Les membres du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité, ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois régi par le décret du 10 janvier 1995 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a modifié l'article 27 et reporté cette date au 1er février 2019.