- TITRE IER : AGREMENT DES STAGES (Articles 1 à 8)
- TITRE II : ORGANISATION, DEROULEMENT ET VALIDATION DES STAGES (Articles 9 à 29)
- CHAPITRE IER : REPARTITION DES POSTES, AFFECTATION DES INTERNES OU DES RESIDENTS ET ORGANISATION DES STAGES (Articles 9 à 10)
- CHAPITRE II : CHANGEMENT DE PRECHOIX DE SPECIALITE (Articles 11 à 14)
- CHAPITRE III : DEROULEMENT DES STAGES PARTICULIERS (Articles 15 à 24)
- SECTION 1 : STAGE EXTRAHOSPITALIER AUPRES D'UN PRATICIEN AGREE MAITRE DE STAGE (Article 15)
- SECTION 2 : STAGE DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE AUTRE QUE D'INTERET COLLECTIF (Article 16)
- SECTION 3 : STAGES HORS SUBDIVISION (Articles 17 à 18-1)
- SECTION 4 : STAGES DES INTERNES DANS UNE DISCIPLINE DIFFERENTE DE LEUR DISCIPLINE D'AFFECTATION (Article 19)
- SECTION 5 : STAGES DANS LES DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES D'OUTRE MER ET EN NOUVELLE CALEDONIE (Article 20)
- SECTION 6 : STAGE A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE (Article 21)
- SECTION 7 : STAGES DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE VOLONTARIAT CIVIL DE COHESION SOCIALE ET DE SOLIDARITE (Article 22)
- SECTION 8 : STAGES A L'ETRANGER (Article 23)
- SECTION 9 : STAGES COUPLES (Article 24)
- CHAPITRE IV : VALIDATION DES STAGES (Article 25)
- CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES INTERNES ET LES RESIDENTS DE L'OCEAN INDIEN (Article 26)
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES (Articles 27 à 29)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment les articles 14, 15, 16, 18, 23 et 37 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 septembre 2010,
Arrêtent :
La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, propose au directeur général de l'agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage, ainsi que les agréments réexaminés dans les conditions prévues à l'article 7.
Le directeur général de l'agence régionale de santé agrée les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités.
Un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément, comportant les éléments décrits à l'article 3, est déposé auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine de la subdivision où est situé le terrain de stage.Versions
Deux types d'agrément peuvent être accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage :
1. Un agrément au titre d'une spécialité, telle que définie à l'article 6 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, qui implique que le stage est formateur pour la spécialité pour laquelle le lieu de stage ou le praticien-maître de stage demande un agrément. Le responsable médical ou le praticien agréé-maître de stage des universités doit être diplômé de cette spécialité.
2. Un agrément au titre d'une discipline qui implique que le stage est formateur pour les internes affectés dans la discipline correspondante.VersionsLiens relatifsLa commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, formule ses avis pour les stages hospitaliers et extrahospitaliers au vu d'un dossier comprenant :
I. ― Une description du lieu de stage indiquant le type d'activité exercée en hospitalisation, pour les lieux de stages hospitaliers, et en consultation, ainsi que le type d'équipement mis à disposition.
II. ― Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation.
III. ― Une description des moyens mis à disposition de l'interne, et notamment la fréquence des réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers doivent être discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les internes et le responsable médical agréé ou praticien agréé-maître de stage des universités.
IV. ― Une description, le cas échéant, de l'activité de recherche et de publication du lieu de stage dans des revues à comité de lecture à laquelle pourra progressivement participer l'interne.
V. ― Un formulaire détaillé, dans lequel doit notamment être précisé le nombre maximal d'internes pouvant être accueillis au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation.
Ce formulaire est rempli par le responsable médical ou le praticien-maître de stage, demandant l'agrément selon les conditions prévues en application de l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine le modèle de formulaire.
VI. ― Un rapport établi, après une visite réalisée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité ou de la discipline dont la formation sera dispensée au sein du lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage demandant l'agrément, d'un praticien non universitaire désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et d'un représentant des internes désigné par les organisations représentatives des internes.
VII. ― L'avis écrit du coordonnateur local en ce qui concerne l'agrément au titre de la spécialité souhaitée, ou, en ce qui concerne les agréments au titre de discipline, l'avis écrit d'un des coordonnateurs locaux appartenant à une spécialité constituant la discipline pour laquelle l'agrément est demandé ; avis qui est émis après une prise de connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du VI du présent article.
VIII. ― L'avis écrit du représentant des internes de médecine générale en ce qui concerne l'agrément de la spécialité médecine générale ou de la discipline médecine générale, ou l'avis écrit du représentant des internes des autres spécialités en ce qui concerne l'agrément des autres spécialités ou des autres disciplines. Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives des internes de la subdivision.
IX. ― L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.
X. ― En outre, pour le praticien-maître de stage, une preuve de son exercice professionnel depuis au moins trois ans et un avis motivé du conseil départemental de l'ordre des médecins.VersionsLiens relatifsL'agrément au titre d'une discipline est accordé de plein droit à tous les lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage des universités agréés au titre de l'une des spécialités de la discipline concernée.
Les lieux de stage agréés pour une spécialité relevant d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II sont également agréés de plein droit au titre de la discipline " spécialités chirurgicales ".
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les lieux de stage agréés pour les spécialités réanimation médicale et gériatrie sont agréés au titre de la discipline " spécialités médicales ", et les lieux de stage agréés pour la spécialité " gériatrie " sont agréés au titre de la discipline " médecine générale ".
Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités agréés au titre d'une spécialité relevant d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe I sont considérés comme étant agréés au titre de toutes les disciplines.VersionsLa commission de subdivision propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :
― donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
― donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;― suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ;
― retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
― refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.VersionsLa liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales, à l'exclusion de la formation spécialisée de biologie médicale, est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
VersionsL'agrément est systématiquement réexaminé :
― au terme d'une période de cinq ans ;
― lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;
― sur demande motivée des organisations représentatives des étudiants de troisième cycle des études de médecine dans la subdivision ;
― sur demande des coordonnateurs locaux de chacun des diplômes d'études spécialisées concernés ou du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.
Tout réexamen de l'agrément implique une nouvelle visite du terrain de stage et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.VersionsLiens relatifs- La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision.
L'agrément du terrain de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
Le responsable du lieu de stage dont l'agrément est suspendu transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.Versions Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision.
Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément doit comporter, en sus du dossier prévu à l'article 3, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.
Versions
Pour les internes de chaque discipline, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe avant le début de chaque semestre de formation, sur proposition de la commission de subdivision réunie en vue de la répartition des postes, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités.
Pour chacune des spécialités composant la discipline, le nombre de postes mis au choix des internes de cette discipline est au moins égal à 107 % du nombre des internes de la subdivision pré-inscrits et inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en anesthésie-réanimation, gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine du travail, pédiatrie, psychiatrie ou santé publique et médecine sociale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre de postes mis au choix pour la spécialité concernée est au moins égal au nombre de ces internes majoré de deux. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre de postes mis au choix en médecine générale est au moins égal au nombre de ces internes majoré de 30.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas dans l'hypothèse d'une dérogation accordée par le ministre chargé de la santé en application de l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine.
A titre transitoire afin de permettre aux directeurs généraux des agences régionales de santé de procéder à l'ensemble des agréments nécessaires visés au 2 de l'article 2 du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut organiser les choix semestriels de postes par groupe de disciplines, à l'exception de la discipline " médecine générale ".
Le choix d'un stage pour la formation des internes ne peut se faire que dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les postes offerts pour les internes affectés à une discipline doivent être agréés au titre de cette discipline.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine auprès de laquelle est inscrit l'interne veille, en relation avec le coordonnateur interrégional de chaque diplôme d'études spécialisées, au respect des stages obligatoires définis par chaque maquette de formation.
En cas de non-respect, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'interne, peut, après un entretien avec l'interne ou le résident, en présence du coordonnateur local et des représentants des internes siégeant à la commission de subdivision, réunie en vue de la répartition des postes, imposer l'affectation de l'interne au stage du semestre suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette de formation est disponible, l'interne ou le résident est affecté d'office dans ce dernier.
Le coordonnateur local de chaque diplôme est en charge du suivi de l'adéquation des terrains de stage nécessaires au bon déroulement des maquettes de formation avec le nombre d'internes à former, chaque année, par spécialité et par lieu de stage agréé ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités.
Il rend compte chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation, au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général de l'agence régionale de santé, chargés de vérifier chaque année que les lieux de stage correspondent au nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision.Versions
En application de l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 modifié susvisé, un interne peut demander avant la fin du quatrième semestre d'internat validé à changer de préchoix de spécialité au sein de sa discipline et de sa subdivision d'affectation lorsque le rang initial de classement de l'interne l'a situé, dans la spécialité pour laquelle il souhaite opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision.
En outre, durant le quatrième semestre d'internat, un interne qui ne remplit pas les conditions fixées au premier alinéa peut demander à changer de préchoix de spécialité au sein de sa discipline et de sa subdivision d'affectation lorsque, dans la spécialité pour laquelle l'interne souhaite opter, le nombre d'internes issus des mêmes épreuves classantes nationales ayant opté pour le préchoix de cette spécialité est inférieur au nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Si les demandes sont supérieures à ce nombre, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement et de l'ancienneté de l'interne qui souhaite effectuer ce changement, dans la limite du nombre d'internes à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
La demande de changement de préchoix de spécialité s'effectue dans les deux cas par courrier adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine auprès de laquelle l'interne est inscrit au cours des deux premiers mois du semestre de formation.
Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois au cours de la formation de troisième cycle.VersionsLiens relatifs
Les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité, au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'interne. Toutefois, pour ces internes, le rang de classement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'interne.VersionsLiens relatifsLe directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine est en charge d'organiser les modalités du changement de préchoix de spécialité permettant l'application des dispositions suivantes.
Il effectue chaque semestre un bilan portant sur les préchoix de spécialité effectués par les internes des disciplines concernées, le nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation et les besoins de terrain de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque interne.
Ce bilan est porté à la connaissance des internes chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation et est adressé au directeur général de l'agence régionale de santé qui peut, le cas échéant, agréer de nouveaux lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage des universités, après avis de la commission de subdivision lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.
En cas de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'interne, peut, après un entretien avec l'interne ou le résident, en présence du coordonnateur local et des représentants des internes à la commission de subdivision, affecter un interne dans un terrain de stage correspondant à sa maquette de formation au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation correspondant au préchoix de spécialité initial.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine veillent au respect du nombre d'internes à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
Pour cela, le directeur général de l'agence régionale de santé réalise, chaque année, un bilan permettant de recenser les changements de spécialité effectués durant les deux années précédentes en vue de s'assurer de l'effectivité de la prévision quinquennale correspondante, prévue à l'article L. 632-2 du code de l'éducation.VersionsLiens relatifs
Les praticiens exerçant en milieu ambulatoire sont agréés comme praticiens-maîtres de stage des universités selon les modalités fixées au titre Ier.
Ils peuvent encadrer des internes notamment dans un cabinet libéral, ou tout autre lieu de stage dans lequel des praticiens exercent des soins extrahospitaliers.
Le praticien agréé-maître de stage des universités contracte une assurance responsabilité professionnelle, s'il exerce une activité libérale, en signalant à son assurance sa qualité de maître de stage.
Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité au sein du même lieu de stage, soit pour partie seulement. Dans le premier cas, le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans un ou deux terrains de stage extrahospitalier agréé, autre(s) qu'un cabinet.
La totalité de la durée du stage extrahospitalier est effectuée au sein de la même spécialité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et après accord du coordonnateur local, l'interne peut effectuer un semestre de formation au sein de plusieurs spécialités agréées au titre de la discipline correspondant à la discipline d'affectation de l'interne.
Versions
Les praticiens exerçant dans un établissement de santé privé autre que d'intérêt collectif sont responsables médicaux. Ils encadrent des internes au sein d'un lieu de stage, agréé selon les modalités prévues au titre Ier.Versions
Les étudiants peuvent demander à réaliser trois stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés. Les stages effectués à l'Ecole des hautes études en santé publique sont considérés comme des stages hors subdivision, sauf pour les étudiants de santé publique.
Le choix d'un stage hors subdivision exige au préalable, au sein de la subdivision d'origine, la validation de deux stages.
Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage hors subdivision pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus au premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, les étudiants inscrits ou ayant effectué un préchoix dans le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale peuvent demander à réaliser plus de trois stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, en vue de la réalisation de la maquette de formation. Seuls trois stages hors subdivision peuvent être accomplis en dehors de leur interrégion d'origine. Ces étudiants peuvent effectuer un stage hors subdivision dès le premier semestre d'internat.
VersionsPour réaliser un stage hors de sa subdivision d'origine, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales.
Le dossier de demande de stage hors subdivision comporte :
― une lettre de demande ;
― un projet de stage ;
― l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;
― l'avis du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées d'origine concerné ;
― l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors subdivision.VersionsPar dérogation à l'article 18, pour réaliser un stage hors de sa subdivision au sein de son interrégion d'origine, l'étudiant inscrit ou ayant effectué un préchoix dans le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales. Le dossier de demande de stage hors subdivision est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.
Il comporte :
-une lettre de demande ;
-l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale ;
-l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors subdivision.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux étudiants, toutes spécialités confondues, qui souhaitent réaliser un stage hors subdivision à la suite de la suspension ou du retrait d'un agrément de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine. Dans ce cas, les avis du coordonnateur interrégional et du coordonnateur local du diplôme concerné se substituent à l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale.
Versions
Pour réaliser, au sein de sa subdivision, un stage agréé au titre d'une discipline différente de sa discipline d'affectation, l'interne ou le résident adresse, un mois avant la tenue de la commission d'évaluation des besoins de formation, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la subdivision. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou le cas échéant le président du comité de coordination des études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et d'accueil.
Le dossier de demande de stage hors discipline comporte :
― une lettre de demande ;
― un projet de stage ;
― l'avis favorable du coordonnateur local, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour la réalisation de la maquette.
L'interne ou le résident doit au préalable avoir validé un semestre dans sa discipline. Il ne peut réaliser ce choix que volontairement. Il choisit alors son stage après les internes de la discipline choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de classement intervient pour départager plusieurs internes dans cette situation.Versions
Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, les stages en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie faisant l'objet des conventions requises par les articles R. 683-4 et R. 684-4 du code de l'éducation peuvent avoir lieu dès le second semestre de formation en troisième cycle avec l'accord du coordonnateur local. Le renouvellement éventuel de ces stages au-delà de la durée de deux semestres est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Pendant le stage effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'étudiant peut être rémunéré par la structure d'accueil selon des modalités fixées par convention.
Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, l'étudiant affecté dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien peut effectuer la moitié de ses stages hors subdivision. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifs
Les internes de santé publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l'organisme d'accueil prévu à l'article 18 précité est remplacé par l'avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.Versions
Les internes et les résidents peuvent demander, dans le cadre des stages hors subdivision, à effectuer un stage au maximum dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté.Versions
L'interne mentionné à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou le résident lorsqu'il a validé au moins quatre stages de formation, peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans le cadre des stages qu'il peut effectuer hors subdivision.
La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 18 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil prévu à l'article 18 précité est remplacé par l'avis d'un médecin, identifié comme responsable de l'interne en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin identifié comme responsable de l'interne en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées.
L'interne ou le résident mentionné au présent article est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et pour des motifs pédagogiques, établir une convention permettant à deux lieux de stage d'accueillir un ou plusieurs internes à temps partagé durant un même semestre. Ces deux lieux de stage doivent être agréés au titre de la même discipline.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense définit le modèle type de convention et les conditions de rémunération et de gestion de l'interne lorsqu'il effectue un stage couplé.Versions
I. ― Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l'étudiant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine. Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.
a) A l'issue de chaque stage validant, le responsable du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'étudiant lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études de médecine auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend. Ce carnet de validation, spécifique à chaque diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, est validé par le conseil de l'unité de formation et de recherche ;
b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant ;
c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant transmet au coordonnateur local copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage.
Il informe, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, selon le semestre en cours, le directeur général de l'agence régionale de santé.
II. ― L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.
Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination des études médicales, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et garantissant l'anonymat de l'étudiant ayant rempli cette grille.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la commission médicale d'établissement. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales présente ces évaluations dans le cadre de la commission de subdivision, lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.
III. ― Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modèles de fiche d'évaluation de l'étudiant en stage et de grille d'évaluation de la qualité du stage.
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Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 modifié susvisé, en l'absence de centre hospitalier universitaire assurant les formations de troisième cycle dans la subdivision de l'océan Indien, les universités ayant passé convention pour assurer cette formation aux internes de la subdivision de l'océan Indien peuvent être désignées comme établissements de rattachement pour que ces internes y effectuent tout ou partie de leur troisième cycle de formation. Ils prennent leur inscription annuelle au sein de l'une de ces universités.VersionsLiens relatifs
I. - Les stages agréés au titre d'une spécialité autre que celle de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent cet agrément pour la durée restant à courir.
Les stages agréés au titre de ces spécialités seront automatiquement agréés au titre des disciplines auxquelles appartiennent ces spécialités.
II. ― Les stages agréés au titre de la spécialité de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent l'agrément au titre de la discipline de médecine générale pour la durée restant à courir.Versions
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 20 mars 1990
Art. 11, Sct. Titre 1er : Stages sur le territoire national., Art. 1, Sct. Section I : Internes de spécialités., Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Section II : Résidents et internes de médecine générale., Art. 6, Art. 7, Sct. Section III : Départements d'outre-mer., Art. 8, Art. 9, Sct. Titre 2 : Stages hors du territoire national., Art. 10
L'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents est abrogé.Versions
La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 4 février 2011.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel