Arrêté du 30 juin 2014 relatif aux conditions d'application du quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route

JORF n°0152 du 3 juillet 2014

En vigueur depuis le 04/07/2014En vigueur depuis le 04 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2014

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Article 1

Version en vigueur depuis le 04/07/2014Version en vigueur depuis le 04 juillet 2014


Outre les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 22 mai 2013 susvisé, les agents publics visés à l'article D. 221-3, alinéa 4, du code de la route, dont l'avis est requis pour permettre au préfet de délivrer le permis de conduire, sont :


- les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont le statut est défini par le décret du 30 octobre 1997 susvisé ;
- les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, bénéficiaires d'une pension de retraite, recrutés par voie de contrat, en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les personnels techniques relevant du décret du 29 décembre 1978 susvisé, y compris ceux intégrés dans le règlement intérieur national institué par la décision du 18 mars 1992 susvisée ;
- les personnels agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 février 1987 susvisé, pour la seule collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- tout agent public désigné par le préfet de département par arrêté ;
- tout ancien sous-officier d'active retraité de la gendarmerie nationale ;
- les retraités des corps actifs de la police nationale.