- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES (Articles 1 à 26)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 6)
- Chapitre III : Classement (Articles 7 à 10)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 11 à 15)
- Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 16 à 17)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps (Articles 18 à 26)
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À PARTIR DU 1er JANVIER 2021 (Articles 27 à 35)
- Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES (Articles 36 à 39)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juillet 2018 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 20 juillet 2018 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 23 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ;
2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ;
3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants ;
4° Le corps des assistants socio-éducatifs.VersionsLiens relatifsChacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.Versions
I. - Les conseillers en économie sociale et familiale ont pour mission de former, de conseiller et d'informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Ils exercent les mêmes missions au bénéfice des usagers qu'ils accompagnent de manière individuelle ou dans le cadre d'interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant.
Ils assurent un rôle de conseiller technique pour l'organisation interne de l'établissement au sein duquel ils peuvent coordonner des actions et des équipes. Les conseillers en économie sociale et familiale interviennent en lien avec d'autres établissements ou dans le cadre de partenariats de territoire.
II. - Les éducateurs techniques spécialisés ont pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des usagers par la mise en œuvre des activités techniques dont ils orientent le choix. Ils participent à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi qu'à celle de la production. Ils peuvent encadrer des moniteurs d'atelier et avoir la responsabilité de plusieurs ateliers.
Les éducateurs techniques spécialisés peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et la mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils exercent en lien avec des intervenants du secteur médico-social, du secteur social, du secteur éducatif, du secteur de l'emploi et du secteur de la santé.
III. - Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, et dans le respect de la personne et de ses droits, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.
Les éducateurs de jeunes enfants peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et à la mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec des intervenants et des structures en lien avec leur champ d'exercice.
Ils peuvent également exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-33 et suivants du code de la santé publique.
IV. - Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d'aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Ils recherchent les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu'ils accompagnent et apportent des conseils, dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou à des interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant.
Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur de l'hébergement et du logement, du secteur éducatif, du secteur de la formation et de l'emploi et du secteur de la santé, qu'ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans la perspective d'établir des parcours sans rupture pour les personnes qu'ils accompagnent.
Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d'accueil et d'intervention, au sein de leur structure et de leur territoire d'intervention.
Selon leur formation, les assistants socio-éducatifs exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des deux spécialités suivantes :
1° Assistant de service social : dans cette spécialité, ils ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles ainsi que les personnels de l'établissement dont ils relèvent. Ils aident les personnes accueillies et leurs familles dans leurs démarches et informent les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population ou d'y remédier. Ils assurent, dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux ;
2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'accompagner sur le plan éducatif des enfants ou adolescents en difficulté, en collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle et à la protection de l'enfance.
Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité d'autres assistants socio-éducatifs. Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l'autorité du directeur.
V. - Les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants et les assistants socio-éducatifs participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif de la structure dont ils relèvent.VersionsLiens relatifs
Les personnels des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés par concours sur titres organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouverts :
1° Pour le corps de conseiller en économie sociale et familiale, aux titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Pour le corps d'éducateur technique spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par ce décret ;
3° Pour le corps d'éducateur de jeunes enfants, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le même décret ;
4° Pour le corps des assistants socio-éducatifs :
a) S'agissant de la spécialité d'assistant de service social, aux candidats réunissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles, donnant droit au titre d'assistant de service social et permettant d'en exercer l'activité ;
b) S'agissant de la spécialité d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité.VersionsLiens relatifs
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique fixe la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours
Les avis d'ouverture des concours sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.Versions
Les candidats ainsi recrutés sont nommés, selon les cas, conseillers en économie sociale et familiale stagiaires, éducateurs techniques spécialisés stagiaires, éducateurs de jeunes enfants stagiaires ou assistants socio-éducatif stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.Versions
Les fonctionnaires recrutés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade du corps correspondant, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 10 du décret du 15 mai 2007 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.VersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.VersionsLiens relatifs
Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés à l'article 1er, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, la reprise des services prévue à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 9 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière et de l'article 9 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure au présent décret. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans ;
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.VersionsLiens relatifs
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Second grade
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade
14e échelon
13e échelon
3ans
12e échelon
3 ans
11e échelon
2 ans 6 mois
10e échelon
2 ans 6 mois
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansVersions
Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 2018-731 du 21 août 2018, l'article 12 du même décret est abrogé à compter du 1er janvier 2021.
Versions
Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté
1er échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un anConformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 2018-731 du 21 août 2018, l'article 13 du même décret est abrogé à compter du 1er janvier 2021.
VersionsPeuvent être promus au second grade :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade.
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du présent article est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.VersionsLes agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE SECOND GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté Versions
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés dans l'un des corps mentionnés au même article peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.Versions
Les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois des corps régis par celui-ci ne sont pas regardés comme des services en catégorie active pour l'application du 1° du III de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, sont intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret correspondant aux missions qu'ils exercent.
A cet effet, sont créés au sein de la classe supérieure du premier grade deux échelons provisoires avant le premier échelon de cette classe. La durée d'échelon dans chacun des deux échelons provisoires applicable au corps des assistants socio-éducatifs est de deux ans.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
DEUXIEME GRADE
CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon provisoire
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
PREMIER GRADE
CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par ces décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par les mêmes décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d'intégration.VersionsLiens relatifs
Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions des mêmes décrets avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils ont vocation à exercer.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 18.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la première classe du premier grade du corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent.VersionsLiens relatifs
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du premier grade du corps d'intégration mentionné à l'article 1er, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application, selon les cas, de l'article 12 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 précité ou de l'article 12 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 14.Versions
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure du premier grade.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - Chapitre II : Modalités de recrutement (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - Chapitre III : Nomination et titularisation (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - Chapitre IV : Avancement (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - Chapitre Ier : Dispositions générales (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - Chapitre V : Dispositions diverses (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2014-100 du 4 février 2014 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - Chapitre II : Modalités de recrutement (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - Chapitre III : Nomination et titularisation (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - Chapitre IV : Avancement (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - Chapitre Ier : Dispositions générales (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - Chapitre V : Dispositions diverses (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - Chapitre VI : Dispositions transitoires (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 9 (VT)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE
PREMIER GRADE
11e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
Ancienneté acquise
CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE
PREMIER GRADE
11e échelon
11e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersions
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la classe supérieure du premier grade des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade de leur corps, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la classe supérieure du premier grade de leur corps en application de l'article 13, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 32 du présent décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Lors des prochaines élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et des commissions administratives paritaires de l'assistance publique-hôpitaux de Paris, en application de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de l'article 5 du décret du 1er août 2003 susvisé, les fonctionnaires régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités sont pris en compte au titre des corps de catégorie A.
Par dérogation à l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 précité et à l'article 9 du décret du 1er août 2003 précité, les fonctionnaires régis par ces décrets sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la commission administrative paritaire n° 2.
II. - Pour les mêmes élections et par dérogation aux neuvième et dixième alinéas de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et aux huitième et neuvième alinéas de l'article 5 du décret du 1er août 2003 précité, les effectifs au sein des commissions administratives paritaires n° 2, de la commission administrative paritaire n° 5 du décret du 18 juillet 2003 précité et de la commission administrative paritaire n° 8 du décret du 1er août 2003 précité sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection et déterminés par une décision publiée trois mois au plus tard avant la date du scrutin. Cette décision fixe les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, trois mois au plus tard avant la date du scrutin.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les dispositions du titre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019.
II. - Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 21 août 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt