écarts éventuels au regard du domaine d'utilisation, des règles d'exploitation et des règles de maintenance ;
      - en cas d'existence de tels écarts, une analyse démontrant l'absence d'incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité du sous-système et l'absence de risques que le sous-système pourrait aggraver, induire ou comporter pour le système dans lequel il est intégré ;
      - le retour d'expérience du sous-système (historique incident/accident) ;
      - le rapport de l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques.


      f) Un mémoire justificatif de l'interopérabilité comprenant, le cas échéant :


      - les déclarations « CE » de vérification des sous-systèmes au regard des STI et des règles nationales ;
      - les déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ;
      - les certificats de vérification ou à défaut les attestations de contrôle intermédiaire (ACI) des sous-systèmes ainsi que les rapports d'évaluation concernés ;
      - les certificats « CE » de conformité et les certificats « CE » d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité,
      - la copie des éventuelles dérogations aux STI et aux règles nationales.


    • ANNEXE V


      Le DPP contient les éléments suivants :
      a) L'évaluation de la modification engendrée par le projet, en application de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 susvisé.
      b) L'analyse du projet au regard des critères figurant à l'article 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.
      c) Une description synthétique du projet, précisant :


      - les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles et notamment pour les projets ERTMS la liste des fonctions prévues d'être mise en œuvre ;
      - les interfaces avec le système dans lequel il est destiné à être utilisé ou incorporé ;
      - les risques naturels et technologiques identifiés à ce stade du projet ;
      - la liste des STI et règles nationales applicables ainsi que les dérogations envisagées à ce stade du projet ;
      - les dates prévisionnelles de mise en service.


Fait le 12 juillet 2019.


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. Vuillemin


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. Vuillemin


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. WITKOWSKI