Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2023

NOR : BCRP1013783D

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret n° 95-870 du 2 août 1995 modifié relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-578 du 20 mai 2009 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 18 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les fonctionnaires de la catégorie A mentionnés à l'article 1er sont répartis dans les grades ci-après :
      1° Administrateur des finances publiques adjoint ; ce grade comporte six échelons et un échelon spécial ;
      2° Inspecteur principal des finances publiques ; ce grade comporte dix échelons ;
      3° Inspecteur divisionnaire des finances publiques ; ce grade comporte deux classes :
      a) La hors classe qui comporte trois échelons et un échelon spécial ;
      b) La classe normale qui comporte quatre échelons ;
      4° Inspecteur des finances publiques ; ce grade comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur stagiaire.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Les personnels de catégorie A régis par le présent décret sont nommés dans les grades mentionnés à l'article 2 par le ministre chargé du budget.

    • I. – Les administrateurs des finances publiques adjoints peuvent se voir confier :
      1° Des fonctions de direction auprès des administrateurs des finances publiques responsables d'une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques ou d'une direction spécialisée relevant de la direction générale des finances publiques ou auprès d'un responsable d'un service à compétence nationale relevant de la direction générale des finances publiques ;
      2° La responsabilité d'un poste comptable.
      Ils peuvent également être chargés de responsabilités particulières au sein de ces directions et services ou en administration centrale.
      II. – Les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent se voir confier au sein des structures mentionnées au 1° du I :
      1° La responsabilité d'un service, notamment d'un service de contrôle fiscal ;
      2° La responsabilité d'un poste comptable.
      Ils peuvent également assurer des fonctions d'encadrement ou des missions particulières, notamment des missions d'audit, au sein de ces structures ou en administration centrale.
      III. – Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques peuvent se voir confier au sein des structures mentionnées au 1° du I :
      1° La responsabilité d'un service, notamment d'un service de contrôle fiscal, ou des fonctions d'encadrement au sein de ces services ;
      2° La responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au responsable d'un tel poste.
      Ils peuvent également assurer des missions d'expertise ou des missions particulières au sein de ces structures ou en administration centrale.
      IV. – Les inspecteurs des finances publiques participent, au sein des structures mentionnées au I, aux travaux d'expertise ou de conception dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels de catégories B et C.
      Ils assurent notamment la responsabilité des opérations d'assiette et de recouvrement, la réalisation des opérations de contrôle fiscal et les travaux de contentieux de l'impôt. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des opérations relevant de la comptabilité et du contrôle des dépenses et recettes de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales.
      Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au responsable d'un tel poste ainsi que les fonctions d'huissier dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques susvisé.

    • L'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur des finances publiques adjoint se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.


      Peuvent être inscrits sur ce tableau les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade, de trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon et qui ont exercé des fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité.


      La liste des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


      Le nombre d'administrateurs des finances publiques adjoints relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des administrateurs des finances publiques adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.

    • L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur divisionnaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.


      Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs divisionnaires hors classe justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon et qui ont exercé des fonctions d'encadrement d'un service ou d'un poste comptable ou des fonctions de référent technique.


      Le nombre d'inspecteurs divisionnaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des inspecteurs divisionnaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    • Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :

      1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 6 ;

      2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ;

      3° Par voie d'un examen professionnel sur épreuves ouvert aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale des finances publiques. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, soit appartenir au 3e grade de la catégorie B, soit avoir atteint au moins le 5e échelon du deuxième grade ou le 6e échelon du premier grade.

      Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes pour la même année.

      Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

      Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces deux voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

    • I. – Le concours externe mentionné au 1° de l'article 5 est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

      La condition mentionnée à l'alinéa précédent doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.

      II. – Le concours interne mentionné au 1° de l'article 5 est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale.


      Les candidats doivent appartenir, à la date de clôture des inscriptions, à un corps classé en catégorie B ou équivalent et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins quatre ans de services publics.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1198 du 30 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2021.


    • Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 6 et de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 5 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les conditions d'organisation de chaque concours et examen professionnel et la composition du jury sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

    • Le nombre total de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 ainsi que la répartition de ces places entre ces concours sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.


      Le nombre de places offertes au concours mentionné au II de l'article 6 ne peut être inférieur à 25 % ou supérieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au même article.


      Les places qui n'ont pas été pourvues à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours, sous réserve des limites fixées au deuxième alinéa du présent article.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1198 du 30 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2021.


    • Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu à un concours qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission à ce concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.

    • Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 6 sont nommés inspecteurs des finances publiques stagiaires et classés à la date de leur nomination à l'échelon d'inspecteur stagiaire sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 15-1.

      Les inspecteurs des finances publiques qui ont été recrutés en application de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 34 du décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017, les dispositions du deuxième alinéa entrent en vigueur le 24 septembre 2017.

    • Les inspecteurs des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en établissement et, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques.


      Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.


      Une formation obligatoire complémentaire, intervenant après la titularisation et visant à faciliter l'adaptation à l'emploi, peut être organisée pour l'exercice de certains métiers.


      Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.


      Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs des finances publiques stagiaires sont soumis, pendant la durée de leur formation professionnelle, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.


    • Les inspecteurs des finances publiques stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation professionnelle mentionnée à l'article 11 ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de quatre mois après la date de prise de fonctions en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de leur séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
      La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
      Dans les cas d'intégration dans un corps de catégorie B en application du 3° de l'article 14, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps des contrôleurs des finances publiques ou des géomètres-cadastreurs des finances publiques.

    • Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer l'inspecteur des finances publiques stagiaire :


      1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en établissement pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;


      2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.


      Dans les deux cas, l'inspecteur des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

    • Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle sont titularisés dans le grade d'inspecteur des finances publiques. La titularisation prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la fin du cycle de formation professionnelle. Cette durée de formation professionnelle est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 :


      1° Admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en établissement. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;


      2° Admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;


      3° Réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;


      4° Nommés contrôleurs des finances publiques de deuxième classe ou techniciens-géomètres après vérification de leur aptitude. Les inspecteurs des finances publiques stagiaires nommés dans ces grades sont titularisés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base de l'indice qui a déterminé leur reclassement ;


      Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application des articles 13 à 20 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice ;


      5° Licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.

    • Les inspecteurs des finances publiques recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 15-1. Ils suivent une période d'adaptation à l'emploi.

    • I. – Le classement lors de la nomination dans le grade d'inspecteur des finances publiques est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, sous réserve des dispositions du II et du III.


      II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le grade des inspecteurs des finances publiques, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

      Échelons

      Échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

      Échelons

      Échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

      Échelons

      Échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de la catégorie A de la direction générale des finances publiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

    • I. - Les administrateurs des finances publiques adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux des finances publiques comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé.

      Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :

      ECHELONS DANS LE GRADE
      d'inspecteur principal des finances publiques
      ECHELONS DANS LE GRADE
      d'administrateur des finances publiques adjoint
      ÉchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
      10e échelon6e échelonAncienneté acquise
      9e échelon5e échelonAncienneté acquise
      8e échelon4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
      7e échelon3e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
      6e échelon2e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
      5e échelon1er échelonAncienneté acquise
      4e échelon1er échelonSans ancienneté

      II. - Dans la limite d'un dixième des emplois pourvus par le tableau d'avancement prévu au premier alinéa, les administrateurs des finances publiques adjoints peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade.


      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.

      Les intéressés sont nommés au 6e échelon du grade d'administrateur des finances publiques adjoint selon les modalités suivantes :

      SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE HORS-CLASSESITUATION DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES ADJOINT
      Echelon spécial6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
      3e échelon6e échelon sans ancienneté

      Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Sous réserve des dispositions des articles 18 et 19 ci-dessous, les inspecteurs principaux des finances publiques sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, ont atteint le 4e échelon et comptent au moins cinq ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans dans le grade d'inspecteur des finances publiques.


      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition du jury.


      Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :


      ECHELONS DANS LE GRADE


      d'inspecteur des finances publiques


      ECHELONS DANS LE GRADE


      d'inspecteur principal des finances publiques


      Échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Dans la limite du sixième des emplois mis au concours, les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs des finances publiques qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptent au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal des finances publiques dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 17.


      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.

    • Dans la limite du sixième des emplois mis au concours, les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale comptant au moins, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dix-huit mois de services effectifs dans leur grade.


      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.

      Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :


      ECHELONS DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE


      d'inspecteur divisionnaire des finances publiques


      ECHELONS DANS LE GRADE


      d'inspecteur principal des finances publiques


      Échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      4e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

    • Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe sont choisis parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade.
      Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :


      INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
      des finances publiques de classe normale

      INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
      des finances publiques hors classe

      3e échelon

      1er échelon avec la moitié de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      4e échelon

      2e échelon avec l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

    • Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale sont choisis parmi les inspecteurs des finances publiques ayant atteint au moins le 8e échelon et comptant au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A.
      Ils sont nommés conformément au tableau suivant :


      ECHELONS DANS LE GRADE


      d'inspecteur des finances publiques


      ECHELONS DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE


      d'inspecteur divisionnaire des finances publiques


      Échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté
    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADESÉCHELONSDURÉE
      Administrateur des finances publiques adjoint
      Echelon spécial-
      6e échelon-
      5e échelon3 ans
      4e échelon2 ans 6 mois
      3e échelon2 ans
      2e échelon2 ans
      1er échelon2 ans
      Inspecteur principal des finances publiques
      10e échelon-
      9e échelon3 ans
      8e échelon3 ans
      7e échelon2 ans 6 mois
      6e échelon2 ans 6 mois
      5e échelon2 ans
      4e échelon2 ans
      3e échelon2 ans
      2e échelon2 ans
      1er échelon2 ans
      Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe
      Echelon spécial-
      3e échelon-
      2e échelon2 ans 6 mois
      1er échelon1 an 6 mois
      Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale
      4e échelon-
      3e échelon3 ans
      2e échelon3 ans
      1er échelon3 ans
      Inspecteur des finances publiques
      11e échelon-
      10e échelon4 ans
      9e échelon3 ans
      8e échelon3 ans
      7eéchelon3 ans
      6e échelon3 ans
      5e échelon2 ans 6 mois
      4e échelon2 ans
      3e échelon2 ans
      2e échelon2 ans
      1er échelon1 an 6 mois

      Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • La liste et le classement des postes comptables mentionnés à l'article 4 sont fixés par arrêté du directeur général des finances publiques.

      Lorsqu'un poste est déclassé, la mutation de son titulaire peut être prononcée par nécessité de service à l'expiration d'un délai de trois ans décompté à partir de la date de déclassement.

      Toutefois, un fonctionnaire régi par le présent décret peut être affecté par nécessité sur un poste comptable correspondant au grade immédiatement supérieur au sien lorsque ce poste n'est pas pourvu par le titulaire du grade correspondant et que l'intérêt du service l'exige. Les fonctionnaires affectés en application de ces dispositions conservent leur grade et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de leur grade doté d'un indice brut immédiatement supérieur.


    • Aucun fonctionnaire régi par le présent décret ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son parent jusqu'au troisième degré inclus.


      Les fonctionnaires régis par le présent décret qui ont leur conjoint ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un parent jusqu'au troisième degré inclus, officier public ou ministériel marchand de biens, expert-comptable ou avocat ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel ou le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité.


      Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques.


      Les fonctionnaires régis par le présent décret dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un parent jusqu'au troisième degré inclus exerce des fonctions de dirigeant dans une entreprise ou un organisme public situé dans le même département que celui où est affecté ce fonctionnaire sont tenus d'en faire la déclaration au service. Le directeur général des finances publiques peut déterminer les services au sein desquels il ne pourra exercer ses fonctions.


    • La durée d'affectation à l'étranger des fonctionnaires régis par le présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.


    • L'installation dans les fonctions de responsable d'un poste comptable comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sauf dérogation accordée par le directeur régional ou départemental des finances publiques.
      Dans les postes comptables, il est constitué un intérim lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire responsable continue à être exercée. L'intérimaire est en priorité l'agent exerçant les fonctions de fondé de pouvoir ou d'adjoint dans le poste comptable, sauf décision contraire du directeur régional ou départemental des finances publiques.


    • Pour les fonctionnaires régis par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé et affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 25 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      Pour les fonctionnaires régis par le décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé et affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 25 court à compter de cette affectation.


    • A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date de mise en extinction du grade des conservateurs prévue à l'article 30 du décret du 20 février 2009 susvisé, les agents titulaires des grades ci-après peuvent être nommés conservateur des hypothèques. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après :


      GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

      BUREAU DES HYPOTHÈQUES

      Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle et de première classe
      Administrateur général des finances publiques de classe normale de 5e , 4e ou 3e échelon

      1re catégorie

      Administrateur des finances publiques de 5e, 4e ou 3e échelon

      2e catégorie

      Administrateur des finances publiques adjoint de 6e ou 5e échelon

      3e catégorie

      Inspecteur principal des finances publiques de 8e ou de 9e échelon
      Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe

      4e catégorie

      Inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale de 4e ou 3e échelon

      5e échelon

      Inspecteur de 12e échelon

      6e catégorie


      L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est en outre subordonnée à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.
      Les administrateurs civils des ministères de l'économie et du budget, les membres du corps du contrôle général économique et financier et les administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE titulaires d'un emploi de direction au sein de ces ministères, justifiant de trois années de services effectifs accomplis dans les services centraux de ces ministères peuvent accéder au grade de conservateur des hypothèques. La catégorie du poste d'affectation et la date de prise de rang dans le grade de conservateur des hypothèques des intéressés qui sont intégrés dans le corps régi par le présent statut sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les receveurs des finances, les directeurs départementaux du Trésor public et les directeurs divisionnaires des impôts sont reclassés dans le grade d'administrateur des finances publiques adjoint à l'échelon de ce grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Les directeurs départementaux du Trésor public et les directeurs divisionnaires des impôts conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les receveurs des finances conservent trois cinquièmes de l'ancienneté acquise dans leur grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux directeurs départementaux du Trésor public détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef des services du Trésor public régi par le décret n° 95-870 du 2 août 1995 susvisé.
      Les inspecteurs départementaux de 1re classe, les receveurs des finances et les trésoriers principaux de 1re catégorie qui détenaient antérieurement respectivement le grade de directeur divisionnaire des impôts ou de directeur départemental du Trésor public sont reclassés dans le grade d'administrateur des finances publiques adjoint en fonctions de l'échelon et du rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir au grade de directeur divisionnaire des impôts ou de directeur départemental du Trésor public.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs principaux du Trésor public de 1re classe et les inspecteurs principaux des impôts de 1re classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques à l'échelon de ce grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      d'inspecteur principal
      du Trésor public
      de 2e classe

      SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES
      Echelons
      Ancienneté d'échelon
      EchelonsAncienneté dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
      7e6eAncienneté acquise majorée de 1 an.
      6e
      - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois6eAncienneté supérieure à 2 ans 6 mois acquise.
      - inférieure à 2 ans 6 mois5eAnciennté acquise.
      5e4eAncienneté acquise.
      4e3eAncienneté acquise.
      3e2eAncienneté acquise.
      2e2eSans ancienneté.
      1er1erAncienneté acquise majorée de 6 mois.
    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs principaux des impôts de 2e classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      d'inspecteur principal
      des impôts
      de 2e classe

      SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES
      Echelons
      Ancienneté d'échelon
      EchelonsAncienneté dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
      6e6eAncienneté acquise majorée de 1 an.
      5e
      - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois6eAncienneté supérieure à 2 ans 6 mois acquise.
      - inférieure à 2 ans 6 mois5eAnciennté acquise.
      4e4eAncienneté acquise.
      3e3eAncienneté acquise.
      2e2eAncienneté acquise.
      1er1erAncienneté acquise majorée de 1 an.

    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie sont reclassés au 3e échelon du grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe avec conservation de l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les trésoriers principaux du Trésor public sont reclassés au 4e échelon du grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale avec conservation de l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs départementaux des impôts sont reclassés dans les grades d'inspecteur divisionnaire des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      d'inspecteur départemental des impôts


      SITUATION DANS LE GRADE
      d'inspecteur divisionnaire
      des finances publiques

      ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE
      de la durée de l'échelon d'accueil

      Classes/Echelons

      Classes/Echelons

      1re classe

      Hors classe

       

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Avec 5/6e de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Avec 1/2 de l'ancienneté acquise.

      2e classe

      Classe normale

       

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e classe

      Classe normale

       

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont reclassés dans le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à l'échelon de ce grade comportant un indice égal à celui détenu dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs du Trésor public et les inspecteurs des impôts sont reclassés dans le grade d'inspecteur des finances publiques à l'échelon de ce grade comportant un indice égal à celui détenu dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.


    • Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil pour les avancements de grade ou pour une nomination dans un autre corps.
      Les agents intégrés dans le corps régi par le présent décret en application des articles 31 à 39 conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps avant l'entrée en vigueur du présent décret.

    • I. – Les concours d'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et au corps des personnels de catégorie A du Trésor public, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      II. – Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés inspecteur-élève des impôts ou inspecteur stagiaire du Trésor public et ont commencé leur cycle de formation dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et dans le corps des personnels de catégorie A du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps régi par le présent décret.
      III. – Les lauréats des concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire.

    • I. – Les examens professionnels d'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et au corps des personnels de catégorie A du Trésor public, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      II. – Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I, qui ont été nommés inspecteur-élève des impôts et ont commencé leur stage dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps régi par le présent décret.
      III. – Les lauréats des examens professionnels dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'inspecteur des finances publiques.
      Toutefois, les lauréats de l'examen professionnel régi par les dispositions du 3° de l'article 7 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire.


    • Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe du Trésor public et au grade d'inspecteur principal de 2e classe des impôts dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques à l'échelon auquel ils auraient été reclassés, en application des articles 33 et 34, s'ils avaient été nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe du Trésor public ou des impôts.


    • Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur inscription. Leur nomination intervient dans le grade et à l'échelon auxquels ils auraient été reclassés, en application du présent décret, s'ils avaient été nommés avant son entrée en vigueur.


    • Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des grades mentionnés aux articles 31 à 39 poursuivent, pour la période de leur détachement restant à courir, leur détachement dans le corps régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de ces articles.
      Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps susvisés.


    • Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.


    • Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de catégorie A du Trésor public demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret qui interviendra au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
      Les représentants du grade de directeur départemental du Trésor public, du grade de receveur des finances et du grade de directeur divisionnaire des impôts exercent les compétences des représentants du grade d'administrateur des finances publiques adjoint.
      Les représentants du grade d'inspecteur principal de 2e classe et du grade d'inspecteur principal de 1re classe du Trésor public et les représentants du grade d'inspecteur principal de 2e classe et du grade d'inspecteur principal de 1re classe des impôts exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur principal des finances publiques.
      Les représentants des grades de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie et d'inspecteur départemental des impôts de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe.
      Les représentants des grades de trésorier principal du Trésor public et de receveur-percepteur du Trésor public et les représentants des inspecteurs départementaux des impôts de 2e et 3e classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale.
      Les représentants des grades d'inspecteur du Trésor public et d'inspecteur des impôts exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur des finances publiques.


Fait à Paris, le 26 août 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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