Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2022

NOR : DEFH0801185D

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur au 05 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense ;
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent et encadrent les formations de l'armée de l'air et de l'espace. Ils exercent leurs responsabilités en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation. Leurs attributions peuvent s'étendre à tous les domaines d'activité de l'armée de l'air et de l'espace.


      Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des aéronefs sont principalement commandées par les officiers de l'air.


      Les services et les formations opérationnelles à caractère technique et logistique sont principalement commandés par les officiers mécaniciens de l'air.


      Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des techniques particulières ou celles à vocation administrative ou de service général sont principalement commandées par les officiers des bases de l'air.


      Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de l'air et de l'espace.


      Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.


      Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.


    • Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
      1° Officiers subalternes :
      a) Sous-lieutenant ;
      b) Lieutenant ;
      c) Capitaine ;
      2° Officiers supérieurs :
      a) Commandant ;
      b) Lieutenant-colonel ;
      c) Colonel ;
      3° Officiers généraux :
      a) Général de brigade aérienne ;
      b) Général de division aérienne.

      • Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés :

        1° Soit après une formation initiale parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

        2° Soit directement parmi :

        a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

        b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.

      • L'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace s'effectue :

        1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

        2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

        3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-cinq ans au plus.

        4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

        5° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

        Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

        Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

      • Article 5 (abrogé)

        L'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue :


        1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;


        2° Par concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins niveau II.


        Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.


        Les candidats à l'admission à l'Ecole militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.


      • Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

      • Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      • Au vu des listes établies par les jurys des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et oriente chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 10, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées par les candidats, des conditions d'âges prévues à l'article 4 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

      • Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps.

        Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 4 peut être éventuellement fixé par spécialité.

        Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.


      • Sont recrutés dans l'un des corps régis par le présent décret les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 18, ont été affectés dans un de ces corps, conformément à leur choix.

      • La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

        1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

        2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

        3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire. La durée de la scolarité peut être réduite d'un an pour les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 4° du même article sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, en fonction du niveau académique et des compétences de l'élève en entrée à l'Ecole de l'air et de l'espace ainsi que des besoins de l'armée de l'air et de l'espace, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, l'élève suit sa scolarité au grade de sous-lieutenant.


        Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.

      • Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

        L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

        A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps.


      • L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation.

      • Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :

        1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

        2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.

      • Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.

        Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et cinquante-deux ans au plus pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air ou au corps des officiers des bases de l'air.

        Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.

        Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

        Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.


      • Un arrêté du ministre de la défense fixe :
        1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
        2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.


      • Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret :
        1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
        2° Les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;
        3° Les officiers recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.


      • Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

      • Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période :

        1° Pour le grade de lieutenant : 55 pour 100 ;

        2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ;


        3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100.

        Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.

      • A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

        1° Les lieutenants recrutés au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

        Ils prennent rang entre eux, indifféremment de leur mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

        2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

        3° Les lieutenants recrutés au titre du 5° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

        4° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ;

        5° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017, par dérogation aux dispositions ci-dessus dans leur rédaction issue dudit décret, et jusqu'au 31 juillet 2020, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le même décret prennent rang entre eux selon les modalités fixées audit II.


      • Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent respectivement rang après les capitaines et les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
        A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


    • Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
      Les promotions au grade de commandant ont lieu au choix ou à l'ancienneté.
      Les autres promotions ont lieu au choix.


    • Pour les promotions au choix :
      1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
      2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
      Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.


    • I. ― Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
      II. ― Les lieutenants sont promus au grade de capitaine :
      1° A trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;
      2° A quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

    • Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

      Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.

    • Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

      1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

      2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

      3° Les colonels ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps ;

      4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps.

    • Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

      La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-air et espace, l'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou leur représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 16 et 17.


    • Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade détenu. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION
      des échelons
      CONDITIONS
      d'accès à l'échelon
      RÈGLES
      particulières
      Général de division aérienneEchelon unique
      Général de brigade aérienneEchelon unique
      ColonelEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 4 ans de grade
      Après 1 an de grade
      Avant 1 an de grade
      Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 13 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelon

      Après 7 ans de grade

      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 4 ans de grade
      Après 2 ans de grade
      Après 1 an de grade
      Avant 1 an de grade
      Commandant2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 12 ans de grade
      et avant 15 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 9 ans de grade
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 7 ans de grade
      Après 3 ans de grade
      Après 1 an de grade
      Avant 1 an de grade
      CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
      et avant 14 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 7 ans de grade
      Après 3 ans de grade
      Après 2 ans de grade
      Après 1 an de grade
      Avant 1 an de grade
      Lieutenant4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 3 ans de grade
      Après 2 ans de grade
      Après 1 an de grade
      Avant 1 an de grade
      Sous-lieutenantEchelon uniqueAvant 1 an de grade
      (1) Pour chaque corps, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
    • I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.


      Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.


      Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.


      II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.


      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.


      Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


      III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.


      IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.


      En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.


      V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

    • Lors des recrutements prévus aux articles 4, 11 et 17 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

      Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


    • La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
      Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
      Lorsque l'accès à l'un des trois corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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