Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2024

NOR : EINS1506236D

JORF n°0146 du 26 juin 2015

Version en vigueur au 04 novembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment ses articles 1er, 3, 4, 15 et 17 ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire comprend, outre son président, soixante-dix membres répartis comme suit :

    1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et élus locaux, soit :

    a) Un député ;

    b) Un sénateur ;

    c) Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ;

    d) Un représentant de Régions de France ;

    e) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

    f) Un représentant de l'Association des maires de France ;

    g) Un représentant de l'association dénommée : " Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire " (RTES) ;

    2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, soit :

    a) Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations coopératives ;

    b) Quatre représentants de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité nommés sur proposition d'une fédération regroupant les principales mutuelles relevant du code de la mutualité ;

    c) Quatre représentants de sociétés d'assurance mutuelles nommés sur proposition du syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d'assurance ;

    d) Deux représentants de fondations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales fondations ;

    e) Quatre représentants d'associations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations associatives ;

    f) Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d'une organisation regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ;

    g) Cinq représentants d'ESS France ;

    3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit :

    a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national et interprofessionnel ;

    b) Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs, au niveau national et interprofessionnel ;

    c) Deux représentants de l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

    4° Quatre représentants des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire nommés sur proposition d'ESS France ;

    5° Cinq représentants des organismes consultatifs nationaux soit :

    a) (Supprimé) ;

    b) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;

    c) Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ;

    d) Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ;

    e) Deux représentants du Conseil de l'inclusion dans l'emploi ;

    6° Huit représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, soit :

    a) Le directeur général des entreprises, ou son représentant ;

    b) Le directeur général du Trésor, ou son représentant ;

    c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

    d) Le directeur général des finances publiques, ou son représentant ;

    e) Le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

    f) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ou son représentant ;

    g) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, ou son représentant ;

    h) Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ou son représentant ;

    7° Neuf personnalités qualifiées choisies conformément aux dispositions du 7° du VI de l'article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.

    A l'exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

    Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° et 5° sont nommés sur proposition de l'instance à laquelle ils appartiennent.

    Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.


    Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est assisté par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.


    Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et à l'économie sociale de l'organisation des activités du conseil et de la conduite de ses travaux. Il coordonne les travaux préparatoires, les auto-saisines et les consultations. Il veille à la réalisation du rapport d'activité et autres bilans.


    Il prépare l'ordre du jour du bureau du conseil et le fait approuver par la présidence. Il établit les procès-verbaux des réunions du bureau et du conseil.

  • I.-Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres au moins trois fois par an.

    Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

    Le conseil :

    a) Adopte son règlement intérieur ;

    b) Délibère sur les questions portées à l'ordre du jour et examine les suites données à ses avis et propositions ;

    c) Etablit un rapport sur l'exécution de ses missions au moins tous les deux ans.

    Les séances du conseil ne sont pas publiques.

    Le conseil peut associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.

    II.-Le conseil constitue des commissions ou groupes de travail, selon la procédure et les modalités d'organisation prévues par le règlement intérieur.

    Chaque commission et groupe de travail est coprésidé par une femme et un homme, élus parmi les membres du conseil.

    Les commissions et groupes de travail peuvent entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs travaux.

    III.-Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil et de son bureau qui ne sont pas prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont définies par le règlement intérieur.


  • Le bureau du conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Il comprend en outre :


    1° Deux vice-présidents élus par le conseil à la majorité de ses membres, dont un appartenant au 1° de l'article 1er et un appartenant au 3° du même article ;


    2° Neuf membres élus par le conseil parmi les autres membres du conseil à raison d'au moins un représentant par catégorie de représentants mentionnée au 2° de l'article 1er et un parmi les représentants appartenant au 7° du même article ;


    3° Trois des représentants des services de l'Etat mentionnés au 6° de l'article 1er, désignés par le président ;


    4° Le secrétaire général du conseil.


    Il se réunit à l'initiative du président au moins cinq fois dans l'année.


    Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au bureau du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.


    Le bureau :


    a) Fixe le programme et les modalités des travaux du conseil ;


    b) Etablit le projet de règlement intérieur qu'il soumet au vote du conseil ;


    c) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ;


    d) Autorise la transmission et la publication des travaux du conseil.


  • Les fonctions de membre du conseil et de son bureau sont exercées à titre gratuit.
    Les membres du conseil peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.


  • La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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