Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2026

NOR : AFSS1712411D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 avril 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 avril 2017,
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 mars 2017,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      I. - Les dispositions des articles R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
      1°A l'article R. 742-1, les mots : « l'article L. 742-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 3 de la loi du n° 87-563 du 17 juillet 1987 » et les mots : « soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « soit au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à l'Etablissement national des invalides de la marine » ;
      2° L'article R. 742-2 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la Caisse de prévoyance sociale. » ;
      b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
      c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou de deux mois pour les ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine » ;
      3° Aux articles R. 742-4, R. 742-6 et R. 742-7, la Caisse de prévoyance sociale est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
      4° Au premier alinéa de l'article R. 742-4, les mots : « aux salariés ou assimilés » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
      5° L'article R. 742-5 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « invalidité, » sont supprimés et avant les mots : « soit du régime général », sont insérés les mots : « soit du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;
      6° L'article R. 742-6 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « pour le risque vieillesse » sont supprimés et les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 4 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « pour la couverture du risque donnant lieu à demande d'indemnisation » sont supprimés et les mots : « invalidité ou » sont remplacés par le mot : « de » ;
      7° L'article R. 742-8 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence » ;
      b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations » sont remplacés par les mots : « pour l'ouverture du droit et le calcul de la prestation d'assurance vieillesse » ;
      d) au dernier alinéa, les mots : « aux différentes prestations définies » sont remplacés par les mots : « à la prestation définie ».

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 22/01/2026Version en vigueur depuis le 22 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2026-18 du 20 janvier 2026 - art. 8

        I. - Les dispositions des paragraphes 2 à 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

        1° L'article R. 161-16 n'est pas applicable ;

        2° Au premier alinéa de l'article R. 161-16-1, les mots : " par le titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " par le titre Ier du décret n° 10 mai 2017 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

        3° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 161-19-3, les mots : “ commun à tous les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 et ” sont supprimés, et les mots : “ régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension qu'il sollicite ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

        4° A l'article R. 161-19-4, les mots : “ un régime de retraite de base ” sont remplacés par les mots : “ le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

        5° A l'article R. 161-19-8 :

        a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire établi par le ministre chargé de la sécurité sociale à la caisse de prévoyance sociale. ”

        b) Au premier alinéa du II, les mots : “ les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale communique ” ;

        6° A l'article R. 161-19-9, après la référence : “L. 161-17-3” sont insérés les mots : “sous réserve des dispositions du c du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987” ;

        7° A l'article R. 161-19-10, les mots : “ l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale ”.

        II. - Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

        1° L'article D. 161-2-1-9 est ainsi modifié :

        a) Les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

        b) Les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

        c) Les mots : " nés en 1952 " sont remplacés par les mots : " nés en 1959 " ;

        d) Les mots : " nés en 1953 " sont remplacés par les mots : " nés en 1960 " ;

        e) Les mots : " nés en 1954 " sont remplacés par les mots : " nés en 1961 " ;

        f) Les mots : “ nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1962 ” ;

        g) Les mots : “ nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1963 ” ;

        h) Les mots : “ nés en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1964 ” ;

        i) Les mots : “ nés en 1963 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1965 ” ;

        j) Les mots : “ nés en 1964 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1966 ” ;

        k) Les mots : “ nés en 1965 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1967 ” ;

        l) Les mots : “ nés en 1966 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1968 ” ;

        m) Les mots : “ nés en 1967 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1969 ” ;

        n) L'année : “ 1968 ” est remplacée par l'année : “ 1970 ”.

        2° L'article D. 161-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. D. 161-2-2. - Pour l'application de l'article L. 161-18, la Caisse de prévoyance sociale est compétente pour apprécier l'inaptitude au travail. " ;

        3° L'article D. 161-2-5 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence de la référence : “ L. 161-22 ”, sont insérés les mots : “ ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

        b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

        4° Aux articles D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, après les mots : “ régime général ”, sont insérés les mots : “ ou au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

        5° A l'article D. 161-2-11, après les mots : “ visés auxdits alinéas ”, sont insérés les mots : “ dans leur rédaction issue du code de la sécurité sociale ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

        6° L'article D. 161-2-13 est ainsi modifié :

        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " Le titulaire d'une pension de vieillesse du régime mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à ce régime doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit à la Caisse de prévoyance sociale. " ;

        b) Les cinquième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " c) Une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. " ;

        7° L'article D. 161-2-14 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, les mots : " Les organismes gestionnaires des régimes " sont remplacés par les mots : " L'organisme gestionnaire du régime " et le mot : " leurs " est remplacé par le mot : " ses " ;

        b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

        8° L'article D. 161-2-17 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, les mots : " les organismes gestionnaires des régimes mentionnés " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime mentionné " et le mot : " mettent " est remplacé par le mot : " met " ;

        b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Le contrôle a posteriori est organisé par l'organisme gestionnaire. ".

        9° L'article D. 161-2-23 n'est pas applicable ;

        10° Au I des articles D. 161-2-24-1 et D. 161-2-24-3 et à l'article D. 161-2-24-2, les mots : “et, pour l'assuré dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, au 3° du même article” sont supprimés ;

        11° Le II de l'article D. 161-2-24-1 et le 4° du I de l'article D. 161-2-24-4 ne sont pas applicables.

        III. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 161-20.

        IV. - Les articles R. 173-1, R. 173-4 et R. 173-4-6 au chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

        Au II de l'article R. 173-4-6, la référence : “ R. 173-15 ” est remplacé par les mots : “ R. 173-15, dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        V. - Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de l'article D. 173-20.

        VI. - Les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Au deuxième alinéa de l'article R. 173-5, après les mots : " de l'article L. 351-1-3 ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " et à l'article L. 351-12. " ;

        2° L'article R. 173-15 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa :

        -les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

        -après les mots : “ ce régime et ”, sont ajoutés les mots : “ au régime général de sécurité sociale ” ;

        b) Les deuxième et cinquième alinéas ne sont pas applicables ;

        c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : “ aux premier et deuxième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa ” ;

        d) Au dernier alinéa :

        -les mots : “ des deux premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ du premier alinéa ” ;

        -les mots : “ aux mêmes alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” ;

        3° Les II à V de l'article R. 173-15-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " II. - Lorsqu'il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée à la Caisse de prévoyance sociale.

        " III. - Lorsqu'il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa déclaration à la Caisse de prévoyance sociale, compétente pour arbitrer le désaccord.

        " IV. - Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au I et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.

        " V. - La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 est adressée à la Caisse de prévoyance sociale.

        " Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents. " ;

        4° L'article R. 173-16 n'est pas applicable ;

        VII. - Les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        VIII. - L'article R. 351-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        IX. - L'article R. 351-2-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        X. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

        1° L'article R. 351-6 est ainsi modifié :

        a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1973 quelle que soit la date d'effet de leur pension. " ;

        b) Le II n'est pas applicable ;

        2° L'article R. 351-7 est ainsi modifié :

        a) Au 1°, les mots : " 1er janvier 2004 " sont remplacés par les mots : " 1er juillet 2016 " ;

        b) au 2°, les mots : " 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots : " 30 juin 2016 " ;

        c) la dernière phrase du dernier alinéa n'est pas applicable ;

        3° L'article R. 351-8 n'est pas applicable ;

        4° L'article R. 351-9 est ainsi modifié :

        a) Les cinq premiers aliénas sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Pour la période comprise entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il y a lieu de retenir un trimestre d'assurance dès lors que l'assuré justifie de deux mois de cotisations sur la base de 173 heures 1/3 de travail. Il ne peut être retenu plus de 4 trimestres par année civile. " ;

        b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, " sont remplacés par les mots : " Pour la période comprise entre le 1er août 1987 et le 31 décembre 2013, " et la deuxième phrase n'est pas applicable ;

        5° L'article R. 351-11 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, le début de la première phrase est ainsi rédigé : " Il est tenu compte… (le reste sans changement) " ;

        b) Au quatrième alinéa, après la référence : " L. 351-11 ", sont insérés les mots : " et au g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

        c) Au douzième alinéa, les mots : " l'organisme visé à l'article R. 351-34 " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale " ;

        6° L'article R. 351-12 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa, avant les mots : " Pour l'application " il est inséré un I et les mots " depuis le 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " depuis le 1er juillet 2016 " ;

        b) Au a du 2°, les mots : " et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 " sont supprimés ;

        c) Le b du 4° et le 7° ne sont pas applicables ;

        d) aux c et d du 4°, les mots : " des périodes postérieures au 31 décembre 1979 " sont remplacés par les mots : " des périodes postérieures au 30 juin 2016 " ;

        e) Cet article est complété par un II et III ainsi rédigés :

        " II. - Pour les périodes du 1er août 1987 au 30 juin 2016, sont applicables les dispositions prévues aux a du 1°, a, c, d, e et f du 4°, 5° et 6° du I.

        " Est également pris en compte le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement.

        " III. - Sont assimilées à des périodes de salariat ayant donné lieu à cotisations les périodes ci-après, comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987 :

        " 1° Les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

        " 2° Les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente égale au moins à 66 % ;

        " 3° A concurrence de six mois pour une même maladie, les périodes de maladie ou de maternité ayant donné lieu à indemnisation ;

        " 4° Les périodes visées aux a, c, d, e, f du 4° du I du présent article. Seules sont prises en considération les périodes de chômage postérieures au 31 août 1980 " ;

        7° A l'article R. 351-13, les mots : " Les caisses primaires " et les mots : " aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse " sont remplacés par les mots : " La Caisse de prévoyance sociale " ;

        8° A l'article R. 351-14, les mots : " la Caisse nationale d'assurance vieillesse " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale " ;

        9° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-16 n'est pas applicable ;

        10° Le premier alinéa de l'article R. 351-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L.161-21 sont adressées à la Caisse de prévoyance sociale " ;

        XI. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

        1° A l'article D. 351-1-1, après chaque occurrence des mots : " de l'article L. 351-1 " et des mots : “ à l'article L. 161-17-2 ” sont insérés les mots : " dans sa rédaction issue du code de la sécurité sociale " ;

        2° A l'article D. 351-1-4, les cinq premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

        " La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées au deuxième alinéa de l'article l.351-1 est égale à 1,25% pour chaque trimestre accompli à compter du 1er juillet 2016. " ;

        3° A l'article D. 351-1-5 :

        a) Au I, les mots : “ Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, ” sont supprimés ;

        b) Le I bis n'est pas applicable ;

        c) Au 3°, qui devient le 4°, la référence : D. 351-1-8 est remplacée par la référence : D. 351-1-9 ;

        4° Les articles D. 351-1-9 à D 351-1-12 ne sont pas applicables.

        XII. - Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables.

        XIII. - Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Au 1° du premier alinéa de l'article R. 351-23, les mots : " ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont supprimés ;

        2° L'article R. 351-24-1 n'est pas applicable.

        XIV. - Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables.

        XV.- Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

        1° L'article R. 351-27 est ainsi modifié :

        a) Au premier alinéa du I et au premier alinéa du 1° et du 2°, le mot : " salaire " est remplacé par le mot : " revenu " ;

        b) Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

        " La limite prévue au premier alinéa du présent 1°est celle résultant du c du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 modifiée. " ;

        2° L'article R. 351-29 est ainsi modifié :

        a) Aux I et IV, à chacune de leurs occurrences, le mot : " salaire " et le mot : " salaires " sont remplacés respectivement par le mot : " revenu " et le mot : " revenus " ;

        b) Au A du I, la date : “31 décembre 1947” est remplacée par la date : “30 avril 1960” et les mots : “déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 173-3-2” sont remplacés par les mot : “égal à vingt-cinq” ;

        c) Au premier alinéa du B du I, après le mot : " salarié " sont insérés les mots : " ou le travailleur indépendant ", après le mot : " rémunérations " sont insérés les mots : " et revenus " et les mots : " de l'article L. 330-1 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 331-3 à L. 331-7 " ;

        d) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

        " II. - Pour l'application du f du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant forfaitaire est fixé à 14 787,55 euros. " ;

        e) Au III :

        - après la référence : “ L. 161-22-1-1 ”, sont insérés les mots : “ pour les salariés ” ;

        - la première occurrence du mot : “ salaire ” est remplacée par le mot : “ revenu ”

        f) Au IV :

        -les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

        -les mots : “ l'article L. 311-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;

        -le 3° n'est pas applicable ;

        g) Le 9° et l'avant dernier alinéa du V ne sont pas applicables.

        XVI. - Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : A l'article D. 351-2 :

        1° Après les deux occurrences de la référence : “ L. 161-17-2 ” sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;

        2° Les deux occurrences de la date : “ 1965 ” sont remplacées par la date : “ 1967 ”.

        XVII. - Les dispositions des sections 6 à 9 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes ;

        1° Les trois premiers alinéas de l'article R. 351-34 sont remplacés par l'alinéa suivant :

        " Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la Caisse de prévoyance sociale, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. " ;

        2° Le III de l'article R. 351-37 n'est pas applicable ;

        3° L'article R. 351-37-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ Art. 351-37-1.-Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes mentionnées à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987. ” ;

        4° A l'article R. 351-37-2 :

        a) Au deuxième alinéa, les mots : “ aux organismes suivants : ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

        b) Les troisième au huitième alinéas ne sont pas applicables ;

        c) Au dernier alinéa, les mots : “ Ces organismes sont compétents ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétente ” ;

        5° A l'article R. 351-37-7, après les mots : “ activité salariée ”, sont ajoutés les mots : “ ou non-salariée ” ;

        6° A l'article R. 351-37-8, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

        7° Au premier alinéa de l'article R. 351-38, les mots : " aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande " sont remplacés par les mots : " à la demande de la Caisse de prévoyance sociale " ;

        8° A l'article R. 351-39, les mots : “du second alinéa de l'article R. 351-36 et, en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 1952, de l'article R 753-21” sont remplacés par les mots : “sous réserve d'y remplacer la date du 31 décembre 1947 par la date du 30 avril 1960, et de l'article R. 351-29-1” .

        XVIII.-Les dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” et les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

        2° A l'article D. 351-4 :

        a) Au septième alinéa, les mots : “ ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes ” sont remplacés par les mots : “ est le premier régime ” ;

        b) Au huitième alinéa, les mots : “ ou du régime social des indépendants ” sont supprimés ;

        c) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

        “ Pour l'application du 3° et du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

        d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale. ” ;

        3° A l'article D. 351-12, après les mots : “ loi de finances ”, sont ajoutés les mots : “ et par, le cas échéant, l'application de la revalorisation complémentaire prévue au g du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;

        4° L'article D. 351-14-2 n'est pas applicable ;

        5° Au premier alinéa du II de l'article D. 351-14-3, la date : “ 1er juillet 1972 ” est remplacée par la date : “ 1er août 1987 ”.

        XIX.-Les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : le dernier alinéa de l'article D. 351-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ”

        XX.-Les dispositions du chapitre 8 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

        A l'article R. 358-2 :

        a) Au I, les mots : “ aux régimes compétents ” sont remplacés par les mots : “ au régime compétent ” ;

        b) Les II et III ne sont pas applicables.

        XXI.-Les dispositions du chapitre 8 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

        1° A l'article D. 358-2, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

        2° Le g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée n'est pas applicable à la revalorisation prévue à l'article D. 358-3.

        XXII.-Pour l'application du premier alinéa du g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le seuil de déclenchement de la revalorisation annuelle est fixé à 0,5 point.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026.

      • I.- Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de l'adaptation suivante :


        Au 2° de l'article R. 353-1, après le mot : " base ", la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : " applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ".


        II. - Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 353-1.


        III. - Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante :


        A l'article R. 354-1, les deuxpremiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
        "
        Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L 353-2 adressent la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1 à la Caisse de prévoyance sociale ayant liquidé les droits à pension du de cujus. "


        IV. - Les dispositions du chapitre V du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :


        1°A l'article R. 355-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        "
        Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la Caisse de prévoyance sociale le versement d'acomptes sur leurs arrérages." ;


        2° L'article R. 355-4 est ainsi modifié :


        a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        "
        La Caisse de prévoyance sociale notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente. " ;


        b) Au quatrième alinéa, les mots : " Les caisses débitrices peuvent " sont remplacés par les mots : " La Caisse de prévoyance sociale peut " ;


        c) Le premier alinéa l'article R. 355-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
        "
        Il est tenu, par la Caisse de prévoyance sociale, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées. "

        V.-Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


        VI. - Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :


        1°Au 1° de l'article D. 356-2, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;


        2° A l'article D. 356-3, les b et d du 1° ne sont pas applicables ;


        3° Au premier alinéa de l'article D. 356-8, les mots : " à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré" sont remplacés par les mots : " à la Caisse de prévoyance sociale " et les deux dernières phrases sont supprimées ;


        4° L'article D. 356-9 est ainsi modifié :


        a) Au premier alinéa, les mots : " à l'organisme ou service chargé de la liquidation " sont remplacés par les mots : " à la Caisse de prévoyance sociale " ;


        b) Au deuxième alinéa, les mots : " auxdits organismes " sont remplacés par les mots : " à la Caisse de prévoyance sociale ".


        Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux aux demandes de pension présentées à compter du 1er janvier 2026.

        Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l’article 4 du décret n° 2025-1904 du 31 décembre 2025.

    • I.-Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :


      1° Dans le titre de la section 1, les mots : “ du complément familial, ” sont supprimés ;

      2° A l'article R. 381-1, les mots : “ par la Caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

      3° L'article R. 381-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

      “ Art. R. 381-2.-L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la Caisse de prévoyance sociale. Cette affiliation prend effet, pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée la prestation ” ;

      4° L'article R. 381-3 n'est pas applicable ;

      5° A l'article R. 381-3-1, les mots : “ dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

      6° A l'article R. 381-4, les mots : “ du ministre chargé de l'agriculture ” sont supprimés ;

      7° A l'article R. 381-5 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : “ par l'organisme ou le service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ” sont remplacés par les mots : “ de la Caisse de prévoyance sociale ” ;

      8° L'article R. 381-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

      “ Art. R. 381-6.-L'affiliation est effectuée par la Caisse de prévoyance sociale. ” ;

      9° Le premier alinéa de l'article R. 381-8 est ainsi modifié :

      a) A la fin de la première phrase, les mots : “ dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

      b) A la deuxième phrase, après la référence : “ L. 381-2 ”, sont insérés les mots : “ tel qu'adapté à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

      10° A l'article R. 381-9, les mots : “ du ministre chargé de l'agriculture ” sont supprimés.

      II.-Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Dans le titre de la section 1, les mots : “ du complément familial, ” sont supprimés ;

      2° A l'article D. 381-1 :

      a) Les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;

      b) Les mots : “ soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit ” sont supprimés ;

      c) Sont ajoutés les mots : “, prévu à l'article 2 du décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales. ” ;

      3° L'article D. 381-2 n'est pas applicable ;

      4° A l'article D. 381-2-1, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;

      5° A l'article D. 381-4 :

      a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ par l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

      b) Au 3° :


      -au c, les mots : “ par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

      -au d, les mots : “ de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de la Caisse de prévoyance sociale ”.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-157 du 19 février 2025, les dispositions issues du II de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      Conformément au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, les dispositions issues du III de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 6-1

      Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

      Création Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 1

      I. - Le relevé de situation individuelle prévu au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les éléments et mentions prévus au 1° de l'article D. 161-2-1-3 et aux 1° et 2° de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale.

      Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du I du présent article est établi à la date prévue au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires atteignant l'un des âges prévus au même I de l'article D. 161-2-1-6 du même code.

      Toute personne a le droit d'obtenir, à sa demande, le relevé de situation personnelle mentionné au premier alinéa du I du présent article.

      Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3, le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-4, l'article D. 161-2-1-5 et le II et les deux premiers alinéas du III du même article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent au relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du présent I sous réserve des adaptations suivantes : au premier alinéa de l'article D. 161-2-1-5, les mots : “au premier alinéa du III de l'article L. 161-17” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”.

      II. - L'estimation indicative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les montants prévus au 2° de l'article D. 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

      Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3 et les articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'estimation incitative globale mentionnée au premier alinéa du présent II sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Le début du premier alinéa des articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 jusqu'aux mots : “l'article L. 161-17” est remplacé par les mots : “L'estimation incitative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

      2° Au 1° de l'article D. 161-2-1-7 :

      a) Au premier alinéa, après les mots : “aux 1° à 3°”, sont insérés les mots : “et 8°” ;

      b) Le a est complété par les mots : “ainsi qu'à l'article L. 161-17-2 sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987” ;

      3° A l'article D. 161-2-1-8 :

      a) Au premier alinéa, les mots : “, à partir du 1er juillet 2011,” sont supprimés ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : “au IV de l'article L. 161-17” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”.


      Conformément au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret précité pour les pensions prenant effet à compter de cette date.

    • Article 6-2

      Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

      Création Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 1

      Les taux de cotisations mentionnés au 2° du IV de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

      1° Pour les cotisations mentionnées au I de l'article 4 précité :

      RÉMUNÉRATIONS VERSÉESEMPLOYEURSALARIÉ
      Du 1er janvier au 31 décembre 20248,00 %6,74 %
      Du 1er janvier au 31 décembre 20258,27 %6,82 %

      2° Pour les cotisations mentionnées au II de l'article 4 précité :

      RÉMUNÉRATIONS VERSÉESEMPLOYEURSALARIÉ
      Du 1er janvier au 31 décembre 20270,48 %0,10 %
      Du 1er janvier au 31 décembre 20280,95 %0,20 %
      Du 1er janvier au 31 décembre 20291,42 %0,30 %

      Conformément au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret précité pour les pensions prenant effet à compter de cette date.

    • Article 6-3

      Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

      Création Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 1

      Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article sont majorées dans les conditions suivantes :

      RÉMUNÉRATIONS VERSÉES EMPLOYEUR SALARIÉ
      A compter du 1er janvier 2025 0,10 % 0,10 %


      Conformément au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret précité pour les pensions prenant effet à compter de cette date.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 1


      En application des dispositions prévues au h du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui :


      1° Soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ;


      2° Soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 1


      I. - Pour l'application des dispositions auxquelles renvoient les articles 1er à 7 du présent décret, les mots : régime général sont remplacés par les mots : régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      II. - Pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, sont également applicables les dispositions du même code auxquelles ces dispositions renvoient.


      Toutefois, pour l'application de l'article R. 816-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi à l'article R. 111-2 du même code s'applique sous réserve des adaptations suivantes :


      1°Les mots : métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sont remplacés par les mots : de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


      2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 1


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°96-72 du 29 janvier 1996
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 6


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°2007-971 du 15 mai 2007
      Art. 2, Art. 3


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°89-110 du 20 février 1989
      Sct. Titre 1er : Assurance vieillesse de base, Sct. Chapitre 1er : Assurance volontaire., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre 2 : Assurance obligatoire, Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 6, Sct. Section 2 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite., Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 : Liquidation - Entrée en jouissance et service des pensions de retraite., Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Sct. Section 4 : Pensions de réversion., Art. 19, Sct. Chapitre 3 : Coordination entre le régime d'assurance vieillesse et les régimes spéciaux., Art. 20, Sct. Titre 2 : Prestations minimales de vieillesse, Sct. Chapitre 1er : Allocation minimale de vieillesse., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre 2 : Allocation supplémentaire., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Chapitre 3 : Allocation spéciale, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 37-1, Art. 37-2, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-5, Sct. Chapitre 4 : Dispositions communes, Art. 38, Art. 38-1, Art. 38-2

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 1


    Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert