- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Modalités de recrutement (Articles 3 à 4)
- Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire (Articles 5 à 15)
- Chapitre IV : Avancement et détachement (Articles 16 à 22)
- Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois (Articles 23 à 28)
- Chapitre VI : Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021 (Articles 29 à 36)
- Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 37 à 39)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 2324-33 à R. 2324-45 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadre d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
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Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.
Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux ainsi que les travailleurs sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, et dans le respect de la personne et de ses droits, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.
Les éducateurs de jeunes enfants peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et à la mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des intervenants et des structures en lien avec leur champ d'exercice.
Ils peuvent également exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-33 et suivants du code de la santé publique.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
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Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
Versions
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.
L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.
Elle arrête également la liste d'aptitude.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
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Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
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La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
Versions
Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 8 à 11 du présent décret et de celles des articles 4, 7, 8 et 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
VersionsLiens relatifsI. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsI.-Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, la reprise des services prévue à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 22 mars 2010 précité, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale de la date du 1er février 2019. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans ;
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II.-Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants qui justifient, avant leur nomination dans ces cadres d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a modifié l'article 9 et reporté cette date au 1er février 2019.
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Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du chapitre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
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I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, ont été classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
II. - Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'éducateur de jeunes enfants d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue.
Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
Versions
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ou leur détachement ou intégration directe prévus au premier alinéa de l'article 22, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
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A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
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Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 précité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans un délai de six mois à compter de leur affectation dans l'emploi considéré, à suivre une formation d'une durée de trois jours.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
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En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 12, 13 et 14 peut être portée au maximum à dix jours.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
Versions
Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend quatorze échelons.
Le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle comprend onze échelons.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Educateur de jeunes enfants
14e échelon
13e échelon
3ans
12e échelon
3 ans
11e échelon
2 ans 6 mois
10e échelon
2 ans 6 mois
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansConformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Peuvent être promus à la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la seconde classe et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.VersionsArticle 19 (abrogé)
Les agents relevant de la seconde classe nommés à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA SECONDE CLASSE
SITUATION DANS LA PREMIERE CLASSE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un anVersionsModifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30
Modifié par Décret n°2017-902 du 9 mai 2017 - art. 32 (V)Peuvent être promus au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLes agents relevant du grade d'éducateur de jeunes enfants nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
DE JEUNES ENFANTS
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
de jeunes enfants de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
14e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise3e échelon à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté
Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
Versions
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
Versions
Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois, sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelonEducateur principal de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
de première classe11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
de seconde classe12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les services accomplis dans le cadre d'emplois régis par le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a modifié l'article 23 et reporté cette date au 1er février 2019.
VersionsLiens relatifsLes concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination dans les emplois correspondants régis par les dispositions du décret du 10 janvier 1995 précité n'a pas été prononcée avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la seconde classe du cadre d'emploi d'éducateur de jeunes enfants.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a modifié l'article 24 et reporté cette date au 1er février 2019.
Versions
Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant à l'article 23.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
Versions
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans leur cadre d'emplois.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.
VersionsLes membres du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité, ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a modifié l'article 27 et reporté cette date au 1er février 2019.
VersionsLes tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d'éducateur principal de jeunes enfants du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés dans la première classe du grade d'éducateur de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis, s'ils avaient été promus dans au grade d'éducateur principal de jeunes enfants en application de l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret et enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 23.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a modifié l'article 28 et reporté cette date au 1er février 2019.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les fonctionnaires relevant de la seconde classe et de la première classe du premier grade du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon
Educateur de jeunes enfants
de premiere classe
Educateurs de jeunes enfants
11e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
Educateur de jeunes enfants
de seconde classe
Educateur de jeunes enfants
11e échelon
11e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseConformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
VersionsLes tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la première classe du premier grade du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade de leur cadre d'emplois, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la première classe du premier grade de leur cadre d'emplois en application de l'article 18 du présent décret, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 33 du présent décret.Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le décret du 10 janvier 1995 précité est abrogé.
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 36, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES., Art. 41
VersionsLes dispositions des chapitres Ier à V et de l'article 37 entrent en vigueur le 1er février 2019.
Les dispositions du chapitre VI entrent en vigueur le 1er janvier 2021.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert