Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2024

NOR : INTJ1300255A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


    En application de l'article 24-1 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


    Le brevet de spécialiste montagne sanctionne la réussite à une formation composée de :
    ― trois modules techniques ;
    ― un module spécifique polices judiciaire et administrative.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


      Les trois modules techniques se composent :
      ― d'un module technique « secours en montagne » visant à l'acquisition par le stagiaire des gestes et techniques des premiers secours en équipe adaptés au milieu spécifique du secours en montagne, de dispenser une formation initiale permettant de participer seul ou en équipe à une opération simple de secours en montagne et d'acquérir une parfaite connaissance des matériels et des techniques utilisés en secours ;
      ― d'un module technique « ski/alpinisme » ayant pour objectif de former le stagiaire à la pratique de l'alpinisme estival et hivernal ;
      ― d'un module technique « secours en milieu aquatique » correspondant à une formation technique de secours en canyon.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


      Au titre de chacun des modules techniques, les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu au cours d'épreuves pratiques, théoriques ou physiques.
      L'ensemble des notes obtenues au titre d'un module donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.
      Un module technique est validé lorsque le stagiaire obtient une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
      En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module technique considéré, dans la limite d'un redoublement par module.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 03/06/2024Version en vigueur depuis le 03 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 1


      Le module spécifique prépare le stagiaire à l'acquisition des connaissances juridiques adaptées aux activités socioprofessionnelles et environnementales liées à la montagne.


      Ce module est composé :


      ― de journées d'instruction trimestrielles effectuées au sein des régions de gendarmerie ;


      ― de stages nationaux organisés au Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme de la gendarmerie déclinés sous la forme d'un stage d'initiation et de deux stages d'étude et de contrôle.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2024 (NOR : IOMJ2414642A), ces dispositions sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


      Les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu. L'ensemble des notes obtenues donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.
      Le stagiaire ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 valide le module spécifique.
      En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module spécifique, dans la limite de deux redoublements.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 03/06/2024Version en vigueur depuis le 03 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 1


      Par équivalence, les sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme d'officier de police judiciaire sont considérés comme ayant validé le module spécifique polices judiciaire et administrative. Ils sont, dans ce cadre, dispensés du suivi de ce module.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2024 (NOR : IOMJ2414642A), ces dispositions sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 16 août 2021 - art. 1


      Au sein du Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme de la gendarmerie, il est institué une commission d'instruction composée :


      ― du commandant du Centre national d'instruction au ski et à l'alpinisme ou son adjoint ;


      ― de l'officier directeur du stage ;


      ― d'un officier de la direction de la formation ;


      ― des officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement du stage ;


      ― des représentants de chacun des modules de formation.


      La commission valide les notes obtenues par les stagiaires aux modules techniques et spécifique, puis transmet les résultats sous la forme d'un procès-verbal au commandement des écoles de la gendarmerie nationale.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.


    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 16 août 2021 - art. 1

      A réception du procès-verbal de la commission, le brevet de spécialiste montagne est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au stagiaire ayant validé les trois modules techniques et le module spécifique.


      Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


      Lors des épreuves, il est interdit aux stagiaires :
      ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
      ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
      ― de sortir de la salle sans autorisation.
      Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate de la formation.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


      En cas d'inaptitude médicale nécessitant une interruption de formation, le stagiaire concerné fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


      Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


      Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au brevet de spécialiste montagne postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 11/08/2013Version en vigueur depuis le 11 août 2013


      Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juillet 2013.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
P. Mazy