- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux armes historiques et de collection (Articles 2 à 3)
- Chapitre II : Dispositions applicables aux reproductions d'armes historiques et de collection (Articles 4 à 6)
- Chapitre III : Dispositions communes aux armes historiques et de collection, ainsi qu'à leurs reproductions (Articles 7 à 12)
- Annexe
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;
Vu l'arrêté du 26 août 1982 portant conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection,
Arrêtent :
Le présent arrêté définit les armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions, visées aux e à g du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le régime qui leur est applicable.
Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.VersionsLiens relatifs
Les armes historiques et de collection visées aux e et g du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont :
- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles dont la dangerosité est avérée et qui sont énumérées dans le tableau B de l'annexe 1 du présent arrêté ;
- les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans le tableau A de l'annexe 1 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne visées à l'article 2 sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les armes importées répondent aux conditions fixées par l'article 2.
Les armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.
A l'issue des opérations prévues au premier alinéa du présent article, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des armes importées.Versions
Appartiennent au f de la catégorie D les reproductions d'armes historiques et de collection qui répondent à toutes les conditions suivantes :
- elles reprennent l'aspect extérieur, ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;
- elles sont conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des munitions avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse.
Ne relèvent pas du f de la catégorie D les reproductions d'armes historiques et de collection :
- permettant l'utilisation d'une munition avec un étui métallique ;
- construites en recourant à des techniques modernes susceptibles d'améliorer, à la fois, leur durabilité et leur précision.Versions
Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à l'Union européenne déclarées par l'importateur comme appartenant au f de la catégorie D sont soumises à expertise, préalablement à leur mise sur le marché, du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les reproductions d'armes historiques et de collection importées répondent aux conditions fixées par l'article 4. L'expertise est effectuée, pour chaque opération d'importation, sur un échantillon, représentatif de chaque lot d'armes d'un même type, prélevé sous surveillance douanière.
Les reproductions d'armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.
Il est dressé procès-verbal des expertises mentionnées au présent article.Versions
Les reproductions d'armes historiques et de collection fabriquées sur le territoire national sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Un exemplaire du procès-verbal d'expertise est remis au fabricant.Versions
Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis à l'importateur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les chapitres Ier ou II, un exemplaire est conservé par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, un troisième exemplaire est remis au service des douanes compétent localement pour être joint à la déclaration de douanes.Versions
Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne met à la disposition des importateurs, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection leurs procès-verbaux d'expertise.
Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables aux transferts, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France. Toutefois, le destinataire, personne physique ou personne morale, de ces armes provenant d'un autre Etat membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique et de collection ou de reproduction d'arme historique et de collection.
En cas de litige sur le classement d'une arme comme arme historique et de collection ou comme reproduction d'arme historique et de collection, celle-ci peut être soumise à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Si une arme historique et de collection ou une reproduction d'arme historique et de collection n'est pas conforme aux conditions fixées par les articles 2 et 4, elle ne peut être restituée au demandeur que si ce dernier remplit les conditions d'acquisition et de détention applicables à cette arme. Une décision de classement est prise par le ministre de l'intérieur à l'égard de cette arme.Versions
Les expertises des armes visées aux chapitres Ier et II sont effectuées aux frais et risques des demandeurs. Les frais de transport sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.Versions
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 8 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée de toute provenance de ces matériels sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 5, à l'article 6 et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;
3° Aux articles 3 et 5, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne » sont supprimés ;
4° A l'article 6, au premier alinéa de l'article 8 et à l'article 9, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
6° A l'article 7 :
a) Les mots : « ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « , ou du directeur de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ou de leurs représentants, » ;
b) Après les mots : « le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ».Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 21 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 22 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 23 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 24 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 25 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 26 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 27 (Ab)
- Modifie Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 28-1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 7 septembre 1995 - art. Annexe 1 (Ab)
Versions
ANNEXE I
A. - Sont classées au g de la catégorie D les armes qui figurent dans le tableau suivant :
Pays d'origine
Dénomination
Marque
Modèle
Calibre métrique
Allemagne
Pistolet semi-automatique Bergmann
Simplex
1901
8 mm Bergman-Simplex
Allemagne
Carabine semi-automatique d'origine
Luger (Parabellum)
1900-1902
7,65 Parabellum
Allemagne
Pistolet semi-automatique Adler
Waf-Hermsdorff
1905
7,25 mm Adler
Allemagne
Pistolet semi-automatique Mann
F. Mann-Werk
1919
6,33 mm et 6,35 Browning
Allemagne
Pistolet semi-automatique Liliput
Waffen FBK Menz Suhl
1927
4,25 mm Liliput
Autriche
Pistolet semi-automatique " Mannlicher "
Schwarzlose et Mannlicher
1900
1901
1905
7,63 mm Mannlicher
Autriche
Carabine semi-automatique " Mannlicher "
Osterreichische Waffenfabriks-Geselleschaft
1901
7,63 mm Mannlicher
Autriche
Pistolet semi-automatique Erika (petit et grand modèle)
F-Pfannl
1910-1913
4,25 mm Liliput
Autriche
Pistolet semi-automatique Kolibri
F-Grabner
1913-1920
2,7 mm Kolibri
et 3 mm Kolibri
Belgique
Pistolet semi-automatique Clément
Clément
1903
5 mm Clément
Espagne
Revolver semi-automatique Zulaica
Zulaica
1910
5,75 mm Velodog
États-Unis
Pistolet semi-automatique, calibre 38
Colt
1900
38 Auto
États-Unis
Revolver " Lady Smith ", calibre 22
Smith and Wesson
1902
22 S & W Long
Grande-Bretagne
Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax " Mars "
Webley-Mars
1900
Tous calibres
Grande-Bretagne
Revolver automatique Fosbery
Webley & Scott
1902
455 MK II et 38 Auto
Suède
Pistolet semi-automatique Hamilton
Torrsin Sons Alingsas
1901
6,5 mm BergmannB. - Ne sont pas classées au e de la catégorie D mais dans les catégories A, B ou C en fonction de leurs caractéristiques techniques les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 qui figurent dans le tableau suivant :
Pays d'origine
Dénomination
Marque
Modèle
Calibre métrique
Toutes les armes automatiques quels que soient la dénomination, la marque, le modèle ou le calibre
Armes de poing
Allemagne
Pistolet 1896 ou C96
Mauser
Tous modèles
Tous calibres
France
Revolver français modèle 1892
MAS
Tous modèles à l'exception des modèles dits " à pompe "
8 mm Lebel
États-Unis
Revolver Colt single action 1873
Colt
Tous exemplaires dont les numéros de série sont supérieurs à 192 000
Tous calibres
États-Unis
Revolver Colt " New Service "
Colt
Tous modèles
Tous calibres
États-Unis
Revolver Smith and Wesson " Hand Ejector "
Smith and Wesson
Second modèle (1903) et troisième modèle
Tous calibres
Russie
Revolver russe Nagant 1895
Nagant
Tous modèles
7,62 Nagant
Suisse
Revolver ordonnance suisse 1882/29
Toute fabrication
1882/29
Tous calibres
Toutes armes de poing
Toutes marques
Tous modèles
6,35 Browning
7,65 Browning 38 Special
Tous revolvers ayant été modifiés pour l'usage de certaines munitions de calibre 22 à percussion annulaire
Toutes marques
Tous modèles
22 Short
22 Long
22 Long Rifle
22 Win. Mag. R. F.
Armes d'épaule
Toutes armes utilisant le système Mauser 1898
Toutes marques
Tous modèles
Tous calibres
Toutes armes utilisant le système Mosin-Nagant 1891
Toutes marques
Tous modèles
Tous calibres
Toutes armes utilisant le système Berthier
Toutes marques
Tous modèles
Tous calibres
États-Unis
Winchester 1892
Winchester
Tous modèles
Tous calibres
États-Unis
Marlin 1894
Marlin
Tous modèles
Tous calibres
États-Unis
Winchester 1894
Winchester
Tous modèles
Tous calibres
États-Unis
Winchester 1895
Winchester
Modèle dit " contrat russe "
7,62 x 54 R
États-Unis
Winchester 1897
Winchester
Toute arme dont la longueur de canon est inférieure ou égale à 60 cm
Tous calibres
États-Unis
Savage 1899
Savage
Tous exemplaires dont les numéros de série sont supérieurs à 429 000
Tous calibresVersions
Fait le 24 août 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
D. Robin
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
B. Gallezot
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général des outre-mer,
C. Giusti