Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4261-1 et D. 4261-24,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 09/08/2014Version en vigueur depuis le 09 août 2014
Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire et son adjoint sont assistés d'un secrétariat général composé d'officiers et sous-officiers d'active et de réserve ainsi que de personnels civils de la défense.Article 2
Version en vigueur depuis le 09/08/2014Version en vigueur depuis le 09 août 2014
Le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire comprend :
1° Quatre bureaux :
- le bureau réserve militaire ;
- le bureau statistique ;
- le bureau communication et rayonnement ;
- le bureau partenariat ;
2° Trois conseillers rattachés à l'adjoint au secrétaire général :
- conseiller réserve, en charge de la concertation avec les réservistes ;
- conseiller éducation nationale et enseignement supérieur ;
- conseiller international, en charge du suivi de la politique des réserves militaires à l'étranger ;
3° Un secrétariat qui remplit les tâches administratives et logistiques de la formation.Article 3
Version en vigueur depuis le 09/08/2014Version en vigueur depuis le 09 août 2014
Le bureau réserve militaire est chargé :
1° De la constitution de l'ensemble des formations du Conseil supérieur de la réserve militaire, de leur fonctionnement et leur renouvellement, de préparer les travaux, de recueillir leurs résultats, d'élaborer les procès-verbaux et de les transmettre aux autorités qui les ont mandatés ;
2° Du suivi des textes portant sur la réserve militaire, des contentieux et des questions parlementaires relatifs aux réservistes militaires ;
3° De tenir les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire régulièrement informés des avis, décisions et faits relatifs à la réserve militaire et relevant des compétences du Conseil supérieur de la réserve militaire ;
4° De soutenir le secrétaire général dans ses responsabilités de coordonnateur de la réserve citoyenne, en particulier l'attribution du label « partenaire de la réserve citoyenne » en lien avec le conseiller réserve.Article 4
Version en vigueur depuis le 09/08/2014Version en vigueur depuis le 09 août 2014
Le bureau statistique est chargé :
1° De recueillir auprès des armées et formations rattachées les données relatives à la réserve militaire utiles aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire pour leurs travaux ;
2° De préparer le rapport annuel d'évaluation de la réserve militaire destiné au Parlement ;
3° D'élaborer les synthèses statistiques relatives à la réserve militaire au profit du cabinet du ministre de la défense et des autres autorités ou structures concernées.Article 5
Version en vigueur depuis le 09/08/2014Version en vigueur depuis le 09 août 2014
Le bureau communication et rayonnement est chargé :
1° De la communication interne et externe du Conseil supérieur de la réserve militaire ;
2° De la préparation et de l'organisation de la journée nationale du réserviste ;
3° Du développement de la notoriété de la réserve.Article 6
Version en vigueur depuis le 09/08/2014Version en vigueur depuis le 09 août 2014
Le bureau partenariat est chargé :
1° De traiter les questions relatives à la relation employeurs militaires-réserve-employeurs civils ;
2° D'animer le réseau de correspondants réserve-entreprise-défense (CRED) ;
3° De préparer les travaux du comité directeur du Comité de liaison réserve-entreprise (CODIR-CLRE), d'en recueillir les résultats et transmettre les procès-verbaux ;
4° D'assurer la liaison entre l'administration centrale du ministère de la défense et les commandements territoriaux habilités à signer les conventions de soutien à la politique de la réserve ;
5° D'assurer le suivi de ces conventions signées par les entreprises et administrations ;
6° De préparer les arrêtés d'attribution des labels « partenaire de la défense » au titre de la réserve militaire ;
7° De préparer et organiser le prix de la réserve militaire.Article 7
Version en vigueur depuis le 09/08/2014Version en vigueur depuis le 09 août 2014
Les membres du secrétariat général sont tenus à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 13 juillet 2007 - art. 9 (Ab)
Article 9
Version en vigueur depuis le 09/08/2014Version en vigueur depuis le 09 août 2014
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2014.
Jean-Yves Le Drian