Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime

en vigueur au 27/05/2026en vigueur au 27 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2025

NOR : DEVM1426924A

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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L215-1, R112-6 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R.* 911-3, R. 913-1 et D. 932-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 1

      Fiche de pêche et journal de pêche.


      1.1. Périmètre


      1.1.1. Capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres


      Les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d'une fiche de pêche ou d'un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche.


      1.1.2. Capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres


      Les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres déclarent au moyen d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017.


      Les capitaines de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres bénéficiant d'une exemption à l'emport d'un logiciel de bord, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé, déclarent leurs activités au moyen d'un journal de pêche jusqu'au 31 décembre 2025.


      A compter du 1er janvier 2026, les capitaines des navires précités sont équipés et déclarent au moyen d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017.


      1.1.3. Déclaration électronique


      Les capitaines des navires de pêche professionnelle sont soumis à l'obligation de déclaration électronique selon le calendrier prévu à l'annexe 10 du présent arrêté. L'annexe 10 établit des phases obligatoires de passage en déclaration électronique pour différentes flottilles, s'échelonnant jusqu'au 10 janvier 2028, échéance à laquelle l'ensemble de la flotte déclarera électroniquement conformément au règlement (CE) 1224/2009 modifié susvisé.


      Pour effectuer la déclaration électronique de leurs activités, les capitaines de navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent choisir de s'équiper du dispositif national de télédéclaration VISIOCaptures ou d'un logiciel de bord, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.


      Par dérogation, un capitaine non soumis à l'obligation de déclaration électronique prévue à l'annexe 10 du présent arrêté, détient et déclare au moyen d'une fiche ou d'un journal de pêche papier.


      Les capitaines qui déclarent électroniquement ne doivent plus remplir de journal ou fiche de pêche papier. L'inscription en télédéclaration sur VISIOCaptures d'un navire est irréversible. Un changement de propriétaire ou d'armateur n'emporte pas l'extinction de cette disposition.


      1.2. Fiche de pêche (télédéclarée ou papier)


      Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche. Les capitaines déclarant électroniquement au moyen d'un logiciel de bord remplissent leurs obligations conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. Les capitaines passés en télédéclaration remplissent leurs obligations par ce moyen. Les capitaines non passés en télédéclaration déclarent au moyen de la fiche de pêche papier dont le modèle est joint à l'annexe 1 du présent arrêté.


      Les capitaines susmentionnés consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche par le moyen prévu à cet effet. Ils déclarent la zone de pêche, l'engin utilisé, le temps engin, l'ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg.


      Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les capitaines télédéclarants en font la déclaration par le moyen prévu à cet effet. Les capitaines qui déclarent sur fiche de pêche papier barrent le feuillet de la fiche de pêche correspondante et inscrivent la mention “ Néant ” dans la partie réservée à la déclaration de captures.


      Lorsqu'ils effectuent une sortie avec activité de pêche sans capture, les capitaines télédéclarants peuvent en faire la déclaration par le moyen prévu à cet effet. Dans pareil cas, ils sont exemptés de déclarer l'absence de capture sur le mois.


      1.3. Journal de pêche (télédéclaré ou papier)


      Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche, conformément aux règles établies par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé. Les capitaines déclarant électroniquement au moyen d'un logiciel de bord remplissent leurs obligations conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. Les capitaines passés en télédéclaration remplissent leurs obligations par ce moyen. Les capitaines non passés en télédéclaration déclarent au moyen du journal de pêche papier dont le modèle figure en annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé.


      Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les capitaines télédéclarants en font la déclaration par le moyen prévu à cet effet. Les capitaines qui déclarent sur journal de pêche papier barrent le feuillet du journal de pêche correspondant et inscrivent la mention “ Néant ” dans la partie réservée à la déclaration de captures.


      1.4. Modalités et délais de transmission


      1.4.1. Edition et délivrance des carnets papier


      Les carnets de fiches de pêche et les carnets de journaux de pêche sur papier sont édités par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et remis aux capitaines des navires de pêche, ou à leur représentant, comité ou organisation de producteurs, par les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire de pêche.


      Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche.


      Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est interdite.


      1.4.2. Modalités et délais de saisie et transmission en format “ fiche de pêche ”


      Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines déclarant au moyen d'une fiche de pêche, qu'elle soit électronique ou papier, transmettent leur déclaration au plus tard le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche).


      Les capitaines déclarant sur format papier transmettent le feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. Pour les capitaines de navire déclarant en fiche de pêche papier, la transmission du feuillet papier à un intermédiaire (représentant, OP, comité) ne permet pas de déroger aux délais susmentionnés de transmission à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. Les autres feuillets peuvent être conservés par le capitaine, son représentant, son OP ou son comité.


      1.4.3. Modalités et délais de saisie et transmission en format “ journal de pêche ”


      Les capitaines télédéclarants soumis au format “ journal de pêche ” détiennent à leur bord un moyen dédié à la télédéclaration de leurs activités ainsi que le document de secours au format papier, mis à disposition par FranceAgriMer et dont le modèle figure en annexe 9 du présent arrêté. Les capitaines non télédéclarants détiennent à leur bord un carnet de journaux de pêche papier.


      Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines déclarant au moyen d'un journal de pêche, qu'il soit électronique ou papier, remplissent leur déclaration au cours de la sortie de pêche et transmettent leur déclaration au plus tard quarante-huit heures après le débarquement.


      Par dérogation, pour les produits de la pêche qui sont pesés après transport conformément aux dérogations accordées par les autorités compétentes, le capitaine ou son représentant transmet sa déclaration dès que possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de la pesée, sans préjudices de dispositions plus contraignantes. Les capitaines déclarant sur format papier transmettent le feuillet original blanc du journal de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.


      Pour les capitaines de navires télédéclarant en format “ journal de pêche ”, en cas de dysfonctionnement du système de télédéclaration ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours prévu à cet effet. La déclaration effectuée sur le document de secours papier doit être saisie par le capitaine dans le système de télédéclaration dès que possible et dans le respect des délais de transmission susmentionnés par tout moyen disponible (ex : version web de VISIOCaptures). Le document de secours papier doit être conservé au moins jusqu'à ce que la déclaration électronique soit complétée.


      Pour les capitaines de navire déclarant en journal de pêche papier, la transmission du feuillet papier à un intermédiaire (représentant, OP, comité) ne permet pas de déroger aux délais susmentionnés de transmission à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est transmis par le capitaine dès que possible aux autorités compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement. Les autres feuillets peuvent être conservés par le capitaine, son représentant, son OP ou son comité.


      1.5. Précision de la zone de pêche hors des eaux de l'Union européenne


      Lorsque les capitaines des navires de pêche effectuent des captures hors des eaux de l'Union européenne, il est précisé dans les différentes obligations déclaratives la zone de pêche de l'Etat non membre de l'Union européenne en utilisant les codes ISO 3166 alpha 3, sans que cette mention ne se substitue à celles exigées par ailleurs.

    • Article 1 bis

      Version en vigueur du 23/06/2022 au 22/12/2025Version en vigueur du 23 juin 2022 au 22 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 1
      Création Arrêté du 9 juin 2022 - art. 2

      Télédéclaration

      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les capitaines des navires concernés peuvent effectuer leurs déclarations visées à l'article 1 du présent arrêté au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures). Cette formalité de déclaration est appelée ci-après télédéclaration .

      Le choix effectué par l'armateur d'utiliser la télédéclaration pour son navire est irréversible. Dans pareil cas, les déclarations visées à l'article 1er du présent arrêté ne sont et ne peuvent plus être effectuées au format papier.

      Les obligations et modalités de déclarations, comme les délais de transmission, détaillées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent en cas de télédéclaration.

      Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou au cours de la sortie pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, les capitaines des navires en font la déclaration au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer.

      En cas de défaillance technique, du système de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système de téléprocédures, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours au format papier mis à disposition par FranceAgriMer et qu'ils doivent détenir à bord. Le format de secours papier doit être conservé et les informations qui y sont inscrites répétées par le professionnel dans le système de téléprocédures dès lors que l'accès audit système est de nouveau possible .

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/04/2015Version en vigueur depuis le 05 avril 2015


      Déclaration de débarquement.
      Une sortie de pêche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 404/2011, fait l'objet, au plus, d'une seule déclaration de débarquement.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/04/2015Version en vigueur depuis le 05 avril 2015

      Transmission des informations du producteur au responsable de la première mise sur le marché.

      3.1. Etablissement des informations à destination de l'opérateur en charge de la première mise sur le marché.
      Sans préjudice de dispositions spécifiques, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants communiquent les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la première mise sur le marché.
      Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au format papier ou électronique.
      3.2. Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au consommateur final
      Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1224/2009, seules les informations destinées aux consommateurs doivent être fournies, à savoir :
      a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique ;
      b) La méthode de production, en particulier les mentions suivantes : pêché ou pêché en eaux douces ou élevé ;
      c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention de la zone de capture fait apparaître a minima :

      - le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38 du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ;
      - par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le nom de la zone de pêche de la FAO ;

      d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont été décongelés au préalable ;
      e) La date de durabilité minimale, le cas échéant.
      3.3. Format, modalités et délais de transmission.
      Ces informations sont transmises au plus tard avant la première mise sur le marché.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 1

      Déclaration de prise en charge.

      4.1. Conditions d'établissement de la déclaration de prise en charge.

      Lorsque la vente des produits de la pêche en France n'a pas lieu dans un délai de vingt-quatre heures suivant le débarquement, l'opérateur responsable de la première mise sur le marché est tenu d'établir et de transmettre une déclaration de prise en charge.

      Lorsque le même opérateur est soumis à l'établissement et la transmission de la note de vente prévue à l'article 5 du présent arrêté, il est exempté de l'établissement et de la transmission de la déclaration de prise en charge si la vente a lieu dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.

      Ces opérateurs sont en outre responsables de l'exactitude de la déclaration de prise en charge.

      4.2. Format, modalités et délais de transmission.

      La déclaration de prise en charge est établie et transmise sous format électronique lorsque la prise en charge a lieu sur le territoire français.

      Le contenu de la déclaration de prise en charge est décrit en annexe 5 du présent arrêté.

      Les prises en charge effectuées dans les halles à marée sont déclarées via le dispositif Visiomer. Les prises en charge effectuées en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.

      La déclaration de prise en charge est transmise au plus tard vingt-quatre heures après la fin du débarquement.

      Par dérogation, pour les captures débarquées pour une prise en charge en dehors des jours ouvrés, une copie de la fiche de pêche, du journal de pêche ou tout autre document présentant le même niveau d'information et accompagnant les lots peut tenir lieu de déclaration de prise en charge.

      La déclaration électronique de prise en charge est alors transmise aux autorités le premier jour ouvré suivant la prise en charge.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

      Modifié par Arrêté du 9 juin 2022 - art. 3

      Note de vente.

      5.1. Conditions d'établissement de la note de vente.

      Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 62 à 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organismes et personnes habilitées assurant la première mise sur le marché des produits de la pêche sont tenus d'établir et de transmettre par voie électronique une note de vente.

      5.2. Format, modalités et délais de transmission.

      Le contenu de la note de vente est décrit en annexe 6 du présent arrêté.

      Les premières ventes effectuées en France dans les halles à marée sont déclarées conformément à l'annexe 8 via le dispositif Visiomer. Les premières ventes effectuées en France en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.

      La note de vente est établie et transmise par voie électronique au plus tard vingt-quatre heures après la première vente.

      Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la première vente, une note de vente au Centre national de surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à disposition de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des premières ventes.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/04/2015Version en vigueur depuis le 05 avril 2015

      Document de transport.

      6.1. Conditions d'établissement du document de transport.


      Les produits transportés depuis le lieu de débarquement, avant que la première vente n'ait eu lieu, sont accompagnés d'un document de transport établi par le capitaine ou son représentant.


      6.2. Format, modalités et délais de transmission.


      Les produits transportés sont accompagnés du document de transport au format papier prévu à l'annexe 3 du présent arrêté.


      Les mentions obligatoires figurant sur ce document de transport sont décrites à l'annexe 4 du présent arrêté.


      En application de l'article 68 du règlement n° 1224/2009 susvisé, il peut être dérogé pour les débarquements de navires français à l'obligation d'établissement, de transmission et de présentation du document de transport si le document de transport a été transmis à FranceAgriMer par voie électronique, avant le début du transport.


      Lorsque les captures n'ont pas été pesées avant le transport, la fiche de pêche ou le feuillet du journal de pêche est un document équivalent au document de transport si toutes les mentions figurant à l'annexe 3 sont présentes.


      Le document de transport est transmis dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.

    • Annexe 1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 3

      FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 10 MÈTRES

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WK-Ma0Cd_e_cuX_t2mqvG2zksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=

    • Annexe 2

      Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 3

      INFORMATIONS À TRANSMETTRE PAR LE PRODUCTEUR AU RESPONSABLE DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ


      INFORMATION


      À TRANSMETTRE


      COMMENTAIRE

      TRANSMISSION


      PAR LE PRODUCTEUR


      Identification du navire et du producteur

      Numéro d'identification externe

      Obligatoire

      Nom du navire de pêche

      Obligatoire

      Nom du capitaine ou, si différent, du vendeur

      Obligatoire

      Activités de pêche

      N° marée

      A fournir obligatoirement si navire sous pavillon français. Il correspond, soit :


      -au numéro de feuillet de la fiche de pêche ;


      -au premier numéro de feuillet du journal de pêche papier ;


      -au numéro de marée du journal de pêche électronique ou du dispositif de télédéclaration.


      Obligatoire

      Date de la première capture de la marée

      Pour la détermination de la période de capture

      Obligatoire

      Date de la dernière capture de la marée

      Pour la détermination de la période de capture

      Obligatoire

      Engin de pêche

      A minima, la catégorie de l'engin de pêche utilisé ; cf. annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013 (OCM)

      Obligatoire

      Zone géographique concernée

      Information sur le zonage FAO des captures, donnée au niveau des sous-zones ou divisions FAO, selon la règlementation en vigueur

      Obligatoire

      Zone économique exclusive (ZEE)

      A fournir obligatoirement si les captures ont eu lieu hors des eaux de l'Union Européenne

      Conditionnelle

      Zone spécifique

      A fournir obligatoirement si la zone fait référence à :


      -une unité de gestion de l'anguille (UGA) ; ou


      -une zone de pêche valorisée (ex : merlu commun pêché en Ouest Ecosse).


      Conditionnelle

      Date de débarquement

      Obligatoire

      Lieu de débarquement

      Obligatoire

      Production

      Code alpha-3 FAO de chaque espèce

      Code à trois lettres identifiant l'espèce Il doit permettre au premier acheteur de déduire la dénomination commerciale et le nom scientifique de l'espèce

      Obligatoire

      Quantité

      Quantité de chaque espèce en poids net de produit exprimé en kg (pesée), ou, le cas échéant, le nombre d'individus

      Obligatoire

      Méthode de production

      Mention " Pêché " ou " Pêché en eau douce " ou " Elevé

      Obligatoire

      Produit décongelé

      Mention obligatoire si le produit a été décongelé

      Conditionnelle
    • Annexe 3

      Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 3

      MODÈLE DE DOCUMENT DE TRANSPORT AU FORMAT PAPIER


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WK-Ma0Cd_e_cuX_t2mqvG2zksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=

    • Annexe 4

      Version en vigueur depuis le 05/04/2015Version en vigueur depuis le 05 avril 2015


      INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)

      Le document de transport fait figurer les informations suivantes :
      a) Le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions) et l'identification du véhicule de transport ;
      b) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ;
      c) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
      d) Les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
      e) Le numéro de la marée de référence des captures ;
      f) Le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s) ;
      g) Le lieu et la date du chargement.

    • Annexe 5

      Version en vigueur depuis le 05/04/2015Version en vigueur depuis le 05 avril 2015


      INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE PRISE EN CHARGE

      Le document de prise en charge fait figurer les informations suivantes :
      a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ;
      b) Le port et la date du débarquement ;
      c) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire ;
      d) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées ;
      e) Les quantités de chaque espèce entreposée en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
      f) Le numéro de la marée de référence des captures ;
      g) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés ;
      h) Le cas échéant, la référence du document de transport.

    • Annexe 6

      Version en vigueur depuis le 05/04/2015Version en vigueur depuis le 05 avril 2015

      INFORMATIONS FIGURANT SUR LA NOTE DE VENTE (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)

      Les notes de vente contiennent les informations suivantes :
      a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés ;
      b) Le port et la date du débarquement ;
      c) Le numéro de la marée de référence ;
      d) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s'ils sont différents, le nom du vendeur ;
      e) Le nom de l'acheteur et son numéro de TVA, son numéro d'identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre ;
      f) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
      g) Les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
      h) Pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur ;
      i) Le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l'alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l'alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu'alimentaires) ;
      j) Le lieu et la date de la vente ;
      k) Si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente ;
      l) Le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge ou du document de transport ;
      m) Le prix.

    • Annexe 7

      Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 3

      ENGINS UTILISÉS POUR LES DÉCLARATIONS DES PÊCHEURS


      Type d'engin

      Type d'engin (anglais)

      Code engin

      Maillage (mm


      de maille étirée)


      O = obligatoire


      F = facultatif


      Dimension 1

      Dimension 2

      RÉFÉRENCE


      annexe III OCM


      FILETS TOURNANTS (SURROUNDING NETS)

      Senne tournante

      Purse seine

      PS

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (chute) (m)

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      Senne coulissante manœuvrée par un bateau

      One boat operated purse seine

      PS1

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (chute) (m)

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      Senne coulissante manœuvrée par deux bateaux

      Two boats operated purse seine

      PS2

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (chute) (m)

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      Filet tournant sans coulisse (filet lamparo)

      Without purse line (lampara)

      LA

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (chute) (m)

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      SENNES (SEINE NETS)

      Senne de plage

      Beach seine

      SB

      O

      Longueur totale des lignes (m)

      Hauteur (chute) (m)

      Senne

      Senne danoise (à l'ancre)

      Danish seine

      SDN

      O

      Longueur totale des lignes (m)

      Hauteur (chute) (m)

      Senne

      Senne manœuvrée par deux bateaux/


      Senne bœuf écossaise (dragage à la volée)


      Pair seine

      SPR

      O

      Longueur totale des lignes (m)

      Nombre de filets

      Senne

      Senne écossaise (dragage à la volée)

      Scottish seine

      SSC

      O

      Longueur totale des lignes (m)

      Nombre de filets

      Senne

      Senne halée à bord/ senne de bateau

      Boat or vessel seine

      SV

      O

      Longueur totale des lignes (m)

      Nombre de filets

      Senne

      Senne (non spécifiée)

      Seine net (not specified)

      SX

      O

      Longueur totale des lignes (m)

      Nombre de filets

      Senne

      CHALUTS (TRAWLS)

      CHALUTS DE FOND (BOTTOM TRAWLS)

      Chalut à perche

      Beam trawl

      TBB

      O

      Longueur de la perche (m)

      Nombre de perches

      Chalut

      Chalut de fond à panneaux

      Single boat bottom otter trawl

      OTB

      O

      Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

      Nombre de filets

      Chalut

      Chalut de fond à crevettes

      Bottom shrimp trawl

      TBS

      O

      Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

      Nombre de filets

      Chalut

      Chalut bœuf de fond

      Bottom pair trawl

      PTB

      O

      Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

      Nombre de filets

      Chalut

      Chalut de fond (non spécifié)

      Bottom trawl (not specified)

      TB

      O

      Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

      Nombre de filets

      Chalut

      Chalut de fond à langoustines

      Nephrops trawl

      TBN

      O

      Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

      Nombre de filets

      Chalut

      CHALUTS PELAGIQUES (MIDWATER TRAWLS)

      Chalut pélagique à panneaux

      Single boat midwater otter trawl

      OTM

      O

      Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

      Nombre de filets

      Chalut

      Chalut bœuf pélagique

      Midwater pair trawl

      PTM

      O

      Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

      Nombre de filets

      Chalut

      Chaluts jumeaux à panneaux

      Otter twin trawl

      OTT

      O

      Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

      Nombre de chaluts

      Chalut

      Gangui

      Mediterranean beam-trawl

      TMB

      O

      Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

      Chalut

      DRAGUES (DREDGES)

      Drague remorquée par un bateau

      Towed dredge

      DRB

      F

      Largeur de la drague (m)

      Nombre de dragues

      Drague

      Drague mécanisée

      Mechanized dredge

      DRM (remplace HMD)

      F

      Nombre de dragues

      Largeur de la drague (m)

      Drague

      Drague à main manœuvrée à partir du bateau

      Hand dredge operated from the boat

      DHB

      Drague

      Drague à main

      Hand dredge

      DRH

      Drague

      FILETS SOULEVES (LIFT NETS)

      Filet soulevé portatif

      Portable lift net

      LNP

      F

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      Filet soulevé manœuvré par un bateau

      Boat-operated lift net

      LNB

      F

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      Filet soulevé fixe manœuvré du rivage, carrelet

      Shore-operated stationary lift net

      LNS

      F

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      Engins portatifs (haveneau, épuisette, salabarde, salabre, …)

      Pushnet, scoopnet

      HES

      O

      Diamètre (m)

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      Tamis à civelles

      Glass eel Sieve

      GES

      F

      Diamètre (m)

      Nombre de tamis

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      ENGINS RETOMBANTS (FALLING GEAR)

      Epervier

      Cast net

      FCN

      F

      Diamètre (m)

      Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

      FILETS MAILLANTS ET EMMELANTS (GILLNETS AND ENTANGLING NETS)

      Filet maillant ancré (calé)

      Set gillnet (anchored)

      GNS

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (m)

      Filet maillant (Fil mail)

      Filet maillant (dérivant)

      Drift gillnet

      GND

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (m)

      Filet maillant (Fil mail)

      Filet maillant (encerclant)

      Encircling gillnet

      GNC

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (m)

      Filet maillant (Fil mail)

      Trémail et filet maillant combiné

      Combined gillnet-trammel net

      GTN

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (m)

      Filet maillant (Fil mail)

      Trémail

      Trammel net

      GTR

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (m)

      Filet maillant (Fil mail)

      Autre filet maillant et filet emmêlant (non spécifié)

      Gillnets and entangling nets (not specified)

      GEN

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (m)

      Filet maillant (Fil mail)

      Autre filet maillant (non spécifié)

      Gillnets (not specified)

      GN

      O

      Longueur (m)

      Hauteur (m)

      Filet maillant (Fil mail)

      PIEGES (TRAPS)

      Nasse et casier, balai, fagot

      Pot

      FPO

      F

      Nombre (de casiers, de nasses etc.)

      Casier

      Verveux, Tésure, D'sure, Désure, Cerf-volant (pêche à l'anguille)

      Fyke net

      FYK

      F

      Nombre de poches

      Casier

      Barrages, parcs, bordigues, etc.

      Barrier, fence, weir, etc.

      FWR

      F

      Nombre total

      Casier

      Autre piège (non spécifié)

      FIX

      Nombre de pièges

      LIGNES, HAMEÇONS ET AUTRES (HOOKS AND LINES)

      Ligne à main ou à canne (manœuvrée à la main)

      Handline and hand-operated


      pole-and-line


      LHP

      Taille de l'hameçon

      Nombre de lignes/ palangres

      Nombre d'hameçons

      Ligne

      Ligne à main ou à canne (mécanisée)

      Mechanized line and pole-and-line

      LHM

      Taille de l'hameçon

      Nombre de lignes/ palangres

      Nombre d'hameçons

      Ligne

      Ligne de traîne

      Trolling line

      LTL

      Taille de l'hameçon

      Nombre de lignes/ palangres

      Nombre d'hameçons

      Ligne

      Palangre de fond (fixe)

      Set longline

      LLS

      Taille de l'hameçon

      Nombre de lignes/ palangres

      Nombre d'hameçons

      Ligne

      Palangre dérivante

      Drifting longline

      LLD

      Taille de l'hameçon

      Nombre de lignes/ palangres

      Nombre d'hameçons

      Ligne

      Palangre verticale dérivante

      Vertical drifting longline

      LVD

      Taille de l'hameçon

      Nombre de lignes/ palangres

      Nombre d'hameçons

      Ligne

      Palangre verticale de fond

      Vertical bottom set longline

      LVS

      Taille de l'hameçon

      Nombre de lignes/ palangres

      Nombre d'hameçons

      Ligne

      Palangre (non spécifiée)

      Longline (not specified)

      LL

      Taille de l'hameçon

      Nombre de lignes/ palangres

      Nombre d'hameçons

      Ligne

      Lignes et hameçons

      Hooks and lines (not specified)

      LX

      Taille de l'hameçon

      Nombre de lignes/ palangres

      Nombre d'hameçons

      Ligne

      ENGINS DIVERS (MISCELLANEOUS GEARS)

      Harpons

      Harpoons

      HAR

      Nombre de pêcheurs

      Pêche à pied

      Râteau et assimilé (dont gaffe, raballe, frelotte, main de fer et râteau à coiffe)

      Hand implements (Wrenching


      gear, Clamps, Tongs, Rakes,


      ears)


      HRK

      Pêche à pied

      Couteau et assimilé (dont faux, faucillon à panier, ciseaux, serpette, triangle, détroqueur)

      Hand implements (Wrenching


      gear, Clamps, Tongs, Rakes,


      ears)


      FIE

      Pêche à pied

      Pelle, fourche et assimilé (dont cuillère, fourchette, binette)

      Hand implements (Wrenching


      gear, Clamps, Tongs, Rakes,


      ears)


      FID

      Pêche à pied

      Autres outils à main (dont pompe,


      baleine, piolet, marteau, burin, coupegazon, pointe et carrelet)


      Hand implements (Wrenching


      gear, Clamps, Tongs, Rakes,


      ears)


      FIT

      Pêche à pied

      Apnée

      Free-diving

      FDV

      Nombre de plongeurs

      Plongée

      Plongée sous-marine

      Scuba-diving

      SDV

      Nombre de plongeurs

      Plongée

      Engin divers

      Miscellaneous gear

      MIS

      ENGINS DE RECOLTE (HARVESTING MACHINES)

      Scoubidou, peigne

      Kelp (Seaweed) harvest gear

      HMS

      Nombre total

      Pas d'engin

      No gear

      NO
    • Annexe 8

      Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

      Création Arrêté du 22 décembre 2016 - art.


      CODE TRANSACTION DES OPÉRATIONS DE PREMIÈRE VENTE POUR UNE INTÉGRATION DANS L'APPLICATION VISIOMER


      Le code transaction définit la nature de la transaction commerciale.


      CODE


      TYPE DE TRANSACTION


      DESCRIPTION ET RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE


      Transactions en halles à marée


      110


      Lot vendu aux enchères


      Vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée (article L.932-5 a du code rural et de la pêche maritime).


      120


      Lot vendu de gré à gré


      Vente correspond à un des deux cas suivants :


      1) vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée et répondant à la définition des articles L. 932-5 a) et D. 932-13 point 2 du code rural et de la pêche maritime ;


      2) vente faisant l'objet d'un contrat préalable entre le vendeur et l'acheteur et répondant à la définition des articles L.932-5 b) et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime. La halle à marée rend une prestation de service en déclarant la transaction.


      170


      Lot invendu


      1. Lot ne trouvant pas acquéreur. Dans ce cas :


      - le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET est renseigné à 0 (00000000000000) ; le prix de transaction est saisi à 0,00 ;


      2. Lot n'étant pas destiné à la consommation humaine et récupéré à titre gratuit par une société transformant la matière première. Dans ce cas :


      - le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET de l'acquéreur est renseigné ; le prix de transaction est saisi à 0,00 ;


      - la destination du produit est autre que HCN (consommation humaine).


      Un lot déclaré sous ce code transaction ne peut pas faire l'objet d'une aide au stockage.


      172


      Lot retiré des enchères


      Lot retiré des enchères par une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n° 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et conformément aux articles D. 912-144 à 912-149 du code rural et de la pêche maritime.


      Le prix saisi correspond au prix auquel l'organisation de producteurs a décidé de retirer le lot.


      Seuls les volumes déclarés sous ce code transaction peuvent faire l'objet d'une aide au stockage.


      181


      Lot saisi pour cause sanitaire


      Lot saisi conformément à l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime et L. 512-29 du code de la Consommation.


      182


      Lot saisi pour cause non sanitaire


      Lot saisi conformément à l'article L. 943-2 du code rural et de la pêche maritime.


      Transactions hors criée


      220


      Vente de gré à gré


      Vente réalisée entre l'acheteur et le pêcheur conformément aux articles L. 932-5 et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime.

    • Annexe 9

      Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025

      Création Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 2

      DOCUMENT DE SECOURS AU FORMAT PAPIER À UTILISER EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION VISIOCAPTURES OU DU DISPOSITIF SUR LEQUEL ELLE EST INSTALLÉE


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WK-Ma0Cd_e_cuX_t2mqvG2zksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=

    • Annexe 10

      Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025

      Création Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 2

      PHASAGE POUR LE PASSAGE OBLIGATOIRE À LA DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE PROFESSIONNELLE DE LA FLOTTE DE MOINS DE 12 MÈTRES


      Flottille cible

      Estimation


      du nombre de navires concernés


      Date butoir


      de passage à la déclaration


      électronique


      Détenteurs d'une AEP thon rouge

      195 navires

      1er juillet 2025

      Détenteurs d'une AEP espadon

      10 navires (hors AEP thon rouge)

      1er juillet 2025

      Détenteurs d'une AEP senne de plage

      12 navires

      1er septembre 2025

      Détenteurs d'une licence CMEA pêchant la civelle (1)

      404 navires

      1er jour de la campagne 2025-2026

      Détenteurs d'une/ de licence (s) Jersey/ Guernesey/ ZEE britannique

      350 navires

      1er janvier 2026

      Détenteurs d'une licence CMEA et navires pêchant l'anguille (hors civelle)

      260 navires

      1er janvier 2026

      Navires débarquant de la raie brunette capturée en zone CIEM 8 (2)

      220 navires

      1er juillet 2026

      Détenteurs d'une AEP d'espèces soumises à plan pluriannuel

      1er juillet 2026

      Fileyeurs en GSA 7 et GSA 8 (3)

      560 navires

      1er juillet 2026

      Détenteurs d'une autorisation corail rouge

      13 navires

      1 er juillet 2026

      Navires pêchant du thon obèse pêchant en zone CTOI (4)

      30 navires

      1er juillet 2026

      Détenteurs d'une autorisation coquille saint jacques

      720 navires

      1er septembre 2026

      Navires immatriculés en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Martin

      120 navires (Guyane)


      839 navires (Martinique)


      638 navires (Guadeloupe)


      1er juillet 2027

      Tous les autres navires de métropole

      1er juillet 2027

      Navires immatriculés à La Réunion

      144 navires (La Réunion)

      1er janvier 2028

      Navires immatriculés à Mayotte

      118 navires

      1er janvier 2028

      (1) Conformément à l'arrêté du 25 octobre 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes, les capitaines réalisant des captures de civelle sont inscrits sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer à compter du 1er juin 2025 et télédéclarent leurs activités sur VISIOCaptures dès le 1er jour de la campagne 2025-2026.


      (2) Est compris dans cette flottille tout navire ayant débarqué dès 100 kg, cumulé pour une année, de raie brunette (RJU) capturée en zone CIEM 27.8, depuis le 1er janvier 2023.


      (3) Est compris dans cette flottille tout navire ayant effectué des activités de pêche à l'aide d'un filet (codes GEN, GN, GNC, GND, GNS, GTN, GTR, LNP ou LNS) dans les zones CGPM 37.7 et 37.8 depuis le 1er janvier 2024.


      (4) Est compris dans cette flottille tout navire ayant capturé du thon obèse (BET) en zone FAO 51 depuis le 1er janvier 2024.


Fait le 18 mars 2015.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Bigot