Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent respectivement rang après les capitaines et les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.