Article 13
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.