Les officiers détachés dans un des emplois mentionnés à l'article 2 perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que ce traitement puisse excéder celui afférent à l'échelon sommital du dernier grade du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint et sous-directeur des services d'incendie et de secours
JORF n°0304 du 31 décembre 2016
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2025