Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint et sous-directeur des services d'incendie et de secours

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2025

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


Pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint les sapeurs-pompiers professionnels titulaires du grade de lieutenant-colonel qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à l'obligation de formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint ;
2° Avoir occupé un emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint, chef de groupement ou équivalent, conformément à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, pendant trois ans au moins dans un autre service départemental d'incendie et de secours ou une autre administration d'accueil.