Arrêté du 30 juin 2014 relatif aux conditions d'application du quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2014

NOR : INTS1414500A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles D. 221-3 et R. 221-19 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 3 février 1987 portant désignation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un expert pour les examens du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu la décision du 18 mars 1992 modifiée portant règlement intérieur national des agents non titulaires du niveau de la catégorie A du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/07/2014Version en vigueur depuis le 04 juillet 2014


    Outre les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 22 mai 2013 susvisé, les agents publics visés à l'article D. 221-3, alinéa 4, du code de la route, dont l'avis est requis pour permettre au préfet de délivrer le permis de conduire, sont :


    - les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont le statut est défini par le décret du 30 octobre 1997 susvisé ;
    - les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, bénéficiaires d'une pension de retraite, recrutés par voie de contrat, en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
    - les personnels techniques relevant du décret du 29 décembre 1978 susvisé, y compris ceux intégrés dans le règlement intérieur national institué par la décision du 18 mars 1992 susvisée ;
    - les personnels agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 février 1987 susvisé, pour la seule collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    - tout agent public désigné par le préfet de département par arrêté ;
    - tout ancien sous-officier d'active retraité de la gendarmerie nationale ;
    - les retraités des corps actifs de la police nationale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/07/2014Version en vigueur depuis le 04 juillet 2014


    Les agents mentionnés aux trois derniers alinéas de l'article 1er du présent arrêté ne sont habilités que pour le contrôle de l'épreuve théorique générale du permis de conduire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/07/2014Version en vigueur depuis le 04 juillet 2014


    Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juin 2014.


Bernard Cazeneuve