Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

NOR : DEFH0801185D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense ;
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent et encadrent les formations de l'armée de l'air et de l'espace. Ils exercent leurs responsabilités en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation. Leurs attributions peuvent s'étendre à tous les domaines d'activité de l'armée de l'air et de l'espace.


      Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des aéronefs sont principalement commandées par les officiers de l'air.


      Les services et les formations opérationnelles à caractère technique et logistique sont principalement commandés par les officiers mécaniciens de l'air.


      Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des techniques particulières ou celles à vocation administrative ou de service général sont principalement commandées par les officiers des bases de l'air.


      Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de l'air et de l'espace.


      Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.


      Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
      1° Officiers subalternes :
      a) Sous-lieutenant ;
      b) Lieutenant ;
      c) Capitaine ;
      2° Officiers supérieurs :
      a) Commandant ;
      b) Lieutenant-colonel ;
      c) Colonel ;
      3° Officiers généraux :
      a) Général de brigade aérienne ;
      b) Général de division aérienne.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés :

        1° Soit après une formation initiale parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

        2° Soit directement parmi :

        a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

        b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        L'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace s'effectue :

        1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

        2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

        3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-cinq ans au plus.

        4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

        5° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

        Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

        Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

      • Article 5

        Version en vigueur du 21/09/2014 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 septembre 2014 au 01 septembre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 3
        Modifié par DÉCRET n°2014-1064 du 18 septembre 2014 - art. 13

        L'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue :


        1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;


        2° Par concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins niveau II.


        Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.


        Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 4

        Les candidats aux concours prévus à l'article 4 sont soumis aux dispositions suivantes :

        1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

        2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 4

        Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 5

        Au vu des listes établies par les jurys des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et oriente chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 10, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées par les candidats, des conditions d'âges prévues à l'article 4 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 4

        Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps.

        Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 4 peut être éventuellement fixé par spécialité.

        Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Sont recrutés dans l'un des corps régis par le présent décret les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 18, ont été affectés dans un de ces corps, conformément à leur choix.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

        1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

        2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

        3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire. La durée de la scolarité peut être réduite d'un an pour les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 4° du même article sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, en fonction du niveau académique et des compétences de l'élève en entrée à l'Ecole de l'air et de l'espace ainsi que des besoins de l'armée de l'air et de l'espace, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, l'élève suit sa scolarité au grade de sous-lieutenant.


        Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

        L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

        A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.


        Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique sont admis directement dans les cursus de formation dispensés pour chacun des trois corps à l'issue de l'Ecole de l'air et de l'espace.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 4

        Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :

        1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

        2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 5

        Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.

        Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et cinquante-deux ans au plus pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air ou au corps des officiers des bases de l'air.

        Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.

        Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

        Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 3

        Un arrêté du ministre de la défense fixe :


        1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;


        2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret :
        1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
        2° Les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;
        3° Les officiers recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 3

        Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période :

        1° Pour le grade de lieutenant : 100 pour 100 ;

        2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ;

        3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100.

        Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

        1° Les lieutenants recrutés au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

        Ils prennent rang entre eux, indifféremment de leur mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

        2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

        3° Les lieutenants recrutés au titre du 5° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

        4° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ;

        5° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017, par dérogation aux dispositions ci-dessus dans leur rédaction issue dudit décret, et jusqu'au 31 juillet 2020, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le même décret prennent rang entre eux selon les modalités fixées audit II.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent respectivement rang après les capitaines et les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
        A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
      Les promotions au grade de commandant ont lieu au choix ou à l'ancienneté.
      Les autres promotions ont lieu au choix.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Pour les promotions au choix :
      1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
      2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
      Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      I. ― Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
      II. ― Les lieutenants sont promus au grade de capitaine :
      1° A trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;
      2° A quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 7

      Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

      Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 1

      Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

      1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

      2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

      3° Les colonels ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps ;

      4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-235 du 24 février 2022 - art. 4

      Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

      La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-air et espace, l'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou leur représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 16 et 17.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade détenu. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Article 32-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Création Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 2

      Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

      Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

      Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

      Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

      Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

      Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du IX de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 3

      I. - Les conditions de durée d'échelons et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :



      GRADE

      ÉCHELLE


      DE SOLDE


      DÉSIGNATION


      des échelons


      DURÉE de l'échelon


      et CONDITIONS D'ACCÈS


      à l'échelon exceptionnel


      RÈGLES


      particulières


      Général de division aérienne

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Général de brigade aérienne

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Colonel

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant-colonel

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Commandant

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Capitaine

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Sous-lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.


      Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.


      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.


      III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :


      1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.


      2° Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.


      Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;


      3° Les colonels et les généraux de brigade aérienne sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.


      IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du VIII de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 33-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 4

      I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.


      Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.


      Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.


      II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.


      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.


      Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


      III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.


      IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.


      En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant.


      V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant.

      VI. - Les commandants occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

      VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/09/2017 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
      Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 12

      Lors des recrutements prévus aux articles 4, 11 et 17 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

      Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


      La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
      Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
      Lorsque l'accès à l'un des trois corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Pour l'application du 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini