Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint et sous-directeur des services d'incendie et de secours

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2025

NOR : INTE1631234D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Le présent titre fixe les dispositions applicables aux emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint de services d'incendie et de secours sont pourvus par la voie du détachement.


        Peuvent être nommés dans ces emplois les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et, dans la limite de cinq pour cent des emplois considérés, les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, titulaires du grade de colonel ou de capitaine de vaisseau, diplômés de l'enseignement militaire supérieur du second degré, ayant accompli un temps de commandement de premier niveau, titulaires de la formation de chef de site et qui justifient de neuf années au moins de services effectifs dans une ou plusieurs de ces unités militaires.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 12

        Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et un emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé, sous l'autorité du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation en application des dispositions de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.


        Il est chargé, sous l'autorité du préfet, des missions opérationnelles définies au même article.


        Il assure le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de son département et exerce les fonctions de chef du corps départemental des sapeurs-pompiers. A ce titre, il exerce les fonctions de conseiller technique du préfet en matière de sécurité civile et de gestion des crises.

        Il est titulaire d'un grade au moins égal à celui du directeur départemental adjoint ou, le cas échéant, remplit les conditions d'ancienneté d'échelon et de services effectifs nécessaires à la promotion au grade supérieur.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 12

        Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours assiste le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans ses différentes fonctions. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le supplée dans l'ensemble de ses attributions.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 08/08/2020Version en vigueur depuis le 08 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-988 du 5 août 2020 - art. 1

        Toute vacance de poste constatée ou prévisible d'un emploi défini à l'article 2 fait l'objet de la publication d'un avis de vacance par le ministre chargé de la sécurité civile. Les candidatures sont adressées à ce ministre.


        Les candidatures émanant des officiers qui exercent leurs fonctions dans le service d'incendie et de secours procédant au recrutement ne peuvent être prises en compte.


        Le ministre chargé de la sécurité civile procède à une sélection des candidatures et la transmet au préfet et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître le choix du candidat retenu et la date de sa prise de fonctions.


        Au terme de ce délai de trois mois, si aucun choix n'a été effectué, le ministre chargé de la sécurité civile procède à une nouvelle sélection de candidatures précédée au besoin d'une nouvelle publication de l'avis de vacance de poste.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-988 du 5 août 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures de recrutement en cours au titre desquelles des candidatures ont déjà été transmises pour pourvoir un emploi vacant de directeur ou de directeur adjoint de service d'incendie et de secours.

      • Article 6-1

        Version en vigueur depuis le 08/08/2020Version en vigueur depuis le 08 août 2020

        Création Décret n°2020-988 du 5 août 2020 - art. 1

        En l'absence de choix de candidat au terme de la seconde période de transmission de candidatures fixée à l'article 6, le ministre chargé de la sécurité civile saisit le président du Centre national de la fonction publique territoriale, qui engage la procédure de recouvrement de la contribution financière prévue à l'article 12-2-2 de la loi du 6 janvier 1984 susvisée et en informe le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné.


        Le service d'incendie et de secours est redevable chaque mois auprès du Centre national de la fonction publique territoriale de la contribution financière, à compter du quatre-vingt-onzième jour suivant la date de la seconde transmission des candidatures et jusqu'à la date à laquelle le poste est pourvu. Cette date de prise de fonctions est communiquée dans les meilleurs délais au Centre national de la fonction publique territoriale par le ministre chargé de la sécurité civile.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-988 du 5 août 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures de recrutement en cours au titre desquelles des candidatures ont déjà été transmises pour pourvoir un emploi vacant de directeur ou de directeur adjoint de service d'incendie et de secours

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 12

        Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement dans les conditions fixées par le décret du 13 janvier 1986 susvisé par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4138-36 du code de la défense, les colonels et les capitaines de vaisseau nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont placés en position de détachement, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

        Le détachement est prononcé pour une durée de cinq années au plus. Par dérogation à l'article 9 du décret du 13 janvier 1986 précité, ce détachement au sein du même service d'incendie départemental et de secours ne peut être renouvelé que pour une seule période, d'une durée maximale de cinq années.

      • Article 7-1

        Version en vigueur depuis le 18/12/2021Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 - art. 6

        Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 :


        1° Lorsqu'un officier occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir dans un délai au plus égal à un an la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement dans cet emploi, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite d'un an. Cette même faculté est offerte à un officier se trouvant à moins d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable ;


        2° Lorsque la fin des détachements du directeur et du directeur adjoint d'un même service d'incendie et de secours interviennent à moins de trois mois d'intervalle, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement de l'un de ces officiers, sur sa demande, pour une durée qui ne peut excéder six mois, afin de garantir la continuité de la direction et du commandement du service.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 18/12/2021Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 - art. 6


        Les officiers détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emploi d'origine.


        Ces officiers, lorsqu'ils ont précédemment occupé un emploi fonctionnel, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.


        Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


        Les officiers nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou dans leur emploi précédent conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 18/12/2021Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 - art. 6

        Les officiers détachés dans un des emplois mentionnés à l'article 2 perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que ce traitement puisse excéder celui afférent à l'échelon sommital du dernier grade du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Lorsque les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales envisagent, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions d'un officier occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, son détachement est prorogé de plein droit de la durée nécessaire pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article L. 544-4 du code général de la fonction publique.


        Lorsqu'un officier parvient au terme de son second détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint, les autorités mentionnées au premier alinéa le reçoivent, au moins trois mois avant le terme de son détachement, pour un entretien visant à échanger sur les mesures dont il peut bénéficier en application des dispositions de l'article L. 544-5 du code général de la fonction publique.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        La décision de mettre fin, avant l'expiration du terme normal du détachement, aux fonctions du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint est prise conjointement par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 544-2 à L. 544-4 et L. 544-6 du code général de la fonction publique.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 12

        Les officiers détachés dans l'un des emplois définis par le présent décret font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 du même décret, le compte-rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter par leurs observations.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 12

        La durée du temps passé dans chacun des échelons afférents aux catégories de service d'incendie et de secours et aux emplois en relevant sont fixées en application du tableau suivant :


        Directeur départemental des services d'incendie et de secours de catégorie A :


        ÉCHELONS

        DURÉE

        7e échelon

        -

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois


        Directeur départemental des services d'incendie et de secours de catégorie B :


        ÉCHELONS

        DURÉE

        7e échelon

        -

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an 6 mois


        Directeur départemental des services d'incendie et de secours de catégorie C :


        ÉCHELONS

        DURÉE

        8e échelon

        -

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an 6 mois


        Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de catégorie A :


        ÉCHELONS

        DURÉE

        8e échelon

        -

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an 6 mois


        Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de catégorie B :


        ÉCHELONS

        DURÉE

        7e échelon

        -

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an 6 mois


        Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de catégorie C :


        ÉCHELONS

        DURÉE

        8e échelon

        -

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an 6 mois
      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Les fonctionnaires et les militaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels défini au chapitre II du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

      • Article 14-1

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints peuvent percevoir une indemnité de fonctionnalisation, par dérogation aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels.


        Cette indemnité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite des taux maximum suivants :


        1° 15 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A ;


        2° 10 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie B ;


        3° 5 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie C et pour les directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.

      • Article 14-2

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux officiers occupant les emplois fonctionnels de directeurs départementaux et de directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.

      • Article 14-4

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Les sous-directeurs des services d'incendie et de secours exercent, sous l'autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint, les fonctions de direction et d'encadrement de leur sous-direction.

      • Article 14-5

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Les emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours sont occupés par les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement, ainsi que, s'agissant de la sous-direction santé, les médecins hors classe et les médecins de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs services d'incendie.


        Peuvent également être nommés dans ces emplois des fonctionnaires relevant de corps ou de cadres d'emplois de catégorie A de grade équivalents à ceux des sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l'alinéa précédent ou par des agents qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d'un niveau équivalent.


        Les agents nommés sous-directeurs, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, reçoivent, dans l'année suivant cette nomination, la formation de professionnalisation de chef de groupement s'ils ne l'ont pas validée auparavant.

      • Article 14-6

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        la demande des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile procède à la publication de l'avis de vacance constatée ou prévisible d'un emploi de sous-directeur.


        Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la sécurité civile.


        A l'issue du délai fixé, les candidatures des agents répondant aux conditions exigées pour occuper ces emplois sont transmises au préfet du département et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui font connaitre au ministre chargé de la sécurité civile le choix du candidat qu'ils retiennent en vue de son recrutement ou de sa nomination par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées aux articles L. 1424-9 et L. 1424-9-1 du code général des collectivités territoriales.

      • Article 14-7

        Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

        Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

        Les sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de sous-directeurs peuvent percevoir une indemnité de sujétion spécifique dont les montants annuels sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et du budget, par dérogation aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.


        Les autres fonctionnaires occupant ces emplois peuvent percevoir cette indemnité de sujétion spécifique par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique.


        Le versement de cette indemnité est mensuel.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant à cette date l'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint disposent d'un délai de six mois pour demander à être détachés dans l'emploi fonctionnel correspondant.
      Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant leurs fonctions depuis cinq années ou plus peuvent demander à être détachés dans cet emploi pour une durée qui ne peut excéder cinq années.
      Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant leurs fonctions depuis moins de cinq années peuvent demander à être détachés dans cet emploi pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. La durée totale dans l'emploi ne peut excéder dix ans, compte tenu du temps passé dans l'emploi avant l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint les sapeurs-pompiers professionnels titulaires du grade de lieutenant-colonel qui remplissent les conditions suivantes :
      1° Avoir satisfait à l'obligation de formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint ;
      2° Avoir occupé un emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint, chef de groupement ou équivalent, conformément à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, pendant trois ans au moins dans un autre service départemental d'incendie et de secours ou une autre administration d'accueil.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      L'officier de sapeurs-pompiers professionnels mentionné à l'article 15, qui n'a pas demandé à être détaché dans l'emploi fonctionnel correspondant à celui qu'il occupe ou qui n'a pas été détaché dans ce même emploi, est nommé dans un emploi correspondant à son grade au sein du service départemental d'incendie et de secours.
      Si aucun emploi n'est vacant, il est maintenu en surnombre. Tout emploi créé ou vacant, correspondant à son grade, dans l'établissement, à l'exclusion des emplois fonctionnels, lui est proposé en priorité.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert