Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2023

NOR : EQUP9700865D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratifs et techniques du service national des examens du permis de conduire ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par le décret n° 95-200 du 24 février 1995 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière comprend deux grades :

      - le grade de délégué principal, qui comporte dix échelons ;

      - le grade de délégué, qui comporte onze échelons.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière encadrent l'activité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des experts agréés pour la délivrance du permis de conduire.

      A ce titre, ils veillent notamment au bon fonctionnement des centres d'examen du permis de conduire et à la qualité des expertises délivrées en application des articles R. 221-1-1 et D. 221-3 du code de la route.

      Ils peuvent assurer en tant que de besoin les missions dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière par l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

      Ils participent à la conception et à la coordination des actions de communication et d'animation relatives à la sécurité routière.

      Ils veillent au bon fonctionnement des établissements d'enseignement de la conduite, notamment en matière pédagogique, et assistent le préfet ou son représentant dans le contrôle administratif de ces établissements.

      Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à caractère technique, pédagogique ou d'inspection.

      Ils peuvent participer à la formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

    • Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ne peuvent être affectés dans une circonscription où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteur depuis moins de trois ans. De même, ils ne peuvent être affectés dans une circonscription où soit le conjoint, soit les ascendants et descendants au premier degré exercent une profession se rattachant à l'école de conduite ou à la formation des moniteurs.

    • Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés :

      a) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières ;

      b) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

      c) Dans une proportion comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe.

      Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

      Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ce permis doit avoir été délivré depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.

      Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route.

    • Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

    • Les candidats admis aux concours sont nommés délégués stagiaires s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et vérifiées selon les modalités précisées au IV de l'article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

      Ils doivent accomplir un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

      Ils ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent au moins deux catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route.

    • Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont classés pendant la durée de leur stage au 1er échelon du grade de délégué du permis de conduire et de la sécurité routière, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

      Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination sous réserve de remplir les conditions particulières de santé prévues au premier alinéa de l'article 8. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 11, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon du grade de délégué.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • I.-Le classement lors de la nomination des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

      II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS

      ou du cadre d'emplois de catégorie B


      SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite

      de la durée de l'échelon


      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

      ou du cadre d'emplois de catégorie B


      SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

      ou du cadre d'emplois de catégorie B


      SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ

      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

    • Article 12 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière qui ont été recrutés en application du a de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat pour la part de leur durée excédant deux ans.


      Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

    • Article 13 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants :

      Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade ou de la classe détenu ;

      - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B ou de niveau équivalent qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années, elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des délégués, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de délégué à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

    • Article 14 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

    • Article 15 (abrogé)

      Lorsque l'application des articles 13 et 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou classe précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    • Article 16 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le grade de délégué peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

    • Article 17 (abrogé)

      Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est fixée conformément au tableau suivant :


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Délégué principal

      10e

      9e

      3 ans

      8e

      3 ans

      7e

      2 ans 6 mois

      6e

      2 ans 6 mois

      5e

      2 ans

      4e

      2 ans

      3e

      2 ans

      2e

      2 ans

      1er

      2 ans

      Délégué

      11e

      10e

      4 ans

      9e

      3 ans

      8e

      3 ans

      7e

      3 ans

      6e

      3ans

      5e

      2 ans 6 mois

      4e

      2 ans

      3e

      2 ans

      2e

      2 ans

      1er

      1 an 6 mois

      Conformément à l'article 9 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 19 (abrogé)

      Peuvent être promus à la 1re classe du grade de délégué principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les délégués principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et demi de services effectifs dans le 6e échelon.

      Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

    • Peuvent être promus au grade de délégué principal les délégués qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.


      Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de délégué.


      Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.


      Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique.


      Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.

    • Peuvent être également nommés au choix au grade de délégué principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 20 ci-dessus, les délégués ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

    • La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.


      La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

    • Les délégués nommés au grade de délégué principal en application des articles 20 et 21 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION


      dans le grade de délégué


      SITUATION


      dans le grade de délégué principal


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise
    • Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins, et après vérification de leurs aptitudes professionnelles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

      Ils doivent en outre répondre aux obligations mentionnées à l'article 4 du présent décret et être titulaire de deux des catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont régis respectivement par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.


      Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

      Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

    • Article 25 (abrogé)

      Les personnels techniques de 2e et de 1re catégorie, relevant du décret du 29 décembre 1978 modifié relatif au personnel administratif et technique du service national des examens du permis de conduire et admis au bénéfice de la décision du 14 mars 1992 portant règlement intérieur national des agents non titulaires du niveau de la catégorie A du ministère de l'équipement, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le corps créé par le présent décret.

      Ces agents doivent remplir les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et exercer à la date de publication du présent décret les missions dévolues au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

      Leur titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

      Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps régi par le présent statut ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à d'autres corps d'accueil.

    • Article 27 (abrogé)

      Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

      Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

    • Article 28 (abrogé)

      Les agents titularisés en application de l'article 25 ci-dessus sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus.

    • Article 29 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés selon les modalités suivantes :

      a) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 5 (a) ci-dessus ;

      b) Pour 50 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents exerçant des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et justifiant au minimum de quatre ans de services effectifs en cette qualité ;

      c) Pour 35 % des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière remplissant les conditions requises à l'article 5 (c) ci-dessus.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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