Arrêté du 10 janvier 2017 fixant les modalités d'exercice des fonctions de chef des services financiers d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive par un agent comptable

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 2017

NOR : ECFE1701012A

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Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 114-16 et R. 114-23 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 1er et 12,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017


    Les agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive visés au 2° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent, dans les conditions et limites définies par le présent arrêté, exercer des fonctions de chef des services financiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017


    Les fonctions de chef des services financiers sont exercées par l'agent comptable pour le compte et sous le contrôle de l'ordonnateur, dans le respect du principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public.
    Dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, l'agent comptable, chef des services financiers, ne dispose d'aucun pouvoir de décision de nature à engager juridiquement l'établissement. L'agent comptable ainsi que les personnels placés sous son autorité ne peuvent à cet effet recevoir de délégation de pouvoir ou de signature de la part de l'ordonnateur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017


    Les tâches pouvant être confiées à l'agent comptable au titre de l'article 1er portent sur la préparation des actes et opérations suivants :


    - le budget initial et les budgets rectificatifs ;
    - l'émission des ordres de recouvrer ;
    - l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement ;
    - les dispositions réglementaires et financières des contrats, conventions et marchés ;
    - la paie et les charges sociales ;
    - les déclarations sociales et fiscales ;
    - le suivi des inventaires physiques relatifs aux immobilisations et stocks ;
    - les opérations financières ;
    - les participations financières au sein de groupements d'intérêt économique, de groupements d'intérêt public et d'associations.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017


    Une convention est conclue entre l'ordonnateur et l'agent comptable. Elle précise les tâches mentionnées à l'article 3 qui sont confiées à l'agent comptable. Elles est conclue pour une durée de trois ans reconductible.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017


    L'ordonnateur demeure responsable des actes de gestion préparés pour son compte et sous son contrôle par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017


    L'ordonnateur ou l'agent comptable peut mettre fin à la convention prévue à l'article 4 avant son terme.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017


    Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 janvier 2017.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le sous-directeur des dépenses et recettes de l'Etat et des opérateurs,
O. Touvenin